Article 7
I. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent : - une épreuve de médecine d'armée ou de pratique pharmaceutique d'armée ; - une épreuve de connaissances communes et de pratique relevant du diplôme d'études spécialisées ou de l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré. II. - Les épreuves orales d'admission comprennent : - une épreuve d'entretien à partir d'un dossier constitué d'un mémoire, complétant le dossier de candidature ; - une épreuve d'exposé ; - une épreuve clinique ou de pratique professionnelle adaptée au diplôme d'études spécialisées présenté ou à l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré. La nature, le coefficient et la durée de chacune de ces épreuves figurent, par diplôme ou ensemble de diplômes, en annexe I au présent arrêté. Le descriptif de l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.