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Texte réglementaire

Arrêté du 8 juin 2023

Numéro
Date du texte
8 juin 2023
Articles
12
Article 1

I. - Le présent arrêté fixe les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation, d'une part, des lauréats des concours d'accès aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, des candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du décret du 3 août 1992 susvisé.

II. - Les stagiaires lauréats des concours d'accès aux corps mentionnés au I du présent article se répartissent comme suit :

1° Les personnels enseignants de l'enseignement agricole stagiaires, lauréats des concours externes titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les personnels enseignants de l'enseignement agricole stagiaires, dont la titularisation n'est pas subordonnée à la détention d'un master, y compris les lauréats des concours internes, des troisièmes concours ou de la liste d'aptitude ;

3° Les personnels enseignants de l'enseignement agricole stagiaires recrutés au niveau de la licence ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture dont la titularisation est subordonnée à l'obtention d'un master ;

4° Les personnels d'éducation, lauréats du concours externe et du troisième concours ;

5° Les personnels d'éducation, lauréats du concours interne.

Article 2

I. - Les personnels enseignants stagiaires mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et bénéficient, au cours de leur stage, d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur agricole public selon les modalités fixées par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé.

Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants stagiaires, est défini en référence aux arrêtés du 27 août 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés.

Les personnels enseignants stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent I, ils sont dispensés de ces obligations de service.

Durant la totalité de leur période de stage, il ne peut leur être confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière, et ils ne peuvent être convoqués en tant que membres de jury aux examens de l'enseignement agricole.

II. - Les personnels enseignants stagiaires mentionnés au 3° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, au sein duquel ils préparent un diplôme de master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) », selon les modalités fixées par les arrêtés du 27 août 2013 et du 8 juin 2023 susvisés. Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants stagiaires, est défini en référence à l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.

Durant la deuxième année de leur stage, ils alternent des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil au sein d'un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II.

Les personnels enseignants stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Toutefois pendant les périodes de formation suivies, durant leurs deux années de stage, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont dispensés de ces obligations de service.

III. - Les personnels d'éducation stagiaires mentionnés au 4° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public et bénéficient d'une formation visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier selon les modalités fixées par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé.

Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants stagiaires, est définie en référence aux arrêtés du 27 août 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés.

Ils alternent des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil au sein d'un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur agricole public.

Les personnels d'éducation stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Pendant les périodes de formation suivies, durant leur année de stage, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent III, ils sont dispensés de ces obligations de service.

IV. - Les personnels d'éducation stagiaires mentionnés au 5° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et bénéficient, au cours de leur stage, d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur agricole public selon les modalités fixées par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé.

Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels d'éducation stagiaires, est défini en référence aux arrêtés du 27 août 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés.

Les personnels d'éducation stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent IV, ils sont dispensés de ces obligations de service.

Article 3

Il est constitué, pour chacun des corps mentionnés au I de l'article 1er, un jury composé de cinq à dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les jurys sont composés exclusivement de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé d'assurer la formation des stagiaires.

Le président de chaque jury est désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux et les inspecteurs généraux du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou les inspecteurs généraux de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Outre le président, chacun des jurys comprend :

1° 2 à 7 membres, dont le vice-président, désignés parmi les inspecteurs de l'enseignement agricole, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs et comprenant au moins un membre du corps concerné ;

2° Le chef du service des ressources humaines ou son représentant ;

3° Une personnalité extérieure à l'administration.

Chaque membre du jury intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels que pour l'entretien prévu à l'article 5 du présent arrêté.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.

Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le jury nouvellement compétent.

Article 4

Le jury se prononce sur le fondement des référentiels de compétences relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture respectivement prévus par les arrêtés du 1er juillet 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés, après avoir pris connaissance des éléments et avis suivants, établis sur la base de grilles d'évaluation préalablement portées à la connaissance des stagiaires :

1° Le rapport, fondé sur une inspection, et l'avis motivé d'un inspecteur de l'enseignement agricole désigné par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ou d'un inspecteur de l'enseignement maritime, le cas échéant ;

2° L'avis motivé du chef de l'établissement :

a) Au sein duquel les fonctionnaires stagiaires mentionnés aux I et IV de l'article 2 ont été affectés pour effectuer leur stage ;

b) Ou au sein duquel les fonctionnaires stagiaires mentionnés au II et III de l'article 2 ont effectué leurs périodes de mise en situation professionnelle.

3° Le rapport du ou des conseillers pédagogiques ou du conseiller professionnel selon le cas ;

4° L'avis motivé du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation du fonctionnaire stagiaire.

Article 5

Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation.

Article 6

Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l'article 4.

Article 7

Après délibération, le jury propose au ministre la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés.

Il rend également un avis au ministre sur l'opportunité, pour chaque fonctionnaire stagiaire dont la titularisation n'est pas proposée au regard de ses aptitudes professionnelles, d'effectuer une année de stage supplémentaire.

Article 8

Le stage est prolongé d'un an pour les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours externes mentionnés au 3° du II de l'article 1er qui ne rempliraient pas, à l'issue de la seconde année de stage, l'exigence de détention d'un master.

La titularisation du fonctionnaire stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition qu'il détienne le titre ou le diplôme requis, après un nouvel examen par le jury dans les conditions prévues par les articles 4 et 5.

Article 9

Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des fonctionnaires stagiaires titularisés, sur proposition du jury.

Au vu de cette même proposition, il arrête par ailleurs la liste des fonctionnaires stagiaires autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire.

Les personnels enseignants et d'éducation stagiaires qui n'ont été ni titularisés, ni autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire sont, selon le cas, licenciés, ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente conformément à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 10

La titularisation vaut délivrance soit du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation (CAFCPE), soit du certificat d'aptitude au professorat du second degré agricole (CAPESA), soit du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA), soit du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole (CAPLPA).

Article 12

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session de concours ouverte au titre de l'année 2023.

L'arrêté du 26 février 2016 précité demeure applicable aux lauréats des concours organisés lors des sessions précédentes.

Article 13

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le chef du service des ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047679419

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