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Texte réglementaire

Arrêté du 8 juin 2023

Numéro
Date du texte
8 juin 2023
Articles
6
Article 1

Bénéficient d'un parcours de formation organisé par un établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole accrédité dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 3 :

1° Les personnels enseignants de l'enseignement agricole stagiaires, lauréats des concours externes de recrutement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole et dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les professeurs de lycée professionnel agricole et les professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires, dont la titularisation n'est pas subordonnée à la détention d'un master, y compris les lauréats des concours internes, des troisièmes concours ou de la liste d'aptitude pour le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

3° Les personnels enseignants de l'enseignement agricole stagiaires recrutés au niveau de la licence ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture dont la titularisation est subordonnée à l'obtention d'un master ;

4° Les conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, lauréats du concours externe et du troisième concours ;

5° Les conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, lauréats du concours interne ;

6° Les fonctionnaires détachés dans les corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole public ;

7° Les personnels lauréats des concours externes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé, titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, ou pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude au professorat n'est pas subordonnée à la détention d'un master ;

8° Les personnels lauréats des concours externes et des troisième concours de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé, recrutés au niveau de la licence ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude au professorat est subordonnée à l'obtention d'un master.

Article 2

Les personnels lauréats des concours internes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficient d'un parcours de formation organisé au sein d'un des organismes de formation mentionné au 2° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Le parcours de formation adapté tient compte du parcours professionnel antérieur et des besoins du stagiaire.

Le parcours de formation est défini par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe la composition de cette commission. Le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignant et de l'éducation dans l'enseignement agricole, ou son représentant, en est membre de droit.

La formation des agents désignés au 3° et 8° de l'article 1er s'appuie notamment sur les enseignements dispensés dans le cadre du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » (MEEF), dont les modalités d'organisation sont fixées par les arrêtés du 27 août 2013 et du 19 décembre 2014 susvisés.

Pour ces agents, la formation permet la validation d'une ou plusieurs unités d'enseignement et, le cas échéant, l'obtention du master.

Article 4

A l'issue de la formation, la commission mentionnée à l'article 3 prévoit, le cas échéant, des compléments de formation visant la consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation. Ces besoins en formation sont transmis aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements relevant du L. 813-8 du même code.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session des concours ouverte au titre de l'année 2023. L'arrêté du 18 février 2016 précité demeure applicable aux lauréats des concours organisés lors des sessions précédentes.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047679453

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