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Texte réglementaire

Arrêté du 8 juin 2023

Numéro
Date du texte
8 juin 2023
Articles
11
Article 1

I. - Le présent arrêté fixe les modalités de stage, d'évaluation et d'obtention du certificat d'aptitude au professorat des lauréats des concours d'accès à la deuxième et à la quatrième catégorie des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Les stagiaires lauréats des concours d'accès à la deuxième et à la quatrième catégorie des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime se répartissent ainsi qu'il suit :

1° Les personnels lauréats des concours externes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé, titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, ou pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude au professorat n'est pas subordonnée à la détention d'un master ;

2° Les personnels lauréats des concours externes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé, recrutés au niveau de la licence ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude au professorat est subordonnée à l'obtention d'un master ;

3° Les personnels lauréats des concours internes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé ;

4° Les personnels lauréats des troisièmes concours de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé.

Article 2

I. - Les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés au 1° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement agricole privé relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et bénéficient, au cours de leur stage, d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur agricole public, selon les modalités fixées par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé.

Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants et de documentation stagiaires, est défini en référence aux arrêtés des 27 août 2013 et 13 juillet 2016 susvisés.

Les personnels enseignants et de documentation stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations de service prévues pour les membres de la catégorie d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation organisées au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent I, ils sont dispensés de ces obligations de service.

Durant la totalité de leur période de stage, il ne peut être confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière aux personnels enseignants et de documentation stagiaires et ils ne peuvent être convoqués en tant que membres de jury aux examens de l'enseignement agricole.

II. - Les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés au 2° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un diplôme de master « métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation (MEEF) », selon les modalités fixées par les arrêtés du 27 août 2013 et du 8 juin 2023 susvisés.

Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants et de documentation stagiaires, est défini en référence à l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.

Durant la deuxième année de leur stage, ils alternent des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres de la catégorie d'accueil au sein d'un établissement d'enseignement agricole privé, et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II.

Les personnels enseignants et de documentation stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues pour les membres de la catégorie d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation suivies durant les deux années de stage au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont dispensés de ces obligations de service.

III. - Au cours de leur stage, les lauréats des concours internes mentionnés au 3° du II de l'article 1er bénéficient d'une formation dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres de la catégorie d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un des organismes de formation mentionnés au 2° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime.

Les modalités de cette formation sont définies par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé. Le contenu de la formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants et de documentation stagiaires, est défini en référence aux arrêtés des 27 août 2013 et 13 juillet 2016 susvisés.

Les stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé. Toutefois pendant les périodes de formation, ils sont dispensés de ces obligations de service.

Durant la totalité de leur période de stage, il ne peut être confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière aux personnels enseignants et de documentation stagiaires et ils ne peuvent être convoqués en tant que membres de jury aux examens de l'enseignement agricole.

IV. - Les modalités définies au I du présent article sont applicables aux personnels enseignants et de documentation stagiaires lauréats du troisième concours mentionnés au 4° du II de l'article 1er.

Article 3

Il est constitué, pour chacune des catégories mentionnées au I de l'article 1er, un jury composé de cinq à dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les jurys sont composés exclusivement de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur agricole public ou l'organisme de formation chargé d'assurer la formation des stagiaires.

Le président de chaque jury est désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux et les inspecteurs généraux du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou les inspecteurs généraux de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Outre le président, chacun des jurys comprend :

1° 2 à 7 membres, dont le vice-président, désignés parmi les inspecteurs de l'enseignement agricole, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs et comprenant au moins un membre de la catégorie concernée ;

2° le chef du service des ressources humaines ou son représentant ;

3° une personnalité extérieure à l'administration.

Chaque membre du jury intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels que pour l'entretien prévu à l'article 5 du présent arrêté.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.

Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le jury nouvellement compétent.

Article 4

Le jury se prononce sur le fondement des référentiels de compétences relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture respectivement prévus par les arrêtés du 1er juillet 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés, après avoir pris connaissance des éléments et avis suivants, établis sur la base de grilles d'évaluation préalablement portées à la connaissance des stagiaires :

1° Le rapport, fondé sur une inspection, et l'avis motivé d'un inspecteur de l'enseignement agricole désigné par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ;

2° L'avis motivé du chef de l'établissement :

a) Au sein duquel les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés aux I, III et IV de l'article 2 ont été affectés pour effectuer leur stage ;

b) Ou au sein duquel les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés au II de l'article 2 ont effectué les périodes de mise en situation professionnelle.

3° Le rapport du ou des conseiller(s) pédagogique(s) selon le cas ;

4° L'avis motivé du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public ou l'organisme de formation en charge de la formation du stagiaire.

Article 5

Le jury entend au cours d'un entretien tous les stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer l'admission au certificat d'aptitude au professorat prévu à l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé.

Article 6

Le stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l'article 4.

Article 7

Après délibération, le jury propose au ministre la liste des stagiaires qu'il estime aptes à être admis au certificat d'aptitude au professorat.

Il rend également un avis au ministre sur l'opportunité, pour chaque stagiaire dont l'admission n'est pas proposée au regard de ses aptitudes professionnelles, d'effectuer une année de stage supplémentaire.

Article 8

Le stage est prolongé d'un an pour les stagiaires lauréats des concours externes mentionnés au 2° du II de l'article 1er qui ne rempliraient pas, à l'issue de la seconde année de stage, l'exigence de détention d'un master.

L'admission au certificat d'aptitude au professorat du stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition que le stagiaire détienne le titre ou le diplôme requis, et après un nouvel examen par le jury dans les conditions prévues par les articles 4 et 5.

Article 9

Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des stagiaires déclarés admis au certificat d'aptitude au professorat, sur proposition du jury.

Au vu de cette même proposition, il arrête par ailleurs la liste des stagiaires autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire.

Les personnels enseignants et de documentation stagiaires qui n'ont pas été déclarés aptes à la certification, ni autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire sont, selon le cas, licenciés, ou réintégrés dans leur catégorie d'origine selon les conditions prévues au décret du 20 juin 1989 susvisé.

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session de concours ouverte au titre de l'année 2023.

L'arrêté du 21 décembre 2016 précité demeure applicable aux lauréats des concours organisés lors des sessions précédentes.

Article 12

Le directeur général de l'enseignement et de recherche et le chef du service de ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047679517

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