Il est institué, dans chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse et en administration centrale, une commission d'examen de la réserve constituée pour l'examen des demandes de radiation, telle que prévue à l'article 9 du décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 susvisé.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 15 juin 2023
Les commissions d'examen de la réserve émettent un avis obligatoire sur chaque radiation demandée.
Chaque commission d'examen est composée de cinq membres :
1° Dans les directions interrégionales :
Le directeur interrégional ou son adjoint, en qualité de président ; en cas d'empêchement, il désigne son représentant parmi les agents exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité.
Deux membres sont désignés par le directeur interrégional pour une durée de trois ans parmi les fonctionnaires actifs appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé. En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné.
Le quatrième membre de la commission est désigné par le directeur interrégional à l'occasion de chaque comparution devant la commission parmi les réservistes affectés au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le cinquième membre de la commission est le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale ou son représentant.
Un agent appartenant à un corps de catégorie A de la direction interrégionale est désigné par le président comme rapporteur.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction interrégionale.
La décision d'examen d'un cas de radiation est prise par le directeur interrégional. Elle mentionne les faits qui motivent la saisine. Un rapport de saisine est envoyé au réserviste pour l'informer de l'engagement d'une procédure de radiation de la réserve. Ce rapport mentionne l'identité du réserviste, les faits imputés à l'agent, les circonstances de l'affaire ainsi que les autres informations figurant à l'article 9 du décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 susvisé.
2° A l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse :
Le directeur général ou le secrétaire général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, en qualité de président ; en cas d'empêchement, il désigne son représentant parmi les agents exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité.
Deux membres sont désignés par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse pour une durée de trois ans parmi les fonctionnaires actifs appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé. En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné.
Le quatrième membre de la commission est désigné par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse à l'occasion de chaque comparution devant la commission parmi les réservistes affectés à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le cinquième membre de la commission est la personne en charge des ressources humaines de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son délégataire.
Un agent appartenant à un corps de catégorie A de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est désigné par le président comme rapporteur.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
La décision d'examen d'un cas de radiation est prise par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Elle mentionne les faits qui motivent la saisine. Un rapport de saisine est envoyé au réserviste pour l'informer de l'engagement d'une procédure de radiation de la réserve. Ce rapport mentionne l'identité du réserviste, les faits imputés à l'agent, les circonstances de l'affaire ainsi que les autres informations figurant à l'article 9 du décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 susvisé.
3° En administration centrale :
Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son adjoint, en qualité de président ; en cas d'empêchement, il désigne son représentant parmi les agents exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité.
Trois membres sont désignés par le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse pour une durée de trois ans parmi les fonctionnaires actifs appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé. En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné.
Le cinquième membre de la commission est désigné par le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse à l'occasion de chaque comparution devant la commission parmi les réservistes affectés au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Un agent appartenant à un corps de catégorie A de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est désigné par le président comme rapporteur.
Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
La décision d'examen d'un cas de radiation est prise par le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle mentionne les faits qui motivent la saisine. Un rapport de saisine est envoyé au réserviste pour l'informer de l'engagement d'une procédure de radiation de la réserve. Ce rapport mentionne l'identité du réserviste, les faits imputés à l'agent, les circonstances de l'affaire ainsi que les autres informations figurant à l'article 9 du décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 susvisé.
La direction interrégionale ou l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou l'administration centrale notifie au réserviste la décision de comparution devant la commission, la liste des membres et le nom du rapporteur désigné.
Elle l'informe qu'il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
Le rapporteur de la commission convoque le réserviste et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces relatant les faits et de tous les documents constituant le dossier individuel du réserviste. Il recueille ses explications et reçoit les pièces présentées par la défense. Il informe le réserviste qu'il peut demander à être entendu par la commission lorsque celle-ci se réunira pour donner son avis. Le réserviste fait connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre.
Si le réserviste n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur poursuit l'étude du dossier. Un rapport est établi et adressé au directeur interrégional ou au directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou au sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
La commission se réunit à la demande du président.
A la réception du rapport mentionné à l'article 5, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
La date de réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au réserviste. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission.
Le président adresse une convocation au réserviste en fixant le lieu, la date et l'heure de la réunion de la commission et lui indique qu'en son absence cette réunion peut se tenir.
La séance se déroule à huis clos. Le président appelle le comparant et son éventuel défenseur. Leur absence est mentionnée au procès-verbal de la séance.
Le rapporteur donne lecture de son rapport. La commission prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 6 qui ont répondu à la convocation.
Le comparant et son défenseur présentent ensuite leurs observations.
Le président invite alors le comparant et son défenseur à se retirer.
Les membres de la commission doivent répondre par " oui " ou par " non " à la proposition de radiation de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse du réserviste. Le vote est à bulletin secret. La commission émet son avis à la majorité des membres présents. Le rapporteur ne participe pas au vote.
L'avis de la commission, rendu en séance, est signé par tous les membres de la commission et envoyé, avec les pièces du dossier, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide ou non de la radiation du réserviste.
Cette décision, accompagnée de l'avis de la commission, est notifiée par écrit au réserviste.
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 15 juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047696892
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com