Le pourcentage mentionné au III de l'article 10-6 du décret du 12 août 1970 susvisé, au III de l'article 32 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, au III de l'article 11 du décret du 4 août 1980 susvisé, au III de l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé, au III de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et au III de l'article 26 du décret du 1er février 2017 susvisé est fixé à 20 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018.
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Arrêté du 10 mai 2017
Le pourcentage mentionné au II de l'article 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023.
Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année 2022.
Le pourcentage mentionné au II de l'article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023.
Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année 2022.
Le pourcentage mentionné au II de l'article 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023.
Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53% pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année 2022.
Le pourcentage mentionné au II de l'article 15 du décret du 4 août 1980 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023.
Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année 2022.
Le pourcentage mentionné au II de l'article 25-I du décret du 1er août 1990 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023.
Ce pourcentage est établi à 1,43 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 2,86 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 4,29 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 5,72 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 7,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 8,58 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022.
Le pourcentage mentionné au II de l'article 26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023.
Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année 2022.
Le pourcentage mentionné au II de l'article 28 du décret du 1er février 2017 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023.
Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année 2022.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 10 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047705728
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