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Texte réglementaire

Arrêté du 19 juin 2023

Numéro
Date du texte
19 juin 2023
Articles
16
Article 1

Est approuvé le règlement du service d'enquête institué auprès de la Cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce adopté par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lors de sa délibération en date du 11 mai 2023 et annexé au présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-3

ANNEXE

RÈGLEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE INSTITUÉ AUPRÈS DE LA COUR NATIONALE DE DISCIPLINE DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 1

Lorsque le service d'enquête est composé de plusieurs enquêteurs, le greffier enquêteur en exercice le plus ancien dans les fonctions d'officier ministériel est désigné enquêteur en chef.

L'enquêteur en chef exerce sa fonction pour la durée de son agrément, renouvelable une fois.

Article 2

A l'occasion de chaque enquête, l'enquêteur en chef peut décider de la conduire lui-même, avec éventuellement d'autres enquêteurs, ou désigner un ou plusieurs enquêteurs.

L'enquêteur en chef, pour chaque enquête, fixe la nature et l'étendue des missions de chaque enquêteur désigné, dans les limites de celles fixées par l'autorité saisissante.

Il s'assure de la bonne exécution des missions confiées et de la restitution des rapports dans le délai qu'il aura lui-même fixé, de trois mois maximum.

Article 3

L'enquête doit être conduite dans le délai fixé par l'enquêteur en chef.

Ce délai court à compter de la date à laquelle l'ordre de mission est adressé au service.

En cas de difficulté ou de circonstances particulières, le service d'enquête peut solliciter de l'enquêteur en chef une prolongation d'une durée maximale équivalente à celle fixée initialement, ou pour trois mois à défaut de délai fixé.

Article 4

Toute enquête donne lieu à avis, porté à la connaissance du greffier visé par l'enquête, par voie de signification au plus tard deux jours francs avant la date retenue pour la conduite de la mesure d'enquête.

Cet avis comporte les mentions suivantes :

- l'autorité de saisine ;

- les noms et qualités du ou des enquêteurs désignés ;

- le lieu, le jour et l'heure auxquels les enquêteurs se présenteront ;

- les faits reprochés ;

- la possibilité de consulter le dossier d'enquête dans les conditions de l'article 22 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;

- la possibilité de se faire assister par un avocat ou/et un confrère de son choix.

Lorsque l'enquête concerne un greffier salarié, l'avis est également transmis pour information à l'office ou au greffier qui l'emploie, par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard deux jours francs avant la date retenue pour la réalisation de l'enquête.

Article 5

Les enquêteurs ont tout pouvoir de recherche, de communication, de remise de copies et peuvent effectuer les vérifications les plus étendues sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires, pièces comptables, documents de toute nature, quels qu'en soient la forme et le support, liés à la gestion de l'office, et dont ils jugent la représentation utile à leur mission, sans que l'on puisse leur opposer le secret professionnel.

Dans le cadre de leur mission, ils peuvent demander l'assistance de l'informaticien ou du prestataire informatique du greffier visé par l'enquête.

Le greffier de tribunal de commerce visé par l'enquête doit déférer aux demandes des enquêteurs, conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Il doit laisser libre accès à son office aux enquêteurs, leur remettre les documents requis, si besoin en sollicitant de sa banque les relevés d'opérations.

En cas de refus, il en est dressé procès-verbal. Ce refus peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Article 6

Les enquêteurs dressent la liste des pièces vérifiées, laquelle devra être signée par les enquêteurs et le greffier de tribunal de commerce visé, dûment informé qu'il lui est loisible de faire consigner toute observation relative à l'opération de vérification.

Cette liste, accompagnée des pièces, ou de leur copie, est annexée au rapport d'enquête.

Article 7

Toute audition dans le cadre de l'enquête donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal prévu par les dispositions de l'article 23 du décret du 17 juin 2022 précité.

Une copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.

Article 8

Toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité peut être entendue, doit répondre aux questions qui lui sont posées par les enquêteurs et fournir à ces derniers toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

Article 9

Si les enquêteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au greffier de tribunal de commerce visé, ils en informent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'enquête.

Article 10

Au terme de chaque enquête, les enquêteurs établissent un rapport d'enquête.

Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Le cas échéant, les conclusions du rapport mettent en évidence les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement.

L'enquêteur en chef adresse ce rapport par acte signifié au greffier de tribunal de commerce visé, pour observations.

Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport pour formuler, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations. A défaut, il est réputé n'avoir formulé aucune observation.

A l'issue de ce délai de quinzaine, l'enquête est réputée close.

Au plus tard quinze jours après la clôture de l'enquête, le rapport d'enquête comportant le cas échéant les observations du greffier visé par la mesure est transmis par l'enquêteur en chef, par tout moyen donnant date certaine, à l'autorité qui l'a saisi.

Article 11

Le service d'enquête tient un registre comportant, pour chaque enquête, la date de la saisine, l'ordre de mission, le ou les enquêteurs désignés, la date de communication du rapport d'enquête au greffier visé par la mesure, la date de réception des observations de ce dernier le cas échéant, ainsi que la date de transmission du rapport à l'autorité saisissante.

Article 12

Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 17 juin 2022 précité, les enquêteurs contrevenant aux dispositions des précédents articles ou faisant preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission sont passibles d'un retrait d'agrément, sans préjudice, le cas échéant, de sanctions disciplinaires ou pénales.

Article 13

Les fonctions d'enquêteurs sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais exposés, sur justificatifs.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047705798

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