法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 14 juin 2023

Numéro
Date du texte
14 juin 2023
Articles
9
Article 1

Personne agréée.

La société dénommée « Ingenium Animalis », identifiée sous le numéro SIREN 439 548 165, siégeant 10, place Léon-Blum, 75011 Paris, dénommé ci-après « le gestionnaire », est agréé pour une durée de dix ans en qualité de gestionnaire de la collecte et du traitement des données relatives à la traçabilité des chiens, des chats et des furets.

Une convention de la délégation entre le ministre chargé de l'agriculture et le gestionnaire précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture.

Article 2

Missions.

Le gestionnaire se conforme, pour l'exécution des missions qui lui sont confiées dans le cadre de cet agrément, aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2012 susvisé et du cahier des charges qui lui est annexé.

Le gestionnaire ne peut sous-traiter une partie des missions, y compris les missions de gestion informatique, que deux mois au moins après en avoir informé le ministre chargé de l'agriculture. Cette information préalable n'est pas requise pour les sous-traitants présentés dans la lettre de candidature.

Article 3

Recettes, coûts du service et charges financières.

Le délégataire s'assure de disposer des moyens financiers nécessaires aux missions prévues à l'article 2. La gestion financière de la base de données nationale de traçabilité des chiens, des chats et des furets doit être distincte de la gestion financière des autres activités du délégataire. A cette fin, le délégataire met en place une comptabilité analytique permettant de séparer ses activités.

Pour disposer des moyens financiers nécessaires au fonctionnement de ladite base, le gestionnaire met en place une grille tarifaire validée par le ministre chargé de l'agriculture lors du déploiement initial du service. Elle figure dans la convention prévue à l'article 1.

La grille tarifaire fait l'objet d'un examen annuel lors de la commission de contrôle prévue à l'article 4.1 du présent arrêté. A cette occasion, elle peut évoluer à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou du gestionnaire. Cette évolution fait l'objet d'un avenant à la convention visée à l'article 1er.

Les modalités de recouvrement sont précisées dans la convention de délégation citée à l'article 1er.

Les modalités de rémunération du gestionnaire sont prévues dans la convention visée à l'article 1er.

Article 4

Contrôles et suivi.

4.1. Contrôles

Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire s'engage à transmettre au ministre chargé de l'agriculture :

- le compte d'exploitation et le bilan pour l'année N-1 ;

- le compte d'exploitation prévisionnel pour l'année N ;

- le rapport du commissaire aux comptes de l'organisme, si celui-ci est disponible, à défaut le rapport du commissaire aux comptes sera transmis dès qu'il est disponible et au plus tard avant la fin de l'année N ;

- la comptabilité analytique par action ;

- la liste des biens acquis par le gestionnaire qu'ils soient indispensables ou non au fonctionnement de la base de données ;

- l'état des provisions, des immobilisations et des amortissements par type ;

- l'inventaire annuel des biens utilisés pour la conduite des missions confiées ;

- les résultats des audits techniques et comptables externes menés ;

- le bilan des activités conduites pour la période écoulée.

Ces documents sont présentés à l'occasion d'une commission de contrôle réunie annuellement à la demande du ministre chargé de l'agriculture.

Cette commission est chargée de vérifier le respect des conditions de la délégation, d'approuver les comptes d'exploitation présentés chaque année par le gestionnaire et de se prononcer sur la répartition des excédents financiers éventuellement dégagés conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 1.

Cette commission de contrôle est présidée par la directrice générale de l'alimentation ou son représentant et comprend le ou les représentants du délégataire.

D'un commun accord, le président de la commission de contrôle et le délégataire peuvent également inviter à participer, à titre d'experts, des personnes choisies en raison de leur compétence.

Le compte-rendu de cette présentation et des débats auxquels elle a donné lieu, appelé compte-rendu de délégation, est établi par le ministre chargé de l'agriculture, et l'ensemble des pièces présentées à l'exception des documents couverts par les articles L. 311-4 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, sont publiés, dans un délai de deux mois, sur la page d'accueil du site web du gestionnaire.

4.2. Suivi

En complément de la commission de contrôle annuelle, des réunions ou échanges sont également organisées à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture ou gestionnaire en tant que de besoin.

Article 5

Suspension et retrait.

En application de l'article R. 212-14-1 susvisé, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté du 1e août 2012 susvisé.

Préalablement à la suspension ou au retrait, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure le gestionnaire de se mettre en conformité, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai minimum de deux mois.

En l'absence de remise en conformité dans le délai attendu, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément du gestionnaire si les actions ne sont pas suffisantes ; il peut retirer l'agrément du gestionnaire si aucune action n'est entreprise.

Article 6

Evolution de la base de données.

Les évolutions de la base de données s'inscrivent dans le cadre réglementaire de la délégation.

Les évolutions à l'initiative du gestionnaire qui ne s'inscrivent pas dans les missions confiées par le présent arrêté ne peuvent être mises en œuvre qu'après accord du ministre chargé de l'agriculture et pour autant qu'il n'y ait pas d'incidences sur les fonctionnalités prévues réglementairement.

Article 7

Sécurité de la base de données.

Le gestionnaire met en place et documente les procédures adaptées pour empêcher tout accès non autorisé aux données.

Le gestionnaire procède à un audit de sécurité des procédures mises en œuvre par lui ou par ses sous-traitants conformément aux dispositions du cahier des charges.

Article 8

Entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 9

Exécution.

La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047710415

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com