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Texte réglementaire

Décret n°2023-481 du 21 juin 2023

Numéro
2023-481
Date du texte
21 juin 2023
Articles
7
Article 1

I. - Pour les grades de premier président, procureur général, président de chambre, conseiller maître et conseiller référendaire, les magistrats de la Cour des comptes sont reclassés, au 1er juillet 2023, dans la grille fixée à l'article R. 122-7 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 susvisé, selon le tableau de correspondance suivant :

Grade

Echelon d'origine

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

Premier président

Procureur général

Echelon unique

Echelon unique

Sans objet

Président de chambre

1

1

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le grade : 6 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le grade : 3 mois

Conseiller maître

2 - chevron II

6

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

2 - chevron I

4

12 mois

1 - chevron III

Ancienneté supérieure à 18 mois dans le chevron : 9 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 18 mois dans le chevron : 6 mois

1 - chevron II

2

3/2 de l'ancienneté acquise

1 - chevron I

1

3/2 de l'ancienneté acquise

Conseiller référendaire

8 - chevron III

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

10

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

9

12 mois

7 - chevron III

6 mois

7 - chevron II

8

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

7

12 mois

6 - chevron III

6 mois

6 - chevron II

6

12 mois

6 - chevron I

6

6 mois

5

5

3/4 de l'ancienneté acquise

4

4

3/4 de l'ancienneté acquise

3

3

3/4 de l'ancienneté acquise

2

2

3/4 de l'ancienneté acquise

1

1

3/2 de l'ancienneté acquise

II. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire et les conseillers référendaires en service extraordinaire sont reclassés dans la grille applicable aux grades, respectivement, de conseiller maître et de conseiller référendaire, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur situation d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans leur emploi à la Cour des comptes. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans leur emploi à la Cour des comptes, dans la limite de douze mois.

Article 2

I. - Les magistrats de la Cour des comptes ayant le grade d'auditeur sont reclassés, au 1er juillet 2023, dans la grille fixée à l'article R. 122-7 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 susvisé, selon le tableau de correspondance suivant :

Grade d'origine

Echelon

d'origine

Echelon

de reclassement

Ancienneté attribuée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

Auditeur

de première classe

4

4

Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6mois

3

3

Ancienneté supérieure à 1 an dans l'échelon : 9 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 1 an dans l'échelon : 6 mois

2

2

6 mois

1

1

6 mois

Auditeur

de deuxième classe

7

3

Ancienneté supérieure à 2 ans dans l'échelon : 3 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 2 ans dans l'échelon : sans ancienneté

6

2

Sans ancienneté

5

1

Sans ancienneté

4

Echelon provisoire 2

1/2 de l'ancienneté acquise

3

Echelon provisoire 1

Ancienneté acquise

II. - Les auditeurs nommés en application de l'article L. 112-3-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, sont reclassés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans l'échelon qu'ils détiennent dans l'emploi d'auditeur.

Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans l'emploi d'auditeur.

Article 10

Pour les grades de conseiller, premier conseiller et président de section, les magistrats des chambres régionales des comptes sont reclassés, au 1er juillet 2023, dans la grille fixée à l'article R. 124-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant du présent décret, selon le tableau de correspondance suivant :

Grade

Echelon d'origine

Echelon

de reclassement

Ancienneté attribuée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

Grille des présidents de section sur liste d'aptitude

Président de section

6 - chevron III

8

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois ;

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

6- chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

6 - chevron I

5

12 mois

5 - chevron III

5

6 mois

5- chevron II

4

12 mois

5 - chevron I

4

6 mois

Grille des présidents de section hors liste d'aptitude

4 - chevron III

6

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois ;

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

4- chevron II

5

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

4

12 mois

3 - chevron III

6 mois

3- chevron II

3

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

2

12 mois

2 - chevron III

6 mois

2 - chevron II

1

12 mois

2 - chevron I

1

6 mois

1

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

Premiers conseillers

8 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

10

12 mois

7 - chevron III

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 - chevron III

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

1/2 de l'ancienneté acquise

4

4

3/4 de l'ancienneté acquise

3

3

3/4 de l'ancienneté acquise

2

2

3/2 de l'ancienneté acquise

1

1

3/2 de l'ancienneté acquise

Conseiller

Conseillers au 4e échelon promus premiers conseillers en 2023

Echelon provisoire

12 mois

Conseillers

7

5

Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois

6

4

1/2 ancienneté acquise

5

3

1/2 ancienneté acquise

4

2

Ancienneté acquise

3

1

Double de l'ancienneté acquise

2

1

Sans ancienneté acquise

1

Echelon provisoire

Ancienneté acquise

Article 11

Les présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont reclassés, au 1er juillet 2023, dans la grille fixée à l'article R. 122-7 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 susvisé, selon le tableau de correspondance suivant :

Echelon d'origine

Echelon

de reclassement

Ancienneté attribuée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

Grille des conseillers maîtres

6 - chevron II

6

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

6 - chevron I

4

12 mois

5 - chevron III

6 mois

5 - chevron II

2

3/2 de l'ancienneté acquise

5 - chevron I

1

3/2 de l'ancienneté acquise

Grille des conseillers référendaires

4 - chevron III

12

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron II

11

12 mois

4 - chevron I

11

6 mois

3 - chevron III

9

3/2 de l'ancienneté acquise

3 -chevron II

8

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

7

12 mois

2 - chevron III

6 mois

2 - chevron II

6

12 mois

2 - chevron I

6

6 mois

1

5

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 18

I. - Les articles 1er, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

II. - La condition d'atteinte du sixième échelon prévue au 2° de l'article R. 224-5 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant du présent décret n'est pas applicable, pour le passage au grade de premier conseiller, aux conseillers de chambres régionale des comptes nommés avant la publication du présent décret.

Article 19

Les tableaux d'avancement pour la promotion aux grades de premier conseiller et de président de section, pour la promotion à l'échelon d'auditeur de première classe, et pour les promotions aux grades de conseiller référendaire et de conseiller maître, établis avant la publication du présent décret, restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Article 20

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047710953

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