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Arrêté du 23 juin 2023 Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes accrédités

Article 10–Article 12共 3 條

Article 10

(communication des informations indispensables). I. - L'organisme accrédité, lorsqu'il est missionné pour exercer une activité de surveillance demande à l'employeur de lui indiquer l'identité des travailleurs concernés et, pour chacun d'entre eux, s'il s'agit d'une surveillance radiologique ou d'une surveillance dosimétrique individuelle. L'organisme accrédité assure la traçabilité de cette information dans le cadre de son accréditation. II. - Pour chaque travailleur exposé bénéficiant d'une surveillance dosimétrique individuelle, l'organisme accrédité recueille auprès de l'employeur, et strictement dans le cadre de cet usage, le NIR, le nom, et le prénom du travailleur concerné, ainsi que tout autre information mentionnée dans les CGU. Une fois les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle transmis à SISERI, l'organisme accrédité les conserve deux ans, avant de les supprimer. Il veille à supprimer également les données à caractère personnel associées ces résultats.

Article 11

(situations d'exposition planifiée, existante ou durable). I. - L'organisme accrédité transmet à SISERI les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés grâce à leur numéro NIR et au numéro SIRET de l'établissement auquel ils sont attachés. Il vérifie l'identification du travailleur exposé grâce à son nom et prénom. II. - En cas de rejet des résultats lors de leur transmission à SISERI, l'organisme accrédité recherche, dans les plus brefs délais, les causes pour y remédier sur la base du rapport d'exécution généré par SISERI, et retransmet les résultats corrigés.

Article 12

(situation d'exposition en urgence radiologique). I. - Lorsque l'employeur communique à l'organisme accrédité le NIR, le nom et le prénom de ses travailleurs exposés, il lui précise s'il s'agit d'intervenants en situation d'urgence radiologique enregistrés préalablement dans SISERI ou s'il s'agit des intervenants affectés au second groupe mentionné au II de l'article 9 du présent arrêté. II. - Si un travailleur du second groupe d'intervenants en situation d'urgence radiologique n'est pas encore enregistré dans SISERI, l'organisme accrédité communique les résultats de sa surveillance dosimétrique individuelle directement : 1° Au conseiller en radioprotection désigné pour les résultats de la dosimétrie externe ; 2° Au médecin du travail concerné pour les résultats de la dosimétrie interne et externe. L'organisme accrédité transmet ces résultats à SISERI dès qu'il a reçu l'information par l'employeur que ses intervenants en situation d'urgence radiologique sont enregistrés dans SISERI. Si, plus de trois mois après la fin de la situation d'urgence radiologique, l'organisme accrédité n'a pas reçu d'information de l'employeur, il informe l'IRSN en précisant l'identité et les coordonnées de l'employeur en question. L'IRSN transmet ces informations au ministère chargé du travail qui interviendra auprès de l'employeur concerné.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.