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Arrêté du 23 juin 2023 Article 12

Article 12

(situation d'exposition en urgence radiologique). I. - Lorsque l'employeur communique à l'organisme accrédité le NIR, le nom et le prénom de ses travailleurs exposés, il lui précise s'il s'agit d'intervenants en situation d'urgence radiologique enregistrés préalablement dans SISERI ou s'il s'agit des intervenants affectés au second groupe mentionné au II de l'article 9 du présent arrêté. II. - Si un travailleur du second groupe d'intervenants en situation d'urgence radiologique n'est pas encore enregistré dans SISERI, l'organisme accrédité communique les résultats de sa surveillance dosimétrique individuelle directement : 1° Au conseiller en radioprotection désigné pour les résultats de la dosimétrie externe ; 2° Au médecin du travail concerné pour les résultats de la dosimétrie interne et externe. L'organisme accrédité transmet ces résultats à SISERI dès qu'il a reçu l'information par l'employeur que ses intervenants en situation d'urgence radiologique sont enregistrés dans SISERI. Si, plus de trois mois après la fin de la situation d'urgence radiologique, l'organisme accrédité n'a pas reçu d'information de l'employeur, il informe l'IRSN en précisant l'identité et les coordonnées de l'employeur en question. L'IRSN transmet ces informations au ministère chargé du travail qui interviendra auprès de l'employeur concerné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes accrédités

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