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Texte réglementaire

Décret n°2023-507 du 27 juin 2023

Numéro
2023-507
Date du texte
27 juin 2023
Articles
14
Article 1

Les débits de tabac ordinaires ouvrent droit à une aide financière, au titre des années 2023-2027, lorsqu'ils réalisent un investissement qui s'inscrit dans un projet de transformation. Cette transformation par un réaménagement du point de vente ou son adaptation digitale doit permettre d'augmenter, à terme, la part des ventes de produits autres que le tabac et de services dans le chiffre d'affaires global du débit transformé.

Le projet de transformation ne doit faire l'objet d'aucun commencement d'exécution avant la notification de la décision d'attribution de l'aide.

Cette aide est accordée sous réserve d'un audit préalable. Les conditions d'exécution des travaux y ouvrant droit sont fixés par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 2

Tout débitant en activité au sens de l'article 2 du décret du 28 juin 2010 susvisé, gérant un débit de tabac ordinaire, peut demander le bénéfice de l'aide à la transformation.

Un débit de tabac n'est éligible qu'une seule fois à l'aide, qui fait l'objet d'un versement unique.

Les débits ayant bénéficié de l'aide prévue par le décret n° 2018-895 du 17 octobre 2018 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabac ne sont pas éligibles au présent dispositif.

Toutefois, les débits ayant bénéficié du remboursement partiel d'un audit qui n'aurait pas été suivi de travaux de transformation dans le cadre du présent dispositif de transformation, ou dans celui du dispositif prévu par le même décret du 17 octobre 2018, peuvent être de nouveau éligibles à l'aide.

Article 3

Le montant de l'aide ne peut excéder 33 000 euros.

Ce montant, cumulé avec toute autre forme d'aide, ne peut excéder les niveaux autorisés par les règlements (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 et n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisés.

Article 4

La décision d'attribution de l'aide est prise par le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France.

Article 5

La direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Ile-de-France est chargée :

1° De réceptionner et d'instruire la demande d'aide ;

2° De notifier au demandeur, lorsque sa demande est recevable, la décision d'attribution. Cette décision précise le montant maximum de l'aide qui sera attribuée ;

3° De notifier la décision de rejet au demandeur en cas d'irrecevabilité de sa demande ;

4° De réceptionner et d'instruire la demande de paiement transmise par le bénéficiaire ;

5° De déterminer et de verser le montant de l'aide au bénéficiaire.

Article 6

Les dossiers de demande d'aide complet sont traités dans leur ordre de réception, dans la limite de l'enveloppe annuelle dédiée au financement de l'aide à la transformation.

Article 7

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 25 juin 2018 susvisé, le directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France constate la caducité de sa décision :

1° Si, à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide, le débitant n'a pas adressé une demande de paiement attestant de l'exécution du projet de transformation ;

2° Si, pour les décisions d'attribution rendues à compter du 1er avril 2027, aucune demande de paiement n'a été adressée au plus tard le 31 mars 2028.

Article 8

Le montant de l'enveloppe annuelle dédiée au financement de l'aide à la transformation, les modalités de dépôt, d'instruction des demandes et de versement de l'aide sont précisés par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 9

L'aide à la transformation peut être demandée jusqu'au 30 septembre 2027.

Le dépôt des demandes de paiement peut se faire jusqu'au 31 mars 2028.

Article 10

Au cours de l'instruction des demandes d'aide ou des demandes de paiement, l'autorité compétente contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide et demande toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission.

S'il apparaît après la délivrance de la décision d'attribution et avant le versement de l'aide que les déclarations du bénéficiaire sont inexactes, l'autorité compétente annule la décision d'attribution préalablement rendue.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues par l'article 441-7 du code pénal.

Article 11

I. - Après le versement de l'aide :

1° L'autorité compétente peut contrôler l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide et demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission ;

2° Le service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est implanté le débit de tabac peut procéder à des contrôles sur place pour vérifier la bonne utilisation de l'aide au regard des éléments du dossier de transformation déposé auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Ile-de-France.

II. - S'il apparaît à l'issue de ces opérations de contrôle que :

1° Les travaux ayant fait l'objet de l'aide n'ont pas été effectués dans le point de vente ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande de paiement ;

2° Les matériels ayant fait l'objet de l'aide n'ont pas été installés dans le point de vente ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande de paiement, l'autorité compétente informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous trente jours, au remboursement de l'aide à la transformation indûment versée.

A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution applicables.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues par l'article 441-7 du code pénal.

Article 12

Lorsqu'un débitant ne respecte pas l'interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs, prévue à l'article L. 3512-12 du code de la santé publique, et que ce non-respect est dûment constaté par les agents mentionnés aux articles L. 3515-1 et L. 3515-2 du même code, ce dernier ne peut bénéficier de l'aide à la transformation pour son débit pendant un délai de deux ans à compter de la date de constatation de l'infraction.

Article 14

Les dispositions du présent décret à l'exception de celles de ses articles 4, 7 et 13 peuvent être modifiées par décret.

Article 15

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-507 du 27 juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047746198

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