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Texte réglementaire

Décret n°78-1138 du 5 décembre 1978

Numéro
78-1138
Date du texte
5 décembre 1978
Articles
5
Article 1

Les agents techniques des poudres en service à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande qui doit être présentée dans le délai d'un an à compter de cette date, intégrés dans le corps des sous-officiers de carrière du service de l'énergie opérationnelle conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et classes.

Grade.

Ancienneté de grade

Agent technique principal :

Agent technique en chef.

1re classe

Ancienneté dans la classe

augmentée de 8 ans.

2e classe

Ancienneté dans la classe

augmentée de 4 ans.

3e classe

Ancienneté dans la classe

conservée.

Dans leur nouveau grade les intéressés sont classés à l'échelon défini à l'article 5 du décret du 17 mars 1978 susvisé déterminé en fonction de leur ancienneté réelle de service.

Ils ne peuvent percevoir une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien corps à la date de leur intégration.

A égalité d'ancienneté, ils prennent rang dans l'ordre de la liste d'ancienneté qui était en vigueur dans leur ancien corps.

Article 2

Les sous-officiers bénéficiaires des dispositions de l'article 1er ci-dessus constituent dans le corps des sous-officiers des essences une spécialité Poudres. Ils participent, sous le commandement des ingénieurs et des officiers de la délégation générale pour l'armement, au fonctionnement des établissements de cet organisme dans lesquels ils exercent des responsabilités d'encadrement ou remplissant des fonctions techniques ou administratives d'exécution.

Article 3

Les intéressés sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle n° 4 définie à l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Article 4

Ces sous-officiers peuvent accéder au corps des majors dans la spécialité Poudres sans que leur soient opposables les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 du titre III du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-1138 du 5 décembre 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047769969

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