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Texte réglementaire

Arrêté du 16 juin 2017

Numéro
Date du texte
16 juin 2017
Articles
7
Article 1

Est autorisée au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé Mon Master ayant pour finalité de permettre aux étudiants titulaires du diplôme national de licence n'ayant reçu aucune réponse positive à leurs candidatures en première année du master de leur choix de saisir le recteur de la région académique dans laquelle ils ont obtenu ce diplôme, par le biais d'un téléservice, afin de se voir présenter au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, conformément à l'article R. 612-36-3 du code susvisé.

Le traitement a également une finalité statistique.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :

1° Quant aux étudiants :

a) Données relatives à la personne diplômée : identifiant national étudiant, civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique ;

b) Données relatives au diplôme national de licence : intitulé et mention du diplôme, date d'obtention, académie, code spécifique identifiant le diplôme (facultatif), relevé des notes obtenues durant la préparation de la licence ;

c) Données relatives à la demande : curriculum vitae, lettre de présentation du projet professionnel, candidatures à l'admission dans une formation de master pour la prochaine rentrée universitaire et documents attestant des refus de ces candidatures pour cette même rentrée universitaire, date de notification de la dernière décision de refus, réponses de l'étudiant aux propositions formulées par le recteur de la région académique ;

d) Identifiant et mot de passe ;

e) Données relatives à la traçabilité des accès : adresse IP de l'usager, date et heure de connexion ;

f) Données relatives à la situation de handicap : situation de handicap (oui/ non), bénéfice d'un aménagement (oui/ non), aménagement de parcours (oui/ non), dispense de suivi d'enseignement, de stage ou d'épreuve (oui/ non), besoin d'accompagnement par un service médico-social (oui/ non), suivi nécessitant de limiter le périmètre géographique (oui/ non), besoin spécifique lié à des soins médicaux et/ ou paramédicaux (oui/ non), soins nécessitant de limiter le périmètre géographique (oui/ non).

2° Quant aux personnels des rectorats des régions académiques et des rectorats d'académie :

a) Le recteur de région académique : nom, prénom, identifiant et mot de passe ;

b) Le recteur d'académie : nom, prénom, identifiant et mot de passe ;

c) Les personnes habilitées à traiter la demande : nom, prénom, identifiant et mot de passe ;

3° Quant aux personnels des établissements d'enseignement supérieur :

a) Le chef de l'établissement : nom, prénom, identifiant et mot de passe ;

b) Les personnes habilitées à traiter la demande : nom, prénom, identifiant et mot de passe ;

4° Quant aux personnels en administration centrale :

a) Les personnes habilitées au sein de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle : nom, prénom, identifiant et mot de passe ;

b) Les personnes habilitées au sein de la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle : nom, prénom, identifiant et mot de passe.

Article 3

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2, dans les limites du besoin d'en connaître :

1° Au sein de l'administration centrale :

a) Les personnes habilitées au sein de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;

b) Les personnes habilitées au sein de la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, uniquement à des fins statistiques ;

2° Dans les rectorats des régions académiques et les rectorats d'académie :

a) Le recteur de région académique ;

b) Le recteur d'académie ;

c) Les personnes habilitées au sein des services académiques chargés de l'enseignement supérieur ;

d) Les personnes habilitées au sein des services académiques chargés de l'orientation ;

e) Les personnes habilitées des services statistiques académiques à des fins exclusivement statistiques ;

3° Dans les établissements d'enseignement supérieur :

a) Le chef d'établissement ;

b) Les personnes habilitées au sein des services chargés de traiter les dossiers des étudiants.

Article 4

Les informations et données à caractère personnel relatives aux étudiants sont conservées en base active pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date d'obtention du diplôme national de licence par l'étudiant concerné, puis versées en base d'archives intermédiaires pour une durée de six mois supplémentaire, sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure juridictionnelle.

Les informations et données à caractère personnel relatives aux personnels sont conservées jusqu'au départ de l'agent.

Les données relatives à la traçabilité des accès sont conservées pendant six mois.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

Article 6

Les droits d'accès, de rectification et d'effacement de la personne concernée par le traitement, prévus aux articles 15 et suivants du règlement (UE) du 27 avril 2016 précité, ainsi que son droit de prendre des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès, prévu à l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du département des formations des cycles master et doctorat de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, par courrier électronique à l'adresse [email protected].

Article 7

Le chargé de fonctions de directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle par intérim est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 juin 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047779550

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