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Loi

LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023

Numéro
2023-580
Date du texte
10 juillet 2023
Articles
15
Article 1

I. - La stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, par les ministères chargés de la forêt, de l'environnement, de l'urbanisme et de la sécurité civile, en concertation avec l'Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les organisations professionnelles agricoles, les organisations professionnelles de la filière forêt-bois, les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier, les chambres d'agriculture ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement.

II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code forestier (nouveau)

Art. L121-2-2

Article 2

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code forestier (nouveau)

Art. L132-1, Art. L133-1, Art. L133-2

II.-Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 12

I.- A abrogé les dispositions suivantes :

- Code forestier (nouveau)

Art. L134-14

A modifié les dispositions suivantes :

- Code forestier (nouveau)

Art. L131-13, Art. L134-11

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 14

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code forestier (nouveau)

Art. L131-13

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 23

I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement

Art. L125-5

-Code forestier

Art. L134-16

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 31

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code forestier (nouveau)

Art. L312-2, Art. L. 312-3, Art. L372-1

II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique, à compter de cette date, aux organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun mentionnés à l'article L. 332-6 du code forestier, aux groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers mentionnés à l'article L. 332-7 du même code et aux experts forestiers mentionnés à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s'applique à compter du 1er janvier 2027 à l'ensemble des propriétaires concernés.

Par dérogation, jusqu'au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut être effectuée, uniquement pour les particuliers qui sont dans l'impossibilité de remettre un plan simple de gestion sous une forme dématérialisée.

Article 34

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 quindecies

II. - (Abrogé).

III. - (Abrogé).

Article 35

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 279

II. - (Abrogé).

Article 40

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code forestier (nouveau)

Art. L134-2

II. - Pour les voies de défense des bois et forêts contre les incendies existantes et n'ayant pas fait l'objet d'une servitude de passage et d'aménagement, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre l'article L. 134-2 du code forestier avant le 1er janvier 2028.

Article 50

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Sct. Paragraphe 3 bis : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines administrations publiques , Art. L312-78-1, Art. L312-78-2

II. - (Abrogé).

Article 51

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L421-70-1, Art. L421-81-1

II. - (Abrogé).

Article 52

I. - Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire remplissant les critères prévus au II, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du même code et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assis sur les rémunérations ou les gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction d'un montant total de 2 000 € par an. Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant de 10 000 € par an.

II. - Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire ayant réalisé au cours de cette année l'une des missions opérationnelles prévues au 1° de l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l'obligation fixée à l'article L. 5422-13 du code du travail.

Lorsque le montant de la réduction prévue au I du présent article est supérieur au montant des cotisations et des contributions éligibles mentionnées au même I et après application des réductions et des déductions prévues aux articles L. 241-2-1, L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue au I du présent article est limitée à ce second montant.

La réduction n'est cumulable pour l'employeur avec aucun dispositif d'exonération ou de réduction autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent II.

La rémunération prise en compte est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle tient compte des déductions au titre des frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération, dans les limites et les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13 du même code.

III. - Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'une attestation délivrée par le service d'incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire.

IV. - Le présent article est applicable aux salariés recrutés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 lorsque ceux-ci sont déjà engagés comme sapeurs-pompiers volontaires au moment de leur recrutement ou à ceux faisant déjà partie des effectifs de l'employeur et devenant sapeurs-pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. La réduction mentionnée au I du présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2026.

V. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation du dispositif prévu au présent article permettant de mesurer le coût total des réductions de cotisation des employeurs, d'évaluer son caractère incitatif quant à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires salariés et d'étudier l'intérêt de le pérenniser.

VI. - La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, par une majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 55

La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercées par les personnels navigants de la sécurité civile.

Article 57

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, pour les années 2022 à 2024, l'efficacité et le nombre de coupes tactiques réalisées ainsi que le montant estimé de la prise en charge par les assurances des dépenses effectuées à ce titre.

Article 62

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport réalisant un état des lieux des freins à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, des dispositifs actuels visant à faciliter leur recrutement et des mesures envisageables afin de mieux concilier leur engagement et leur carrière professionnelle.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047806544

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