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Texte réglementaire

Décret du 22 avril 1963

Numéro
Date du texte
22 avril 1963
Articles
15
Article 1

Il est créé, à dater de la publication du présent décret, un établissement doté de la personnalité civile, sous la dénomination de Comité interprofessionnel des vins d'Alsace (C. I. V. A.).

Il exerce sa compétence sur les vins d'appellation d'origine contrôlée en Alsace et est constitué des organisations représentatives de la production et du négoce.

Article 2

Le CIVA est chargé, en liaison avec le comité régional d'experts des vins d'Alsace créé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée :

1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation des vins d'Alsace et de centraliser à cet effet toutes statistiques et tous renseignements d'ordre technique, économique et pratique ;

2° D'apporter aux producteurs, aux coopératives de vinification et aux négociants toute assistance technique et pratique utile pour l'amélioration du vignoble et de la qualité des vins d'Alsace ;

3° D'informer les consommateurs de la qualité des vins d'Alsace et d'en promouvoir l'image et la notoriété ;

4° De toute autre mission conforme à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 ou toute autre disposition s'y substituant.

Article 3

Le CIVA est composé de :

Douze délégués des producteurs, désignés par l'association des viticulteurs d'Alsace (AVA), en tant qu'organisation représentative de la production ;

Douze délégués du négoce, désignés par le groupement des producteurs négociants du vignoble alsacien (GPNVA), en tant qu'organisation représentative du négoce.

La durée du mandat des délégués est de trois ans ; il peut être renouvelé.

Peut assister aux réunions du CIVA, sans voix délibérative, toute personne que le président jugera utile ou nécessaire d'associer aux débats.

La présidence du CIVA est confiée pour trois ans, alternativement à un représentant de la production et à un représentant du négoce.

En cas d'indisponibilité définitive, de démission ou de décès du président, la présidence est confiée à un vice-président de la même représentation professionnelle.

Article 4

Le comité permanent est composé, outre son président, de :

Trois vice-présidents ;

Un secrétaire général ;

Un trésorier ;

Six assesseurs.

Les membres du comité permanent sont désignés pour trois ans par l'AVA et le GPNVA, organisations représentatives de la production et du négoce. Leur mandat peut être renouvelé.

A chaque renouvellement des membres du comité permanent, l'une de ces deux organisations désigne le président du comité permanent ainsi qu'un vice-président et un trésorier. Les désignations des deux autres vice-présidents et du secrétaire général relèvent de la seconde organisation représentative. Les assesseurs sont désignés pour moitié par chacune des deux organisations représentatives.

En cas de vacance du poste occupé par un membre du comité permanent, l'organisation représentative à laquelle appartient ce membre pourvoit à son remplacement. Le mandat du membre prend fin à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.

Article 5

Le rôle du comité permanent est :

1° D'exécuter ou de faire exécuter le programme d'actions et, éventuellement, les missions fixées par l'assemblée générale ;

2° De préparer l'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale ;

3° De valider la création, le champ d'action et la composition de toute commission thématique nécessaire à la bonne exécution des missions du CIVA. Les modalités de leur fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du CIVA.

Article 7

Le CIVA se réunit en assemblée générale, sur convocation du président, au moins une fois par semestre. Sauf en cas d’urgence dûment motivée, les convocations sont adressées aux membres du CIVA au moins quinze jours francs à l’avance.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Il ne peut être délibéré que sur les questions figurant à l’ordre du jour.

Article 9

Les recettes du CIVA sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime.

Elles sont complétées, le cas échéant, par la rémunération des prestations de service individuelles mentionnées à l'article 2.

Le CIVA peut recevoir, le cas échéant, tous dons, legs ou subventions.

Article 10

Les opérations financières ne peuvent être effectuées que sous la signature du président ou, par délégation, du directeur ou d'un vice-président.

Article 11

Le CIVA est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955.

Article 12

La représentation du CIVA dans les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par le comité permanent ou, dans les mêmes conditions, par un vice-président dûment mandaté.

Article 12-1

En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation du négoce sur l'application des accords, l'une des délégations peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. La commission de conciliation est constituée, sur désignation du comité permanent :

1° Du président de l'AVA ;

2° Du président du GPNVA ;

3° De trois personnalités, qui ne sont ni fonctionnaires ni parlementaires et sont choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné.

Le directeur du CIVA assiste aux réunions de la commission de conciliation.

Les conclusions de la commission doivent être approuvées par la délégation des producteurs et la délégation du négoce.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée par le président du CIVA à son initiative ou sur demande du comité permanent.

Article 12-2

Il est constitué un conseil arbitral dont les délégués sont désignés comme suit :

1° Les délégués des producteurs et ceux du négoce mentionnés à l'article 3 désignent leur arbitre respectif, qu'ils font connaître au comité permanent. Les arbitres ne peuvent être choisis ni parmi ces délégués, ni parmi les personnes exerçant un mandat parlementaire, ni parmi les fonctionnaires ;

2° L'assemblée générale du CIVA désigne pour la durée de son mandat une personnalité qualifiée en matière juridique comme troisième arbitre.

Le conseil arbitral statue à la majorité, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Les sentences arbitrales sont susceptibles de recours devant les tribunaux de l'ordre judiciaire dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre 1er du livre IV du code de procédure civile.

Article 12-3

Les compétences du comité permanent et de l'assemblée générale autres que celles prévues aux articles ci-dessus sont prévues par le règlement intérieur, qui est adopté par l'assemblée générale.

Article 12-4

A l'exception du premier alinéa de son article premier, le présent décret peut être modifié par décret simple.

Article 13

Le ministre de l’agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 22 avril 1963 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047860635

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