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Texte réglementaire

Décret n°2023-624 du 18 juillet 2023

Numéro
2023-624
Date du texte
18 juillet 2023
Articles
10
Article 1

Par délibération des assemblées délibérantes, et après consultation du comptable public compétent, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du III de l'article 106 de la loi du 7 août 2015 susvisée peuvent adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales.

L'avis du comptable public est joint au projet de délibération.

Le choix d'opter pour ce cadre budgétaire et comptable est définitif et celui-ci entre en vigueur au début de l'exercice budgétaire déterminé par la délibération.

Article 2

Les personnes morales de droit public mentionnées au III de l'article 106 de la loi du 7 août 2015 susvisée appliquent les articles D. 5217-1 à D. 5217-19 et D. 5217-23 à D. 5217-38 du code général des collectivités territoriales sous réserve des dispositions du présent décret.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Article 3

En application du troisième alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, la nomenclature par nature et la présentation des documents budgétaires applicables aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions des articles D. 5217-4 à D. 5217-7 du même code.

Leur budget est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

Ces dispositions s'appliquent à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux associations syndicales autorisées.

Article 4

Les syndicats intercommunaux qui exercent une activité unique et les caisses des écoles votent leur budget par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

Article 5

Par dérogation au a de l'article D. 5217-6 du code général des collectivités territoriales, pour les dépenses et recettes ventilables relevant de la fonction 1 « sécurité », les chapitres du budget spécial de la préfecture de police de Paris mentionné à l'article L. 2512-22 du même code voté par fonction correspondent au groupe 90 « Opérations ventilées », complété par le numéro de la fonction 1 « sécurité » de la nomenclature fonctionnelle et des sous-fonctions subdivisant cette fonction.

Par dérogation au b de l'article D. 5217-6 du code général des collectivités territoriales, pour les dépenses et recettes ventilables relevant de la fonction 1 « sécurité », les chapitres du budget spécial de la préfecture de police de Paris mentionné à l'article L. 2512-22 du même code voté par fonction correspondent au groupe 93 « Opérations ventilées », complété par le numéro de la fonction 1 « sécurité » de la nomenclature fonctionnelle et des sous-fonctions subdivisant cette fonction.

Article 6

Pour l'application du 19° de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, les services d'incendie et de secours appliquent l'article D. 5217-21 du même code.

Article 7

Pour l'application de l'article L. 5217-12-3 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées selon les modalités définies par le règlement budgétaire et financier adopté dans les conditions prévues à l'article L. 5217-10-8 du même code.

Article 8

Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° Les dotations aux amortissements des immobilisations déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 5217-20 et D. 5217-21 du code général des collectivités locales ;

2° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 5217-22 du même code.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015

Art. 1, Art. 2

Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du III de ce même article 106 qui ont déjà délibéré pour adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales précédemment à l'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas tenues de délibérer de nouveau pour son adoption.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-624 du 18 juillet 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047863196

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