Les dispositions et annexes du présent arrêté déterminent le contenu et les conditions d'utilisation des documents mentionnés aux articles R. 1261-1 et R. 1261-14 du code de la santé publique que doivent utiliser les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
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Arrêté du 3 juillet 2023
I.-Les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique doivent remettre à toute personne ayant effectué une demande de renseignement sur le don du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche dans les conditions prévues au II de l'article R. 1261-1 le document figurant en annexe I du présent arrêté.
Ce document est également remis à la personne référente désignée par le donneur conformément au IV de l'article R. 1261-1 ainsi qu'à toute personne qui demanderait la restitution du corps ou des cendres du donneur dès lors qu'il ne s'y serait pas opposé lors de la remise de la déclaration prévue à l'article 4.
II.-Au décès du donneur, l'opérateur funéraire désigné par l'établissement autorisé remet un exemplaire du document d'information à la famille et aux proches, conformément au troisième alinéa de l'article R. 1261-2.
Les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique affichent, dans les locaux de la structure chargée de l'accueil des corps mentionnée à l'article R. 1261-11, la charte des utilisateurs figurant en annexe II du présent arrêté.
Cette charte est destinée à l'information des personnels et usagers de la structure d'accueil des corps. Un exemplaire est remis à chacun d'eux. L'établissement s'assure de la prise de connaissance de la charte par tout moyen.
La déclaration écrite de consentement au don prévue au III de l'article R. 1261-1 est établie conformément au modèle figurant en annexe III.
Ce document est remis par l'établissement. Il est renseigné conformément au III de l'article R. 1261-1.
La signature de la déclaration atteste de ce que la personne qui souhaite faire don de son corps à son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche a reçu l'information préalable prévue à l'article 2.
La déclaration manuscrite et les informations renseignées destinées à recueillir les volontés de la personne à l'issue des activités de formation médicale et de recherche, qui figurent au verso du document, doivent être transmises par voie postale ou selon les modalités prévues par la structure d'accueil concernée.
La carte de donneur délivrée conformément au III de l'article R. 1261-1 est établie conformément au modèle figurant en annexe IV.
L'établissement qui accepte le don délivre la carte au donneur et lui remet une copie de la déclaration prévue par l'article 4 co-signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé.
Les présidents et directeurs des établissements autorisés en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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