Les établissements ou organismes exerçant l'activité de collecte de selles mentionnée à l'article L. 513-11-1 à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision prévue au II de l'article R. 513-11-4 pour effectuer la demande d'autorisation mentionnée au I du même article. Ils peuvent poursuivre cette activité jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée au V dudit article.
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Texte réglementaire
Décret n°2023-672 du 27 juillet 2023
Article 2
Article 3
Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°2023-672 du 27 juillet 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047898803
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