L'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale permet aux militaires recrutés conformément au 4° de l'article L. 4132-1 du code de la défense en qualité d'engagé dans une école militaire, en vue de recevoir une formation générale et professionnelle, d'obtenir un titre leur permettant de souscrire un contrat d'engagement en vue d'exercer un emploi ou un emploi spécialisé dans la marine nationale.
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Décret n°2023-724 du 4 août 2023
Les élèves de l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale sont des élèves des écoles militaires. Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.
Le contrat d'engagement est souscrit pour la durée de la scolarité. Il est autorisé par le ministre de la défense. L'engagement est souscrit au titre de la marine nationale. Il devient définitif à l'issue d'une période probatoire.
Lorsque les élèves sont déjà engagés au moment de leur admission en école, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat d'engagement.
Les élèves de l'école des mousses reçoivent une instruction générale et une formation maritime et militaire préparant à exercer un emploi de militaire du rang de la marine nationale. A l'issue de la scolarité, celle-ci est sanctionnée par l'obtention d'un brevet militaire.
L'admission à l'école des mousses s'effectue par concours ouvert aux candidats ayant suivi une classe de troisième de l'enseignement secondaire.
Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus, au premier jour du mois de l'arrivée en école.
Les conditions d'aptitude exigées pour se présenter au concours sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Les règles d'organisation et les conditions d'organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes au titre du concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du 12 septembre 2008 susvisé, le contrat d'engagement prévu à l'article 1er du présent décret devient définitif à l'issue d'une période probatoire de quatre mois.
La période probatoire peut être renouvelée une fois pour raison de santé, insuffisance de formation, lorsque la formation suivie par l'élève de l'école des mousses le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige.
La durée de la formation dispensée par l'école des mousses est d'une année.
Un conseil d'instruction est présidé par le commandant du centre d'instruction naval ou son représentant.
Il est consulté sur les propositions :
1° De redoublement de l'année scolaire ou d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat, en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;
2° D'orientation professionnelle de l'élève ;
3° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant du centre d'instruction naval considère que la rupture des engagements ne leur est pas imputable.
L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un officier ou un officier marinier de son choix appartenant à l'encadrement de l'école.
Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur du personnel de la marine.
Après avoir satisfait aux épreuves de fin de scolarité, les élèves souscrivent un contrat d'engagement de quatre ans au titre de la marine nationale, avec le grade de matelot.
Cet engagement prend effet à compter du jour de la sortie de l'école.
Sont en outre, admis à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang, au titre de la marine nationale :
1° De droit, sur leur demande, les élèves ayant résilié un contrat d'engagement pour être admis à l'école et qui ont été exclus de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ; le terme du nouveau contrat d'engagement ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé avant son admission à l'école ;
2° Sur demande agréée, les élèves qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité.
Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Moins de 2 ans ou non engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité
100
De 2 ans à moins de 3 ans
50
De 3 ans à moins de 4 ans
20
Les élèves des écoles d'enseignement technique de la marine nationale sont admis à compter du premier jour de leur scolarité dans l'une de ces écoles et pour toute la durée de celle-ci.
Les élèves reçoivent un enseignement secondaire ou supérieur et une formation professionnelle et militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé en tant que militaire du rang ou officier marinier.
La scolarité suivie avec succès est sanctionnée, selon la formation reçue, par l'obtention du baccalauréat professionnel ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
Les candidats doivent être âgés, au premier jour de leur scolarité à l'école :
1° De seize ans au moins et de vingt ans au plus pour suivre une formation de l'enseignement secondaire ;
2° De seize ans au moins et de vingt-cinq ans au plus pour suivre une formation de l'enseignement supérieur.
L'admission en formation au titre de l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale s'effectue par recrutement sur dossier :
1° En première année de scolarité dans une école de l'enseignement secondaire : ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;
2° En seconde année de scolarité dans une école de l'enseignement secondaire : ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première de l'enseignement secondaire ;
3° En première année de scolarité dans une école de l'enseignement supérieur : ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Le contenu des dossiers de candidature, les conditions d'aptitude exigées et les séries et spécialités de l'enseignement secondaire ou supérieur suivies par les candidats pour chaque école d'enseignement technique, leurs modalités d'instruction, la durée de la scolarité, la composition de la commission de sélection et les modalités d'organisation de la procédure de recrutement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les élèves sont nommés :
1° Au grade de matelot au premier jour de leur formation de l'enseignement secondaire ;
2° Au grade de second maître au premier jour de leur formation de l'enseignement supérieur.
La durée de la formation dispensée par les écoles d'enseignement technique de la marine nationale est :
1° De deux années scolaires pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 15 ;
2° D'une année scolaire pour les élèves admis au titre du 2° du même article ;
3° De deux ou trois années scolaires pour les élèves admis au titre du 3° du même article.
Elle est mentionnée dans le contrat d'engagement.
Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école d'enseignement technique ou son représentant.
Il est consulté sur les propositions :
1° De redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion définitive en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;
2° De changement d'orientation ;
3° De classement final de l'ensemble des élèves de la promotion ;
4° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable.
L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.
Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur du personnel de la marine.
Les élèves ayant obtenu, au terme de leur scolarité, l'un des diplômes mentionnés à l'article 13 souscrivent un nouveau contrat d'engagement d'une durée :
1° De quatre ans en qualité d'engagé militaire du rang pour les formations de l'enseignement secondaire ;
2° Comprise entre cinq et neuf ans en qualité d'engagé officier marinier pour les formations de l'enseignement supérieur.
Le nouveau contrat d'engagement prend effet le premier jour du mois suivant l'obtention du diplôme.
La durée de ce nouvel engagement est fixée par le directeur du personnel de la marine, la durée cumulée d'engagement au titre de l'enseignement technique et celle du nouvel engagement ne pouvant excéder onze ans.
Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement.
Les militaires du rang et les officiers mariniers issus des écoles d'enseignement technique de la marine nationale sont classés, à compter du premier jour de leur contrat d'engagement, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon correspondante à la durée des services qu'ils ont rendus comme élèves de l'enseignement technique et préparatoire militaire.
Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités suivantes.
1° Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 15 du présent décret, le remboursement s'effectue conformément au tableau ci-après :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité
100
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école
60
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école
30
A partir de 4 ans après la sortie de l'école
0
2° Pour les élèves admis au titre du 2° du même article, le remboursement s'effectue conformément au tableau ci-après :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité
100
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école
50
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école
20
A partir de 4 ans après la sortie de l'école
0
3° Pour les élèves admis au titre du 3° du même article, le remboursement s'effectue conformément au tableau ci-après, affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité
100
Moins de 2 ans après la sortie de l'école
100
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école
60
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école
40
De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école
20
A partir de 5 ans après la sortie de l'école
0
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs en matière de décisions individuelles qu'il tient des dispositions du présent décret aux commandants des écoles concernées ou aux autorités dont ils relèvent.
Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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