Sans préjudice des dispositions du décret du 17 septembre 1999 susvisé, le remplacement des personnels enseignants absents pour une durée inférieure ou égale à deux semaines est organisé dans les établissements d'enseignement du second degré dans les conditions prévues par le présent décret.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2023-732 du 8 août 2023
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, le chef d'établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives, un plan annuel visant à assurer effectivement les heures prévues par l'emploi du temps des élèves en cas d'absences de courte durée des personnels enseignants. Il comprend obligatoirement les éléments assurant la mise en œuvre des dispositions des articles 5 à 7.
Le plan est présenté par le chef d'établissement au conseil d'administration, après consultation du conseil pédagogique, et transmis au recteur d'académie, qui s'assure de sa conformité aux objectifs fixés en application de l'article R. 421-4 du code de l'éducation.
Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration et au recteur d'académie au moins deux fois par an de la mise en œuvre de ce plan.
Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre du remplacement de courte durée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Un référent académique chargé du pilotage et du suivi du remplacement de courte durée est placé auprès de chaque recteur d'académie. Il veille à la bonne mise en œuvre des plans mentionnés à l'article 2 et accompagne les chefs d'établissement dans leur élaboration et leur mise en œuvre.
Un bilan de la mise en œuvre des plans est présenté chaque année au comité social d'administration académique.
Les remplacements de courte durée sont prioritairement assurés sous la forme d'heures d'enseignement.
Toutefois, pour assurer effectivement les heures prévues à l'emploi du temps des élèves, des séquences pédagogiques peuvent être organisées au moyen d'outils numériques. Ces séquences pédagogiques peuvent être encadrées par des assistants d'éducation.
Pour la mise en œuvre du plan mentionné à l'article 2, le chef d'établissement sollicite prioritairement les personnels enseignants qui se sont engagés, sur une base volontaire, à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée durant l'année scolaire.
Ces enseignants communiquent au chef d'établissement des créneaux fixes d'au moins une heure dans la semaine, durant lesquels ils peuvent être appelés afin d'assurer un remplacement. Le plan détermine le nombre de créneaux ainsi que le délai dans lequel une heure de remplacement peut être confiée à ces enseignants.
Le chef d'établissement fait prioritairement appel à ces enseignants pour assurer des heures d'enseignement en tenant compte des créneaux communiqués. Les enseignants concernés ne peuvent refuser d'assurer un remplacement sur l'un de ces créneaux qu'avec un motif légitime d'absence en application des règles régissant les autorisations d'absence.
Les enseignants s'étant ainsi engagés à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré.
Le chef d'établissement peut également solliciter les enseignants, en cours d'année scolaire et sur la base du volontariat, pour assurer des heures de remplacement.
Le chef d'établissement peut aussi faire appel, en tant que de besoin et après accord du recteur d'académie, à des personnels enseignants remplaçants régis par le décret du 17 septembre 1999 susvisé, si ceux-ci sont disponibles. Ces personnels sont alors affectés dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 3 du même décret.
Les enseignants mentionnés au premier alinéa sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.
Les articles 3 et 4, le second alinéa de l'article 5, le dernier alinéa de l'article 6 ainsi que le dernier alinéa de l'article 7 peuvent être modifiés par décret.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2023-732 du 8 août 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047949566
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com