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Texte réglementaire

Arrêté du 1er août 2023

Numéro
Date du texte
1 août 2023
Articles
13
Article 1

Il est créé un certificat de spécialisation option « pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité ».

Article 2

Le certificat de spécialisation " option pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité " s'appuie sur le référentiel du diplôme du baccalauréat professionnel spécialité " agroéquipement " défini par l'arrêté du 21 mars 2023 et du brevet professionnel option " conducteur de machines agricoles " du 19 août 2022 susvisés.

Le certificat de spécialisation option pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

Article 3

Le certificat de spécialisation option " pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité " comporte :

a) Un référentiel d'activités ;

b) Un référentiel de compétences ;

c) Un référentiel d'évaluation.

Article 4

Conformément à l'article D. 811-167-3-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :

1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée ci-après :

- d'un baccalauréat professionnel spécialité " agroéquipement " ;

- d'un baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " ;

- d'un brevet professionnel option " conducteur de machines agricoles " ;

- d'un brevet professionnel option " responsable d'entreprise agricole " ;

- d'un brevet de technicien supérieur agricole " génie des équipements agricoles " ;

2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;

3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés. Pour les candidats ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation option " pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité " peut être prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt/directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 5

Le certificat de spécialisation option « pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité » est délivré aux candidats ayant acquis les trois unités capitalisables constitutives du diplôme :

- UC1 : Préparer les conditions d'intervention technique sur une parcelle ;

- UC2 : Optimiser les paramétrages et les réglages des machines et des équipements ;

- UC3 : Réaliser des travaux agricoles mécanisés de haute technicité agronomique et technologique.

Article 6

Dans le cas d'une préparation par la voie de la formation continue, la durée de la formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option " pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité " comporte au moins 400 heures en centre. La durée de la formation en milieu professionnel est au moins de 12 semaines conformément à l'article D. 811-167-4 du code rural et de la pêche maritime.

Conformément à l'article D. 811-167-5 du code rural et de la pêche maritime, les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre de formation.

Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat d'apprentissage est d'une année. La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité comporte au moins 400 heures en centre. La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite selon les dispositions prévues par le code du travail.

Article 7

Le certificat de spécialisation option " pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité " est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application des dispositions du code du travail.

Article 8

Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du certificat de spécialisation option " pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité " créé par le présent arrêté peuvent se voir délivrer une attestation valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) conformément aux dispositions prises par l'arrêté du 28 février 2022 susvisé.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

A compter de cette date, les habilitations des centres de formation accordées pour le certificat de spécialisation option " tracteurs et machines agricoles : utilisation et maintenance " sont caduques.

A compter de cette date, les habilitations des centres de formation sont accordées pour le certificat de spécialisation option " pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité " créé par le présent arrêté.

Article 10

L'arrêté du 22 juillet 1998 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation " tracteurs et machines agricoles : utilisation et maintenance " est abrogé à compter du 1er juillet 2025.

Article 11

A compter du 1er janvier 2024, les inscriptions de candidats au certificat de spécialisation option " tracteurs et machines agricoles : utilisation et maintenance " ne sont plus possibles.

Les candidats ayant débuté le certificat de spécialisation option " tracteurs et machines agricoles : utilisation et maintenance " créé par l'arrêté du 22 juillet 1998 susvisé avant le 1er janvier 2024, bénéficient des dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1998 susvisé jusqu'à la fin de leur parcours.

En cas d'échec, le centre de formation propose, avant le 1er juillet 2025, une session de rattrapage pour l'obtention du certificat de spécialisation option " tracteurs et machines agricoles : utilisation et maintenance " créé par l'arrêté du 22 juillet 1998 susvisé.

En cas d'échec à la session de rattrapage, les candidats conservent le bénéfice des blocs de compétences validés, mais ils ne peuvent plus prétendre à la validation du certificat de spécialisation option " tracteurs et machines agricoles : utilisation et maintenance " créé par l'arrêté du 22 juillet 1998 susvisé. Ces candidats doivent obligatoirement s'inscrire à la préparation du certificat de spécialisation option " pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité " créé par le présent arrêté.

Article 12

Les candidats n'ayant pas obtenu le certificat de spécialisation option " tracteurs et machines agricoles : utilisation et maintenance " créé par l'arrêté du 22 juillet 1998 susvisé à la date du 1er janvier 2024 et ne répondant pas aux conditions d'inscription de l'option créée par le présent arrêté, peuvent solliciter une dérogation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour préparer le certificat de spécialisation option " pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité " créé par le présent arrêté en faisant valoir leurs acquis dans le cadre dérogatoire. Ils se présentent à toutes les unités capitalisables du certificat de spécialisation option " pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité " créé par le présent arrêté.

Article 13

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1er août 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047960707

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