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Texte réglementaire

Décret n°2023-764 du 11 août 2023

Numéro
2023-764
Date du texte
11 août 2023
Articles
6
Article 1

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les dispositions des décrets du 15 janvier 1993 et du 30 août 2013 susvisés sont applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.

Article 2

Pour l'application du premier alinéa de l'article 3-2 du décret du 15 janvier 1993 susvisé, le chef d'établissement organise une consultation auprès de l'ensemble des maîtres sur les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie et en fonction des besoins du service. Les enseignants sont informés par le chef d'établissement des suites de la consultation.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de ce même article, lorsque le maître exerce également les fonctions de chef d'établissement, la lettre de mission est signée par le recteur d'académie ou son représentant qui vérifie son exécution et procède au redéploiement du volume horaire des missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3-1 du décret du 15 janvier 1993 susvisé qui n'auraient pas été réalisées en totalité.

Article 3

Pour l'application du premier alinéa de l'article 2-2 du décret du 30 août 2013 susvisé, le chef d'établissement organise une consultation auprès de l'ensemble des maîtres sur les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie et en fonction des besoins du service. Les enseignants sont informés par le chef d'établissement des suites de la consultation.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de ce même article, la lettre de mission est signée par le chef d'établissement qui s'assure de l'exécution des missions et procède au redéploiement du volume horaire des missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 2-1 du décret du 30 août 2013 susvisé qui n'auraient pas été réalisées en totalité. Lorsque le maître exerce également les fonctions de chef d'établissement, la lettre de mission est signée par le recteur d'académie ou son représentant qui vérifie son exécution et procède à ce redéploiement.

Article 4

Le chef d'établissement transmet à l'autorité académique, en milieu et en fin de chaque année scolaire, un bilan de l'utilisation des parts fonctionnelles attribuées à son établissement.

Ce bilan présente le volume horaire des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves qui ont été effectuées, ainsi que les missions relatives à la participation à des projets d'innovation pédagogique ou d'accompagnement individualisé et d'orientation des élèves qui ont été accomplies.

Le bilan présenté à la fin de l'année scolaire est pris en compte pour la répartition des enveloppes de parts fonctionnelles notifiées au titre de l'année suivante par l'autorité académique.

Article 5

Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-764 du 11 août 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047965737

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