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Texte réglementaire

Arrêté du 4 juillet 2023

Numéro
Date du texte
4 juillet 2023
Articles
11
Article 1

Le groupement comptable mentionné à l'article R. 114-23 du code du sport, assure la comptabilité des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) suivants :

- centre de Bordeaux ;

- centre du Centre ;

- centre de Dijon ;

- centre de Montpellier ;

- centre des Pays de la Loire ;

- centre de Rhône-Alpes ;

- centre de Toulouse ;

- centre de Vichy ;

- centre de Wattignies.

Article 2

Le siège du groupement est situé au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Dijon.

Article 3

L'agent comptable mentionné à l'article R. 114-23 du code du sport est positionné à la tête du groupement comptable mentionné à l'article 1er.

Article 4

Les fonctions de l'agent comptable et des ordonnateurs de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive sont définies par le décret du 7 novembre 2012 susvisé.

L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie ainsi que la tenue de la comptabilité générale, sont réalisées de manière distincte par l'agent comptable du groupement pour chaque établissement.

Article 5

Les opérations de clôture des comptabilités budgétaire et générale ainsi que l'édition de tous les documents qui s'y rapportent, sont réalisées par le groupement comptable, en collaboration directe avec les ordonnateurs selon un calendrier fixé conjointement.

La préparation, l'élaboration et la production de chaque compte financier sont réalisées par l'agent comptable du groupement, en collaboration directe avec les services de chaque établissement rattaché, selon des modalités préalablement fixées.

Le compte financier de chaque établissement est présenté chaque année au conseil d'administration concerné, dans les formes et les délais prescrits par l'article R. 114-37 du code du sport.

Article 6

Le groupement comptable est responsable de la comptabilité du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive support du groupement comptable et de celle des autres centres membres du groupement, dans le respect de l'article 16 du décret du 7 novembre 2012 précité.

Article 7

Les dépenses du groupement comptable et la rémunération des agents sont à la charge du centre support du groupement comptable. Celui-ci facture aux centres membres du groupement le montant de leur participation aux dépenses pour une période de douze mois.

Le montant de cette participation est établi sur la base du montant des recettes du compte financier de l'année N de chacun des membres. La facturation définitive est adressée avant la fin du mois de mars N + 1. Les régularisations éventuelles sont indiquées dans la facture établie pour l 'exercice suivant.

En cas d'intégration en cours d'année, les recettes du compte financier de l'année N sont proratisées selon le nombre de jours écoulés entre la date d'intégration au groupement comptable et le 31 décembre de l'année N, rapporté au nombre de jours de l'année civile.

Les charges induites par les activités du groupement sont les suivantes :

- la rémunération de l'agent comptable ;

- la rémunération du personnel ;

- les loyers relatifs aux locaux mis à disposition du groupement ;

- l'équipement mobilier et informatique ;

- la maintenance et la réparation des équipements et notamment du réseau informatique ;

- les frais de formations et de déplacements des agents du groupement ;

- les frais relatifs au système d'information comptable ;

- les frais d'affranchissement, généraux et de gestion courants ;

- les autres dépenses spécifiques au fonctionnement du groupement comptable.

Article 8

L'agent comptable du groupement comptable dispose des moyens mis en commun par l'ordonnateur de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et des moyens alloués au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive support.

Il peut être secondé par un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Les conditions de rémunération de l'agent comptable, autres que la rémunération principale, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 21 juillet 2021 susvisé.

Article 9

Les membres peuvent se retirer du groupement.

La sortie du groupement comptable est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé des comptes publics conformément à l'article R. 114-23 du code du sport. Cet arrêté est pris après une délibération du conseil d'administration de l'établissement en ce sens. Elle doit être adressée au ministre chargé des sports et au conseil régional en respectant un préavis de six mois. La date de sortie du groupement comptable est établie au 1er mai de chaque année.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 juillet 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047984844

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