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Texte réglementaire

Arrêté du 16 avril 2003

Numéro
Date du texte
16 avril 2003
Articles
11
Article 1

Il est créé une mention complémentaire « boulangerie spécialisée » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article 1 bis

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Article 2

Le référentiel de certification de la mention complémentaire « boulangerie spécialisée » est défini à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle boulanger ou du brevet d'études professionnelles alimentation, dominante boulanger.

Article 4

La durée de la période de formation en milieu professionnel est de seize semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

Article 6

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 7

La mention complémentaire « boulangerie spécialisée » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.

Article 8

Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 17 janvier 1992 portant création de la mention complémentaire « boulangerie spécialisée » et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

Les notes égales ou supérieures à dix sur vingt obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 17 janvier 1992 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9

La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire « boulangerie spécialisée » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.

La dernière session d'examen de la mention complémentaire « boulangerie spécialisée » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 janvier 1992 précité aura lieu en 2003.

A l'issue de cette session, l'arrêté du 17 janvier 1992 est abrogé.

Article 10

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 avril 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048001858

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