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Texte réglementaire

Arrêté du 1 août 2002

Numéro
Date du texte
1 août 2002
Articles
11
Article 1

Il est créé une mention complémentaire « maquettes et prototypes » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article 1 bis

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Article 2

Le référentiel de certification de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » est défini à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel « outillage de mise en forme des matériaux ».

Article 4

La durée de la période de formation en milieu professionnel est de douze semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

Article 6

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation par contrôle en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 7

La mention complémentaire « maquettes et prototypes » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.

Article 8

Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 12 janvier 1999 portant création de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » et les épreuves ou unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 ou 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9

La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003.

La dernière session de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1999 susvisé aura lieu en 2002.

A l'issue de cette session, l'arrêté du 12 janvier 1999 est abrogé.

Article 10

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1 août 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048001870

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