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Texte réglementaire

Arrêté du 26 novembre 1997

Numéro
Date du texte
26 novembre 1997
Articles
15
Article 1

Il est institué sur le plan national une mention complémentaire " accueil dans les transports ".

Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations.

Article 1 bis

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Article 2

La mention complémentaire " accueil dans les transports est préparée " :

a) Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;

b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

Article 3

L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat d'enseignement général, technologique ou professionnel.

Peuvent également être admis les candidats ayant accompli trois ans d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire " accueil dans les transports ".

Article 4

La formation préparant à la mention complémentaire " accueil dans les transports " est d'une durée d'un an. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.

Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.

Article 5

La durée des périodes de formation en entreprise est de dix-sept semaines. Leurs objectifs et leurs modalités sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Article 6

Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " accueil dans les transports " :

- les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

Article 7

Le règlement d'examen est fixé en annexe III du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV du présent arrêté.

Article 8

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :

Allemand, amharique, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 9

La mention complémentaire " accueil dans les transports " est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

Article 10

Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Article 11

Le jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie.

Il est composé :

- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis ;

- et pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Article 12

La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire " accueil dans les transports " aura lieu en 1998.

Article 13

Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Nota. - Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 5 février 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 novembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048002054

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