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Texte réglementaire

Arrêté du 13 novembre 1989

Numéro
Date du texte
13 novembre 1989
Articles
8
Article 1

Il est créé sur le plan national une mention complémentaire " employé traiteur ". Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, conformément aux dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

L'accès en formation à cette mention complémentaire est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants :

BEP hôtellerie-collectivités, option cuisine ;

BEP hôtellerie-restauration, option cuisine ;

BEP alimentation ;

CAP cuisinier ;

CAP cuisine ;

CAP charcutier préparation traiteur ;

CAP charcutier traiteur ;

CAP boulanger ;

CAP préparateur en produits carnés ;

CAP poissonnier ;

CAP pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur ;

Brevet de compagnon boucher-charcutier délivré par les chambres de commerce d'Alsace et de la Moselle ;

Baccalauréat professionnel métiers de l'alimentation ;

Baccalauréat professionnel restauration ;

Baccalauréat technologique hôtellerie.

Certificat technique des métiers boucherie-charcuterie-traiteur

Peuvent également être admis en formation, sur décision du recteur après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli une formation à l'étranger de niveau comparable et dans un secteur en rapport avec la finalité des diplômes susmentionnés.

Peuvent se présenter à l'examen :

- les candidats qui ont suivi la préparation menant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de cette mention complémentaire.

Article 1 bis

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Article 2

Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises et le règlement d’examen figurent respectivement en annexes I et II au présent arrêté.

Article 3

Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire " Employé traiteur " est constitué dans les conditions définies par l’arrêté du 6 juin 1988 susvisé.

Article 4

La mention complémentaire " employé traiteur " est délivrée aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leurs coefficients.

Les candidats ajournés conservent à leur demande les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.

Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d’examen de 1990.

Article 6

Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale du 21 décembre 1989, vendu au prix de 8 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L’arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 novembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048002760

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