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Texte réglementaire

Arrêté du 7 août 2023

Numéro
Date du texte
7 août 2023
Articles
7
Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi informatisé des affaires juridiques nouvelle génération (SIAJ-NG) module protection fonctionnelle de l'Etat » pour les agents publics du ministère de l'intérieur ayant pour finalités l'instruction et le suivi des demandes tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle en application des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, L. 4123-10 du code de la défense et L. 113-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la gestion des contentieux y afférents.

Ces demandes peuvent émaner :

1° Des agents publics et des militaires ou, le cas échéant, des anciens agents publics ou militaires qui relèvent du ministère de l'intérieur et des outre-mer ;

2° Des conjoints, des concubins, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité aux agents ou militaires mentionnés au 1°, de leurs enfants et de leurs ascendants directs ;

3° Des collaborateurs occasionnels du service public qui relèvent du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Ce traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres à la personne concernée en matière de droit du travail, mentionné au b du 2 de l'article 9 de ce même règlement.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :

I. - S'agissant des personnes demandant la protection fonctionnelle :

1° Etat civil : titre de civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénom, date et lieu de naissance ;

2° Coordonnées personnelles : adresse postale, adresse électronique, coordonnées téléphoniques ;

3° Coordonnées professionnelles : services d'affectation (au moment des faits et actuel), adresse électronique, coordonnées téléphoniques ;

4° Données de carrière : matricule, numéro de référentiel des identités et de l'organisation (RIO), corps et grade d'appartenance, numéro d'identification de défense (NID) ;

5° Affaire : date de la demande, date, commune et lieu des faits, description des faits, autres agents publics concernés par l'affaire ayant également fait une demande de protection fonctionnelle ;

6° Etat de santé : mention d'éventuelle blessure, mention d'une éventuelle cessation de travail, dates de cessation de travail, nombre de jours d'incapacité temporaire totale de travail, mention d'une éventuelle reprise de travail, date de reprise ;

7° Avocat de l'agent public : titre de civilité, nom, prénom, coordonnées professionnelles (adresse postale, adresse électronique, coordonnées téléphoniques), numéro du système d'identification du répertoire des établissements (SIREN, SIRET et TAHITI), coordonnées bancaires (titulaire du compte, code IBAN, code BIC) ;

8° Avis du supérieur hiérarchique, date de l'avis, motivation de l'avis ;

9° Date, motivation et sens de la décision de l'administration.

II. - S'agissant des autres parties :

1° Etat civil : titre de civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance ;

2° Infraction reprochée : outrage, menace, rébellion, violence, tentative d'homicide, mise en danger d'autrui, harcèlement, diffamation et injures, autre description des faits ;

3° Coordonnées personnelles : adresse postale ;

4° Avocat : titre de civilité, nom, prénom, coordonnées professionnelles (adresse postale, adresse électronique, coordonnées téléphoniques), numéro du système d'identification du répertoire des établissements (SIREN et SIRET), coordonnées bancaires (titulaire du compte, code IBAN, code BIC).

III. - S'agissant de la procédure judiciaire :

1° Données liées à la procédure judiciaire : date d'audience, nom de la juridiction, numéro de procédure, existence d'une comparution immédiate, numéro de procès-verbal, mention de constitution de partie civile ;

2° Existence d'une comparution immédiate (oui/non).

Article 3

Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :

- les agents des services centraux et déconcentrés du ministère de l'intérieur et des outre-mer chargés de l'instruction et du suivi des demandes tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle des demandeurs mentionnés à l'article 1er, ainsi que de la gestion des contentieux afférents ;

- les administrateurs locaux, deux référents par les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI), les secrétariats généraux pour l'administration de la police (SGAP), les services administratifs et techniques de la police nationale (SATPN), la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) ;

- les administrateurs nationaux de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), désignés par le sous-directeur de celle-ci.

Article 4

Les dossiers de protection fonctionnelle sont clos dès que l'ensemble des mesures nécessaires ont été accomplies afin de faire cesser les attaques, et, le cas échéant, d'accompagner l'agent dans le cadre des poursuites judiciaires engagées et d'assurer la juste réparation du demandeur (dernière action de protection ou dernier versement).

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la date de la clôture du dossier.

Article 5

Les opérations de collecte, de consultation, modification, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et le motif de l'opération. Ces renseignements sont conservés pendant une durée d'un an.

Article 6

Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement s'exercent dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé auprès du ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques).

Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 août 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048027017

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