Les taux de séparation médians par secteur d'activité mentionnés à l'article 50-9 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, pris en compte pour le calcul de la modulation du taux des contributions applicable au cours de la seconde période d'emploi mentionnée au dernier alinéa de l'article 51 de la même annexe, sont fixés conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
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Arrêté du 25 août 2023
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE 1
TAUX DE SÉPARATION MÉDIANS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ SUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE COMPRISE ENTRE LE 1ER JUILLET 2022 ET LE 30 JUIN 2023
SECTEUR D'ACTIVITÉ
TAUX DE SÉPARATION MÉDIAN
(1ER JUILLET 2022-30 JUIN 2023)
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
185,96 %
Production et distribution d'eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution
55,65 %
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
10,85 %
Hébergement et restauration
86,07 %
Transports et entreposage
44,33 %
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques
98,68 %
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
96,66 %
Source des données : ACOSS sur le fondement des données de l'ACOSS, de la CCMSA et de l'opérateur France Travail.
Méthodologie :
Conformément aux dispositions de l'article 50-9 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation de l'ensemble des entreprises d'au moins onze salariés du secteur.
Les entreprises sont rattachées à un secteur en application des règles définies par l'article 50-3 de la même annexe et par l'arrêté du 28 juin 2021 susvisé.
Les taux de séparation de l'ensemble des entreprises d'au moins onze salariés sont calculés suivant les règles prévues aux articles 50-5 à 50-7 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, sur la période de référence comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
Les taux de séparation de l'ensemble des entreprises d'au moins onze salariés sont pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, d'au moins onze salariés, conformément à l'article 50-9 de la même annexe.
Les données prises en compte dans le calcul sont fondées sur les déclarations des employeurs effectuées via la déclaration sociale nominative (effectif, masse salariale) ou auprès de l'opérateur France Travail (fins de contrat de travail).
Citer ce texte
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