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Texte réglementaire

Arrêté du 4 septembre 2023

Numéro
Date du texte
4 septembre 2023
Articles
7
Article 1

La campagne d'importation pour la mesure « aide à l'importation d'animaux vivants » est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Article 2

La répartition budgétaire entre les six régions ultrapériphériques au titre de la campagne mentionnée à l'article 1er est ainsi effectuée :

Guadeloupe : 292 708,00 € ;

Saint-Martin : 0 € ;

Guyane : 133 902,00 € ;

Martinique : 511 703,12 € ;

Mayotte : 274 074,50 € ;

La Réunion : 787 612,38 €.

Article 3

Pour les filières autres que la filière apicole, l'aide est calculée sur la base des quantités importées multipliées par un montant unitaire spécifique à chaque espèce et à chaque département d'outre-mer (DOM).

Les montants unitaires sont définis comme suit :

Espèces

Montants unitaires en euros/unité

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

Mayotte

Saint-Martin

Bovins, Bubalins et Buffles

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

Ovins-Caprins

300

340

300

300

340

300

Porcins

300

360

250

250

250

300

Œufs à couver

0,23

0,50

0,23

0,45

0,50

0,45

Volailles

0,48

0,50

0,48

0,50

0,50

0,48

Lapereaux

6

10

2,5

12

6

6

Lapins adultes

28

12

20

14

20

28

Equins-Asins

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Le montant de l'aide à l'importation de géniteurs pour la filière apicole correspond à la prise en charge au taux de 80 % des frais d'achat, des frais de transport au stade arrivée sur le territoire de la Guyane et de la Guadeloupe, ainsi que des frais d'assurance, dans la limite de 170 € par reine.

Article 4

Les conditions d'éligibilité à l'aide sont fixées dans le programme POSEI France 2023 approuvé par la Commission européenne.

Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'aide à l'importation d'animaux vivants sont fixées par décision technique du directeur de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM).

Article 5

Le directeur chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de chaque département d'outre-mer, après avis du comité local POSEI, procède au déploiement entre espèces de l'enveloppe inscrite à l'article 2.

Il peut procéder, après avis du comité local POSEI, au redéploiement en cours d'année de la répartition initialement prévue.

Le directeur chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt transmet les bilans modifiés sans délai au directeur de l'ODEADOM et aux services du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Article 6

En fin de campagne, les redéploiements d'enveloppes suivants sont possibles :

La part de l'enveloppe non utilisée de Saint-Martin est automatiquement affectée à la Guadeloupe.

Le directeur de l'ODEADOM est autorisé à procéder à un redéploiement des enveloppes entre les régions ultrapériphériques dans une limite qui ne pourra pas excéder 40 % de la dotation initiale de chacune de celles-ci.

Si les éventuels besoins supplémentaires pour la fin de l'année sont supérieurs à 40 % de la dotation initiale, un nouvel arrêté de répartition peut être pris afin de procéder aux ajustements nécessaires entre les différentes régions ultrapériphériques.

Article 7

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 septembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048057397

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