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Texte réglementaire

Arrêté du 7 septembre 2023

Numéro
Date du texte
7 septembre 2023
Articles
7
Article 1

En application de l'article R. 15-17-2 du code de procédure pénale, le présent arrêté fixe le contenu et la durée de la formation spécifique d'assistant d'enquête ainsi que les épreuves et les modalités d'organisation de l'examen certifiant l'aptitude à exercer ces missions.

Article 2

La formation spécifique d'assistant d'enquête est précédée d'un enseignement à distance visant notamment à acquérir les connaissances fondamentales relatives à l'organisation et aux missions de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à l'organisation judiciaire et les libertés publiques.

Article 3

D'une durée de cinq semaines, la formation est dispensée à distance, en école et en situation d'alternance dans un service de police ou une unité de gendarmerie.

Les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, les policiers adjoints et les gendarmes adjoints volontaires agents de police judiciaire adjoints sont dispensés du suivi de la première semaine de formation portant notamment sur l'histoire et l'organisation de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les corps composant ces deux dernières et sur les principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale.

Article 4

Le programme de la formation spécifique des assistants d'enquête est le suivant :

- l'histoire, l'identité, les valeurs et les principes déontologiques de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;

- une introduction au droit présentant les principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale, l'organisation des juridictions pénales, la classification des infractions et leurs éléments constitutifs ;

- les éléments constitutifs de diverses infractions ;

- le statut, les missions et les prérogatives des magistrats ;

- les différents cas de rétention, les caractéristiques de l'audition libre, les droits du mis en cause ;

- le déroulement d'une enquête judiciaire et les différents cadres juridiques ;

- la garde à vue et les procès-verbaux ;

- les réquisitions, les scellés, les convocations ainsi que les principaux fichiers de police judiciaire ;

- les logiciels de rédaction de procédure et la rédaction des réquisitions et convocations relevant des missions d'un assistant d'enquête.

Article 5

L'examen certifiant l'aptitude à exercer les missions d'assistant d'enquête comporte :

- un questionnaire théorique (durée : une heure ; coefficient 1) noté sur 20 points ;

- une épreuve écrite pratique composée de questions ouvertes, de cas pratiques ou de rédaction d'actes relevant des missions d'un assistant d'enquête (durée : deux heures ; coefficient 2), également notée sur 20 points.

Les épreuves de l'examen portent sur le programme suivant :

- l'organisation et les missions de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;

- les libertés publiques ;

- la déontologie ;

- le droit pénal général ;

- le droit pénal spécial ;

- la procédure pénale ;

- les logiciels de rédaction et applications informatiques utilisés par les services de police ou de gendarmerie.

Article 6

Les candidats ayant obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 valident l'examen certifiant l'aptitude à exercer les missions d'assistant d'enquête.

Article 7

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 septembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048075305

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