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Texte réglementaire

Arrêté du 15 septembre 2023

Numéro
Date du texte
15 septembre 2023
Articles
7
Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le groupe Aéroports de Paris (direction des opérations aéroportuaires) est habilité à délivrer les unités d'enseignement suivantes :

-premiers secours citoyen " ;

-premiers secours en équipe de niveau 1 ;

-premiers secours en équipe de niveau 2 ;

-pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;

-pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

En application des dispositions figurant en annexe 2 de l'arrêté du 17 août 2012 susvisé, le groupe Aéroports de Paris (direction des opérations aéroportuaires) est habilité à délivrer l'unité d'enseignement suivante :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs.

La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 3

Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant à l'article 1er du présent arrêté, les différents services déconcentrés dépendant du groupe Aéroports de Paris (direction des opérations aéroportuaires), implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.

Conformément aux dispositions figurant en annexe 2 de l'arrêté du 17 août 2012 susvisé, l'unité d'enseignement figurant à l'article 2 du présent arrêté ne peut pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre au moyen du certificat de condition d'exercice (CCE).

Article 4

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre en charge de la sécurité civile.

Article 5

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre en charge de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;

- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;

- retirer l'habilitation.

Article 6

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignement figurant aux articles 1er et 2 du présent arrêté est délivrée, au groupe Aéroports de Paris (direction des opérations aéroportuaires), pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 8

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 septembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048093160

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