法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 14 septembre 2023

Numéro
Date du texte
14 septembre 2023
Articles
12
Article 1

Le conseil scientifique et artistique institué par l'article 19 du décret du 29 décembre 2021 susvisé est chargé de donner des avis sur le projet scientifique, artistique et culturel de l'établissement et notamment sur :

1° La conservation des collections et ses programmes de restauration ;

2° Le programme des expositions et des manifestations culturelles ;

3° La politique de publication et de médiation et les voies de renforcement des liens entre l'établissement et la communauté scientifique ;

4° Les remeublements à caractère historique ainsi que les prêts ou dépôts dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public dans les conditions prévues à l'article D. 113-15 du code du patrimoine ;

5° La politique d'acquisition des biens culturels destinés à être inscrits à ses inventaires avant délibération du conseil d'administration sur ce point ;

6° Le choix des modèles, projets et cartons dans le design et les arts textiles.

Article 2

Le conseil est présidé par le président du Mobilier national. En cas d'empêchement, il peut désigner le directeur des collections ou le directeur de la création pour exercer ces fonctions à sa place.

Le conseil est composé de deux collèges : un collège scientifique et un collège artistique.

Le conseil se réunit en formation plénière ou par collège.

Le conseil examine en formation plénière toute question d'ordre transversal, notamment la politique d'acquisition mentionnée au 5° de l'article 1er.

Il examine en outre toute question relevant des attributions des collèges que son président souhaite lui soumettre.

Article 3

Le conseil réuni en formation plénière comprend, outre le président du Mobilier national, dix-huit membres :

1° Douze membres de droit :

a) Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère de la culture ou son représentant ;

c) Le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;

d) Le président du château, du musée et du domaine national de Versailles ou son représentant ;

e) Le directeur du Musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ou son représentant ;

f) Le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant ;

g) Le directeur du Musée des arts décoratifs ou son représentant ;

h) Le directeur général de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges ou son représentant ;

i) L'administrateur général du Mobilier national ou son représentant ;

j) Le directeur de la création du Mobilier national ou son représentant ;

k) Le directeur des collections du Mobilier national ou son représentant ;

l) Le responsable de la mission ameublement du Mobilier national ou son représentant ;

2° Six personnalités qualifiées siégeant respectivement dans les collèges scientifique et artistique nommées par arrêté du ministre de la culture sur proposition du président du Mobilier national pour une durée de trois ans renouvelable.

Le président peut en outre inviter à siéger toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude des questions inscrites à l'ordre du jour avec voix consultative.

Article 4

Le collège scientifique formule des avis et des recommandations sur les questions relevant de la politique scientifique et culturelle de l'institution, notamment celles mentionnées du 1° au 4° de l'article 1er. Il contribue à renforcer les liens entre le Mobilier national et la communauté scientifique des institutions de recherche et des institutions culturelles, nationales et internationales.

Article 5

Le collège scientifique comprend, outre le président du Mobilier national, huit membres :

1° Cinq membres de droit :

a) Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture ou son représentant ;

b) Le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;

c) Le président du château, du musée et du domaine national de Versailles ou son représentant ;

d) Le directeur des collections du Mobilier national ou son représentant ;

e) Le directeur de la création du Mobilier national ou son représentant ;

2° Trois personnalités qualifiées désignées dans les conditions fixées au 2° de l'article 3.

Article 6

Le collège artistique formule des avis sur le choix, mentionné au 6° de l'article 1er, des cartons, dessins et modèles proposés à l'acquisition de l'établissement ou, alternativement, sur les artistes susceptibles d'être sollicités par invitation par ce dernier.

Il est également consulté sur tout projet ayant pour finalité la création d'ensembles décoratifs et sur tout projet mobilisant plusieurs techniques.

Article 7

Le collège artistique comprend, outre le président du Mobilier national, onze membres :

1° Huit membres de droit :

a) Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur du Musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ou son représentant ;

c) Le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant ;

d) Le directeur du Musée des arts décoratifs ou son représentant ;

e) Le directeur général de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges ou son représentant ;

f) Le directeur de la création du Mobilier national ou son représentant ;

g) Le directeur des collections du Mobilier national ou son représentant ;

h) Le responsable de la mission ameublement du Mobilier national ou son représentant ;

2° Trois personnalités qualifiées désignées dans les conditions fixées au 2° de l'article 3.

Article 8

Le conseil, en formation plénière ou par collège se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil en formation plénière ou par collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Les membres peuvent donner par écrit, y compris par courrier électronique, mandat à un autre membre pour se faire représenter.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de la commission et les personnes qui participent aux séances ou qui sont invitées à y assister sont tenus au strict secret des débats et des délibérations.

Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à distance à l'initiative de son président. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé.

Le conseil adopte, sur proposition de son président, un règlement intérieur qui précise les conditions de son fonctionnement et les règles de déontologie.

Article 9

Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 10

Le secrétariat du conseil est assuré :

1° Par la direction des collections pour les séances du collège scientifique ;

2° Par la direction de la création pour les séances du collège artistique et les séances de la formation plénière.

Article 11

Pour l'application du décret du 29 décembre 2021 susvisé, la consultation du conseil siégeant par collège vaut consultation du conseil.

En cas de consultation du conseil en collège et en formation plénière, l'avis du conseil siégeant en formation plénière prévaut.

En cas de consultation du conseil en formation plénière, la consultation du collège compétent n'est pas nécessaire.

Article 12

Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 septembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048108774

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com