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Texte réglementaire

Arrêté du 9 octobre 2023

Numéro
Date du texte
9 octobre 2023
Articles
6
Article 1

L'aide au retour versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut comprendre :

1° Une aide administrative et matérielle à la préparation du voyage vers le pays de retour ;

2° Une prise en charge des frais de transport depuis le lieu de départ en France jusqu'à l'arrivée dans le pays de retour, incluant le transport de bagages dans des limites fixées selon les pays de retour par le directeur général de l'Office ;

3° Une allocation forfaitaire incitative, versée au ressortissant étranger en une seule fois, au moment du départ ou dans le pays de retour, dont les montants plafonds, déterminés conformément au tableau n° 1 figurant en annexe du présent arrêté, sont réduits à concurrence de la durée écoulée entre la notification de l'obligation de quitter le territoire français et la date de dépôt de la demande d'aide formulée auprès de l'Office ;

4° A titre exceptionnel, une allocation forfaitaire complémentaire de 150 euros lorsque le demandeur dispose d'un document de voyage ou se charge de son obtention.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut décider, après demande du préfet de département compétent et information du directeur général des étrangers en France, dans le cadre d'opérations d'incitation au retour, d'accorder un montant majoré de l'allocation forfaitaire prévue au 3° du présent article, pour les ressortissants d'une ou plusieurs nationalités ou pour des catégories définies en fonction de leur situation administrative, et dont les montants plafonds sont définis au tableau n° 2 figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2

Une aide à la réinsertion peut être octroyée, lorsque le pays de retour est couvert par un programme défini par le directeur général de l'Office, en complément ou indépendamment de l'aide au retour visée à l'article 1er.

Cette aide est constituée d'un ou plusieurs des éléments suivants :

1° Une aide à la réinsertion sociale (niveau 1) dont le montant est déterminé, dans les limites prévues au tableau n° 3 figurant en annexe du présent arrêté, en fonction de la composition familiale et des besoins des bénéficiaires ;

2° Une aide à la réinsertion par l'emploi (niveau 2), incluant éventuellement une formation professionnelle ;

3° Une aide à la réinsertion par la création d'entreprise (niveau 3), après examen de situation et sélection des projets de réinsertion en fonction de leur caractère pérenne, incluant éventuellement une formation professionnelle.

Ces allocations sont versées dans le pays de retour.

Article 3

Les aides mentionnées au présent arrêté sont versées à l'étranger en situation irrégulière sur le territoire français s'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français au moment de son départ, ou à l'étranger ressortissant d'un pays tiers signataire d'un accord intergouvernemental en vigueur avec la France qui prévoit un dispositif d'aide à la réinsertion dans le pays d'origine.

Les ressortissants de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, d'Andorre, de Monaco, de San Marin ou du Vatican, ne peuvent bénéficier des aides prévues au présent arrêté.

Les ressortissants d'un pays tiers exempté de visa, de Biélorussie et du Kosovo, ne peuvent bénéficier des allocations prévues au 3° de l'article 1er et des aides prévues à l'article 2 si l'obligation de quitter le territoire français dont ils font l'objet n'est pas assortie, au moment de leur départ, d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 du CESEDA.

Les ressortissants d'un pays tiers exempté de visa, de Biélorussie et du Kosovo, ne peuvent bénéficier de l'aide à la réinsertion prévue à l'article 2 lorsque l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus de quatre mois avant la date de dépôt de la demande d'aide.

Le demandeur doit justifier qu'il réside en France depuis au moins trois mois consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles.

Nul ne peut bénéficier plus d'une fois de ces aides.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'aide enregistrées à compter du lendemain de sa publication.

Article 6

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

ANNEXESTABLEAU N° 1

MONTANTS PLAFONDS DE L'ALLOCATION FORFAITAIRE INCITATIVE PRÉVUE AU 3O DE L'ARTICLE 1 RELATIF À L'AIDE AU RETOUR, PAR RESSORTISSANT

Montant maximal (en euros)

Phases calculées entre la notification de l'obligation de quitter le territoire français et la date de dépôt de la demande d'aide formulée auprès de l'OFII

Premier mois

- phase 1

Deux à quatre mois

- phase 2

Plus de quatre mois

- phase 3

Ressortissant de pays tiers dispensé de visa, de Biélorussie et du Kosovo

300

150

0

Autre ressortissant de pays tiers

1 200

600

400

TABLEAU N° 2

MONTANTS PLAFONDS DE L'ALLOCATION FORFAITAIRE INCITATIVE MAJORÉE PRÉVUE AU 3O DE L'ARTICLE 1 RELATIF À L'AIDE AU RETOUR, PAR RESSORTISSANT

Montant maximal (en euros)

Phases calculées entre la notification de l'obligation de quitter le territoire français et la date de dépôt de la demande d'aide formulée auprès de l'OFII

Premier mois

- phase 1

Deux à quatre mois

- phase 2

Plus de quatre mois

- phase 3

Ressortissant de pays tiers dispensé de visa, de Biélorussie et du Kosovo

500

250

0

Autre ressortissant de pays tiers

2 500

800

400

TABLEAU N° 3

MONTANT MAXIMAL DE L'AIDE À LA RÉINSERTION SOCIALE (NIVEAU 1)

Montant maximal (en euros)

Personne isolée

400

Enfant mineur à charge

300

Couple

800

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 octobre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048188047

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