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Texte réglementaire

Arrêté du 10 mai 2011

Numéro
Date du texte
10 mai 2011
Articles
5
Article 1

La répartition des contributions au fonctionnement, à la maintenance, au renouvellement et aux évolutions de l'infrastructure nationale partageable des transmissions prévues à l'article 14 du décret du 3 février 2006 susvisé est fixée, après déduction des contributions des services utilisateurs visés à l'article 3, comme suit :

1. Deux tiers pour les services de sécurité intérieure.

2. Un tiers pour les services de sécurité civile et les services d'aide médicale urgente.

Article 2

La contribution annuelle due par les services départementaux d'incendie et de secours et le bataillon de marins-pompiers de Marseille au titre des contributions instituées par l'article 14 du décret du 3 février 2006 susvisé est fixée à 12 000 000 €.

La contribution de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est fixée à 900 000 €.

La contribution des services d'aide médicale urgente est fixée à 1 500 000 €.

La répartition entre les services cités au premier alinéa se fait au prorata de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de leur département. Ce prorata est calculé sur la base de la population française à laquelle il est retranché la population de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des départements et collectivités d'outre-mer.

Les contributions des services départementaux d'incendie et de secours et des services d'aide médicale urgente pour les départements et collectivités d'outre-mer s'ajoutent aux contributions prévues aux premier et troisième alinéas. Les contributions des services départementaux d'incendie et de secours et des services d'aide médicale urgente pour les départements et collectivités d'outre-mer sont calculées au prorata de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de leur département.

Les contributions prévues aux premier au sixième alinéas viennent en diminution des contributions dues au titre des services de sécurité civile et des services d'aide médicale urgente telles que fixées au 2 de l'article 1er.

Pour le département des Bouches-du-Rhône, la contribution est répartie entre le service départemental d'incendie et de secours de ce département et le bataillon de marins-pompiers de Marseille au prorata de la population de leurs aires de compétence respectives.

Un service d'incendie et de secours est considéré comme utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions dès lors qu'il en a l'usage opérationnel, constaté notamment par le raccordement au réseau de sa station de gestion tactique.

La contribution des services départementaux d'incendie et de secours n'utilisant pas l'infrastructure nationale partageable des transmissions est prise en charge par l'Etat.

Article 3

La contribution pour les services autres que les services de sécurité intérieure, les services de sécurité civile et les services d'aide médicale urgente est fixée comme suit :

1. Au titre des usages en mode " communication de groupe relayée dédiée " : 800 € par an et par terminal déclaré sur le réseau.

2. Au titre des autres usages : 200 € par an et par terminal déclaré sur le réseau.

Pour les utilisateurs de l'INPT à la date de parution de cet arrêté, pas de changement sur le montant des contributions. Pour les nouveaux utilisateurs, la contribution annuelle au terminal déclaré sur le réseau est de 50 € ou 500 € en fonction de la charge associée à l'usage.

Article 4

Chaque année, le comité de pilotage de l'infrastructure nationale partageable des transmissions prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 3 février 2006 susvisé détermine le montant des besoins de financement relatifs au fonctionnement, à la maintenance, au renouvellement et aux évolutions de l'infrastructure nationale partageable des transmissions.

L'appel à contribution d'un utilisateur est réalisé en fonction des éléments constatés au 31 décembre de l'année précédente.

L'intégralité de la contribution annuelle de chaque service utilisateur visé aux articles 1er et 2 est perçue avant le 31 mars.

Article 5

Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense et des anciens combattants, le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le directeur général de l'offre de soins et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 mai 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048190415

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