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Texte réglementaire

Arrêté du 28 septembre 2023

Numéro
Date du texte
28 septembre 2023
Articles
5
Article 1

La mise à disposition des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique sur la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées, présumées et suspectées s'applique aux produits mentionnés à l'article R. 5232-19 du même code acquis, à titre onéreux ou gratuit, par des consommateurs.

Elle est assurée par les producteurs, par les importateurs ou par les distributeurs pour ce qui concerne les produits mis sur le marché sous leur marque propre, de façon à être accessible à tous.

Article 2

La mise à disposition des informations prévues au I de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique s'applique à l'ensemble constitué du produit et de son emballage primaire ou emballage de vente au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, dès lors que la concentration d'une substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées ou présumées est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage.

La mise à disposition des informations prévues au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique s'applique à l'ensemble constitué du produit présentant un risque d'exposition particulier mentionné au même article et de son emballage primaire ou emballage de vente au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement dès lors que la concentration d'une substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne suspectées est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage.

Article 3

L'information prévue au I de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique est exprimée sous la forme de la mention : « contient une ou des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées ou présumées : ».

L'information prévue au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique est exprimée sous la forme de la mention : « contient une ou des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne suspectées : ».

L'information est complétée du nom de la ou des substances concernées présentes dans le produit. Ce nom correspond à la dénomination de la substance telle que mentionnée dans les tableaux A, A bis, B ou B bis de l'annexe I de l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris en application de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique.

L'information précise également si la ou les substances concernées sont présentes dans le produit ou dans son emballage.

Lorsqu'une de ces substances figurent dans le tableau A bis de l'annexe I de l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris en application de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique et que le produit contenant cette substance est une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé ou un dispositif médical tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/745 susvisé, l'information prévue au I de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique est exprimée sous la forme de la mention : « contient la substance [complétée du nom de la substance telle que mentionnée dans le tableau A bis précité] : cette substance présente des bénéfices sur la santé selon les précautions d'usage et la posologie précisées sur la notice ou l'étiquetage du produit. En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel de santé. ».

Lorsqu'une de ces substances figurent dans le tableau B bis de l'annexe I de l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris en application de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique et que le produit contenant cette substance est une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé ou un dispositif médical tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/745 susvisé, l'information prévue au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique est exprimée sous la forme de la mention « contient la substance [complétée du nom de la substance telle que mentionnée dans le tableau B bis précité] : cette substance présente des bénéfices sur la santé selon les précautions d'usage et la posologie précisées sur la notice ou l'étiquetage du produit. En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel de santé. ».

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 5

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 septembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048194407

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