Les chargés de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les maîtres de conférences relevant des décrets du 6 juin 1984 et du 21 février 1992 susvisés ainsi que les maîtres de conférences relevant du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et les personnels assimilés aux maîtres de conférences mentionnés à l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés pour la désignation des membres du Conseil national des universités peuvent bénéficier d'une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension, lorsque la rémunération annuelle brute qui leur est allouée est inférieure à deux fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel brut servi en application des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail.
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Décret n°2021-1617 du 9 décembre 2021
I. - Le montant de l'indemnité différentielle allouée à un agent au titre d'une année est égale à la différence entre :
1° Deux fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de 1 607 heures par an, au titre de l'année civile considérée ;
2° Le montant de la rémunération annuelle brute effectivement perçue par l'agent durant l'année civile considérée.
II. - La rémunération annuelle brute mentionnée au I comprend :
1° Le traitement ;
2° L'indemnité de résidence ;
3° Le supplément familial de traitement ;
4° Toutes les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, à l'exception de :
a) Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
b) Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
c) Les indemnités pour enseignements complémentaires ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
d) Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail.
III. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités mentionnées au 4° du II, est celui qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas bénéficié de ce logement.
IV. - S'agissant des agents à temps partiel ou à temps non complet ou ceux qui n'auraient pas exercé une activité sur toute l'année civile considérée, pour la comparaison prévue au I, le montant de la rémunération annuelle brute est celle qui aurait été servie pour une année civile à temps complet.
V. - Le montant de l'indemnité est réduit au prorata de la durée des services accomplis lorsque les agents occupent un emploi à temps non complet, et suit le sort du traitement en cas de travail à temps partiel ou pour tout autre cas d'absence prévu statutairement.
Le versement de l'indemnité est annuel.
L'indemnité est versée au plus tard au mois de février de l'année suivant l'année civile ouvrant droit à l'indemnité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, au titre de l'année 2021, l'indemnité due sera versée au plus tard en mars 2022.
L'indemnité différentielle est exclusive de toutes autres primes ou indemnités de même nature.
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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