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Texte réglementaire

Décret n°2023-948 du 13 octobre 2023

Numéro
2023-948
Date du texte
13 octobre 2023
Articles
6
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité peut être attribuée aux membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Son attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

Article 2

I. - Les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er varient :

1° En fonction des responsabilités exercées au sein de chaque section :

- président de section ;

- vice-président de section et assesseur.

2° En fonction du nombre de dossiers examinés dans le cadre des demandes d'inscription aux concours de recrutement, des demandes de suivi de carrière ainsi que des candidatures pour l'obtention de la prime individuelle instituée par le décret du 22 août 2022 susvisé.

II. - Les attributions mentionnées au I sont fixées chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture, par référence à un montant défini en fonction des responsabilités exercées et à un montant défini par dossier examiné, déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre de la Commission nationale des enseignants-chercheurs est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

III. - L'examen des dossiers est confié au maximum à deux membres de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs dont relève l'enseignant-chercheur. Il peut s'agir de membres titulaires ou suppléants. A ce titre, la part de l'indemnité prévue au 2° du I du présent article est versée à chacun.

Lorsque des rapporteurs ou experts extérieurs aux sections se voient confier l'examen de dossiers, la part de l'indemnité prévue au 2° du I du présent article leur est versée dans les mêmes conditions qu'aux membres des sections.

Article 3

Pour les membres du bureau de la commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont déterminées à raison des responsabilités exercées en leurs qualités, selon un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

Article 4

Lorsqu'un membre siège au sein de plusieurs sections, au titre de l'une ou de plusieurs des fonctions mentionnées au 1° du I de l'article 2, il perçoit l'indemnité liée à la fonction la plus importante qu'il a exercée au cours de l'année considérée. Lorsque les fonctions exercées sont identiques, l'indemnité n'est perçue qu'une seule fois.

Lorsqu'un membre siège à la fois au sein d'une ou plusieurs sections et au sein du bureau de la commission permanente, l'indemnité liée à la fonction de membre du bureau de la commission permanente se cumule avec l'indemnité liée à la fonction la plus importante exercée au sein d'une ou de plusieurs sections.

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables aux indemnités allouées aux membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs au titre des années civiles à compter de l'année 2023.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-948 du 13 octobre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048208358

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