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Texte réglementaire

Décret n°2023-957 du 19 octobre 2023

Numéro
2023-957
Date du texte
19 octobre 2023
Articles
9
Article 1

Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire permanent au sens de l'article 2 du décret du 28 juin 2010 susvisé, dont le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 euros et 400 000 euros, ainsi que les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire saisonnier au sens de l'article 2 du décret du 28 juin 2010 susvisé, dont le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 euros et 200 000 euros, bénéficient d'une aide de soutien forfaitaire au titre des années 2023 à 2027.

Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires tabac correspond à la valeur, toutes taxes comprises, des livraisons de tabacs manufacturés, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs. La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article 572 du code général des impôts.

Article 2

L'aide de soutien forfaitaire due au titre d'une année est liquidée et payée en un seul versement au cours du premier semestre de l'année suivante.

Le dispositif de soutien forfaitaire est versé pour la première fois au cours du premier semestre 2024, au titre du chiffre d'affaires tabac de l'année 2023.

Article 3

Pour bénéficier du dispositif de soutien forfaitaire, les débitants identifiés comme éligibles ont l'obligation de signer une attestation sur l'honneur selon le modèle en vigueur mis à disposition par la direction de l'information légale et administrative, en précisant les identifiants du débit de tabac, dans laquelle ils s'engagent à diversifier leur activité.

Article 4

Le montant de l'aide de soutien forfaitaire est :

1° De 2 500 euros pour les débits de tabac ordinaires permanents ;

2° De 1 500 euros pour les débits de tabac ordinaires saisonniers.

Article 5

Par exception au 1° de l'article 4, le montant de l'aide de soutien forfaitaire des débitants gérant un débit de tabac ordinaire permanent situés soit dans une commune de moins de 5 000 habitants, soit dans une commune intégrée à l'un des zonages des zones de revitalisation rurale précisé par l'arrêté du 16 octobre 2020 constatant le classement de communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural ou des quartiers prioritaires de la ville précisé par le décret du 14 septembre 2015 susvisé est de 5 000 euros.

Article 6

Un débit de tabac ordinaire permanent comptant au cours de l'année civile une période d'au moins quatre mois civils, consécutifs ou non, sans livraison, hors motifs de fermeture provisoire prévus à l'article 36 du décret du 28 juin 2010 susvisé, perd le bénéfice du dispositif de soutien forfaitaire au titre de l'année considérée.

Pour les débits de tabacs ordinaires permanents et les débits de tabacs ordinaires saisonniers, les livraisons mensuelles d'un montant inférieur à la moitié du montant moyen mensuel des livraisons de l'année précédente sont considérées comme une absence de livraison.

Le dispositif de soutien forfaitaire n'est pas dû aux débitants l'année où ils présentent un successeur.

Pour un débit de tabac ordinaire permanent, le successeur devient éligible au dispositif de soutien forfaitaire l'année suivant celle de sa présentation, dès lors que le chiffre d'affaires du débit réalisé l'année de présentation du successeur est compris entre 50 000 euros et 400 000 euros.

Pour un débit de tabac ordinaire saisonnier, le successeur devient éligible au dispositif de soutien forfaitaire l'année suivant celle de sa présentation, dès lors que le chiffre d'affaires du débit réalisé l'année de présentation du successeur est compris entre 50 000 euros et 200 000 euros.

Article 7

Le montant de l'aide ne peut excéder 5 000 euros.

Ce montant, cumulé avec toute autre forme d'aide, ne peut excéder les niveaux autorisés par les règlements (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 et n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 susvisés.

Article 8

Lorsqu'un débitant ne respecte pas l'interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs, prévue à l'article L. 3512-12 du code de la santé publique, et que ce non-respect est dûment constaté par les agents mentionnés aux articles L. 3515-1 et L. 3515-2 du même code, ce dernier ne peut bénéficier de cette aide pour son débit pendant un délai de deux ans à compter de la date de constatation de l'infraction.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 6-1

Le premier et le deuxième alinéas de l'article 6 ne sont pas applicables aux débits de tabac ordinaire permanent lorsqu'ils sont les seuls débits de leur commune.

Article 3-1

L'aide forfaitaire due au titre d'une année est liquidée et payée en un seul versement au cours du premier semestre de l'année suivante.

Article 5-1

Par dérogation aux articles 1er et 4, le montant de l'aide de soutien forfaitaire est de 1 000 euros, pour les débitants répondant aux critères cumulatifs suivants :

1° Au titre de la précédente année de référence, ils ont perçu l'aide dans les conditions prévues dans ces deux articles ;

2° Au titre de l'année de référence, ils ont franchi, dans la limite de 10 %, les seuils de chiffre d'affaires fixés à l'article 1er, à la baisse pour le seuil de 50 000 euros ou à la hausse pour le seuil de 400 000 euros.

Ce dispositif dérogatoire n'est dû qu'au titre d'une année.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-957 du 19 octobre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048228463

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