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Texte réglementaire

Décret n°2023-958 du 19 octobre 2023

Numéro
2023-958
Date du texte
19 octobre 2023
Articles
8
Article 1

Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire permanent au sens de l'article 2 du décret du 28 juin 2010 susvisé, dont le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 euros et 400 000 euros, peuvent demander au titre des années 2023 à 2027 une aide de soutien exceptionnel s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Le chiffre d'affaires tabac du débitant de tabac connaît entre le semestre considéré de l'année N et le même semestre de l'année N - 1, une évolution inférieure d'au moins 20 % à l'évolution annuelle du chiffre d'affaires tabac national entre l'année N - 1 et l'année N - 2 ;

2° Le débitant de tabac est implanté dans une commune au sein de laquelle le chiffre d'affaires tabac de l'ensemble des débits suit la même évolution sur la période considérée.

Article 2

Le montant de l'aide représente 1 % du chiffre d'affaires tabac du semestre de l'année N considéré, dans la limite de 3 000 euros par semestre.

Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires tabac correspond à la valeur, toutes taxes comprises, des livraisons de tabacs manufacturés, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs. La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article 572 du code général des impôts.

Article 3

Le dispositif de soutien exceptionnel dû au titre d'un semestre est liquidé et payé en un seul versement au cours du troisième mois suivant le semestre calendaire de la demande.

Article 4

La demande d'aide est faite conformément au modèle normalisé mis à disposition par la direction de l'information légale et administrative.

Cette demande complétée est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dont le débit de tabac relève le mois suivant le semestre calendaire.

Article 5

Le dispositif de soutien exceptionnel n'est pas dû aux débitants l'année où ils présentent un successeur.

Article 6

Le montant de l'aide ne peut excéder 3 000 euros.

Ce montant, cumulé avec toute autre forme d'aide, ne peut excéder les niveaux autorisés par les règlements (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 et n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisés.

Article 7

Lorsqu'un débitant ne respecte pas l'interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs, prévue à l'article L. 3512-12 du code de la santé publique, et que ce non-respect est dûment constaté par les agents mentionnés aux articles L. 3515-1 et L. 3515-2 du même code, ce dernier ne peut bénéficier de cette aide pour son débit pendant un délai de deux ans à compter de la date de constatation de l'infraction.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-958 du 19 octobre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048228496

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