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Texte réglementaire

Arrêté du 26 septembre 2023

Numéro
Date du texte
26 septembre 2023
Articles
6
Article 1

A compter de la saison aéronautique d'été 2024, l'aéroport de Nantes-Atlantique est qualifié d'aéroport coordonné au sens du règlement (CEE) n° 95/93 modifié susvisé pour les saisons aéronautiques d'été.

Article 2

La capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur l'aéroport de Nantes-Atlantique est précisée dans l'annexe au présent arrêté.

Article 3

A l'occasion ou lors de certains événements à caractère exceptionnel ou de travaux concernant l'aéroport de Nantes-Atlantique, le ministre chargé de l'aviation civile peut notifier au coordonnateur désigné sur cet aéroport les limitations devant être appliquées à la coordination des opérations des transporteurs aériens afin de tenir compte des conséquences de ces événements sur la capacité disponible.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2024.

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

ANNEXE

CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE NANTES-ATLANTIQUE

1. Capacité des postes de stationnement (*)

Pour toute rotation (arrivée puis départ),

- le coordonnateur attribue les créneaux horaires dans la limite de 23 unités de capacité de stationnement, avec les paramètres suivants :

- les aéronefs des catégories de dimensions C1, C2, C3, C4 et D1 utilisent 1 unité de capacité de stationnement ;

- les aéronefs des catégories de dimensions D2, E1, E2 utilisent 2 unités de capacité de stationnement ;

- les aéronefs de la catégorie de dimension F utilisent 9 unités de capacité de stationnement.

Dans la limite d'au plus :

- 23 aéronefs de la catégorie de dimensions C1 ;

- 21 aéronefs de la catégorie de dimensions C2 ;

- 18 aéronefs de la catégorie de dimensions C3 ;

- 13 aéronefs de la catégorie de dimensions C4 ;

- 3 aéronefs des catégories de dimensions D1, D2, E1 et E2 simultanément, selon les règles suivantes :

Aéronef 1

Aéronef 2

Aéronef 3

Configuration

Passagers ou fret

Passagers

Passagers ou fret

Catégorie de dimensions

E2

ou

E1

ou

D2

ou

D1

E1

ou

D2

ou

D1

D1

- lorsque l'unique poste de stationnement dédié à l'aviation générale et d'affaires (GABA) est utilisé, les vols GABA peuvent stationner sur les postes dédiés à l'aviation commerciale dans la limite suivante : le coordonnateur attribue les créneaux horaires de telle sorte que le temps d'escale ne soit pas supérieur à 3 heures lorsque plus de 19 unités de capacité de stationnement sont déjà attribuées.

2. Capacité départ

Pour tout départ d'un aéronef d'aviation commerciale, le coordonnateur attribue les créneaux horaires de départ en prenant en compte la capacité de traitement des salles d'embarquement.

Pour ce faire, le coordonnateur évalue l'impact de chaque créneau horaire en regard de cette capacité sur la base de l'appareil envisagé, d'un taux de remplissage de 85 % et des nombres maximums de passagers suivants :

- 750 passagers par tranche de 20 minutes glissantes par pas de 10 minutes ;

- 1800 passagers par tranche de 60 minutes glissantes par pas de 10 minutes.

Pour l'application de ces paramètres, il est considéré que tous les passagers d'un vol se présentent à l'horaire de départ.

3. Capacité arrivée (*)

Pour toute arrivée d'un aéronef d'aviation commerciale entre 21 heures et 23 h 59 (heures locales), le coordonnateur attribue les créneaux horaires d'arrivée en prenant en compte la capacité de traitement de la zone de récupération des bagages. Pour ce faire, le coordonnateur évalue l'impact de chaque créneau horaire en regard de cette capacité sur la base de l'appareil envisagé, d'un taux de remplissage de 85 % et des nombres maximums de passagers suivants :

- 950 passagers par tranche de 20 minutes glissantes par pas de 10 minutes.

Le coordonnateur n'attribue aucun créneau horaire pour les arrivées d'aéronefs de dimension supérieure ou égale à C4, sur la plage horaire 06 heures - 06 h 19 (heures locales).

4. Couvre-feu

Le coordonnateur n'attribue aucun créneau horaire sur la plage horaire 00 heure à 5 h 59 (heures locales).

(*) Le tableau des catégories de dimensions est notifié par le ministre chargé de l'aviation civile au coordonnateur désigné sur cet aéroport.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 septembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048238922

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