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Texte réglementaire

Décret n°2023-982 du 25 octobre 2023

Numéro
2023-982
Date du texte
25 octobre 2023
Articles
6
Article 1

Il est institué une aide financière pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2023 au profit des entreprises exerçant une activité économique à Mayotte particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte.

L'aide peut être prolongée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Au sens du présent décret, le mot : entreprises désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique. La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxe réalisé à Mayotte ou bien, lorsque que l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxe.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 200 000 euros.

Article 2

Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er, les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande :

1° Elles exercent une activité économique à Mayotte ;

2° Elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;

3° Elles sont inscrites au registre national des entreprises ;

4° Elles sont au 31 août 2023 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et elles n'ont pas à cette date de dettes fiscales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros, ou dont l'existence ou le montant font l'objet, au 31 août 2023, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

5° Elles exercent leur activité principale dans l'un des deux secteurs suivants délimités par arrêté du ministre chargé de l'économie :

a) Le secteur 1 regroupe les entreprises dont l'activité économique a été interrompue en raison de la situation hydrique de Mayotte ;

b) Le secteur 2 regroupe les entreprises dont l'activité économique est significativement affectée par la situation hydrique de Mayotte ;

6° Elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 31 août 2023.

Article 3

I. - L'aide prévue à l'article 1er prend la forme d'une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques aux entreprises éligibles en application de l'article 2.

II. - Le montant mensuel de l'aide pour chaque entreprise correspond :

1° Pour les activités du secteur 1, à 20 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2022 réalisé à Mayotte. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l'entreprise au 31 décembre 2022.

L'aide est plafonnée à 20 000 euros par mois ;

2° Pour les activités du secteur 2, à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2022 réalisé à Mayotte. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l'entreprise au 31 décembre 2022.

L'aide est plafonnée à 4 000 euros par mois.

III. - Pour les entreprises bénéficiaires de l'aide, son montant peut être minoré le cas échéant, afin de respecter le plafond prévu par l'article 3 du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et le plafond prévu par l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ainsi que le plafond prévu par l'article 3 du règlement UE n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Article 4

I. - La demande d'aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2024.

Elle comporte :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et indiquant que l'entreprise remplit bien les conditions prévues à l'article 2 ;

2° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Les services de la direction générale des finances publiques peuvent demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l'instruction et au paiement de l'aide.

II. - En cas de prolongation de l'aide dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 1er, le versement est réalisé par la direction générale des finances publiques sans démarche supplémentaire aux entreprises qui ont perçu l'aide au titre de la période du 1er septembre au 30 novembre 2023.

III. - L'aide est versée sur le compte bancaire de l'entreprise mentionné au 2° du I.

Article 5

I. - La direction générale des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.

II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.

Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

III. - En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au II ne constitue pas une procédure de contrôle fiscal.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-982 du 25 octobre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048258651

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