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Texte réglementaire

Arrêté du 24 octobre 2023

Numéro
Date du texte
24 octobre 2023
Articles
8
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Dispositif technique de réduction des captures accidentelles : tout dispositif figurant dans la liste des dispositifs et équipements de réduction de captures accidentelles à tester dans le Golfe de Gascogne, publiée sur le site internet du secrétariat d'État chargé de la mer.

Système d'observation électronique à distance : caméra(s) embarquée(s) fonctionnelle(s) à bord des navires des programmes OBSCAMe et OBSCAMe+ permettant l'acquisition de données d'observation des captures accidentelles de petits cétacés.

Opérations de pêche : toutes les activités liées à la localisation de poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins actifs, le placement, l'immersion, le retrait ou la remise en place d'engins dormants et l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin ou des filets.

Navires : les navires sous pavillon français ayant une activité dans le golfe de Gascogne.

Golfe de Gascogne : zone CIEM VIII subdivisions a, b, c et d.

Golfe du Morbihan : zone en deçà de la ligne reliant la pointe de Kerpenhir à la pointe de Port Navalo.

Bassin d'Arcachon : zone en deçà de la ligne de base droite reliant la pointe du cap Ferret à la pointe d'Arcachon.

Estuaire de la Gironde : zone en deçà de la ligne transversale de la mer joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac.

Période à risque fort : période hivernale durant laquelle les interactions entre les petits cétacés et les engins de pêche sont plus fortes, avec des pics d'échouages observés. Cette période s'étend du 15 janvier au 31 mars de chaque année.

Article 2

Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égal à huit mètres, appartenant aux catégories de navigation numérotées de 1 à 4 inclus et mettant en œuvre dans le golfe de Gascogne pendant la période à risque fort l'un des engins suivants : chalut pélagique à panneaux (code engin : OTM), chalut bœuf pélagique (code engin : PTM), chalut bœuf de fond (code engin : PTB), filet trémail (code engin : GTR) et filet maillant calé (code engin : GNS).

Article 3

L'usage des engins identifiés à l'article 2 est interdit dans le Golfe de Gascogne du 22 janvier au 20 février inclus pour les années 2024 à 2026.

Article 4

1. Les armateurs font remonter à la DDTM de rattachement de leur navire :

- au plus tard 15 jours après la publication du présent arrêté, les informations suivantes :

- la liste des navires s'engageant à s'équiper des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles ou d'un système actif d'observation électronique à distance ;

- le choix entre le type de dispositifs retenu et le système actif d'observation électronique à distance.

Un formulaire en ligne sera mis à disposition des armateurs afin qu'ils indiquent les informations sus-citées ;

- avant le 14 janvier 2024 pour les navires non équipés de VMS :

- les dates des deux périodes d'arrêt distinctes de 10 jours, en cas d'impossibilité d'équipement avant le 15 janvier 2024 ;

2. (Annulé) ;

3. (Annulé) ;

4. Les navires mettant en œuvre différents types d'engins de pêche au cours de leur exploitation peuvent pêcher pendant la période d'interdiction prévue à l'article 3 à condition de ne détenir à bord aucun des engins cités à l'article 2 pendant la période à risque fort ;

5. Les navires mettant en œuvre les engins ciblés à l'article 2 uniquement dans le golfe du Morbihan, le bassin d'Arcachon et l'estuaire de la Gironde peuvent être exemptés de la fermeture définie par l'article 3.

Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par instruction du secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer.

Article 5

Pour les navires ayant recours à l'exemption instaurée au point 1 de l'article 4 :

1. Le capitaine de pêche s'assure :

- du fonctionnement effectif et veille au maintien en l'état des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles et/ou du système d'observation électronique à distance ;

- du suivi du protocole scientifique validé d'évaluation de l'efficacité des dispositifs techniques par l'Etat et transmets les informations nécessaires et suffisantes selon les modalités du protocole ;

2. Pendant la période fixée à l'article 3, en cas de défaillance en mer des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles ou du système d'observation électronique à distance, le capitaine termine l'opération de pêche en cours et en informe dès que possible le CNSP par SMS au : 07-60-22-56-78 ou par courrier électronique à l'adresse : [email protected]. Le capitaine doit s'assurer de la réparation effective des équipements avant toute reprise de nouvelles opérations de pêche ;

3. L'armement transmet les données acquises via le système d'observation électronique à distance et permet toute intervention du prestataire à bord du navire qui serait nécessaire à cet effet ;

4. L'armement maintient en état de fonctionnement les dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles ou d'observation électronique à distance à compter de son équipement et jusqu'au 31 décembre 2026. Dans le cas contraire, l'armement ne pourra pas, l'année suivante, bénéficier à nouveau des exemptions prévues à l'article 4. Toute interruption des tests techniques ou de l'acquisition de connaissance par caméra embarquée devra être justifiée à la DDTM par l'armement et le porteur de projet ;

5. L'ensemble de la chaîne d'acquisition de connaissances à partir des dispositifs de surveillance électronique à distance, à savoir : la collecte de données, la transmission, le stockage, le traitement et l'annotation des enregistrements à des fins d'entraînement d'un algorithme d'intelligence artificielle, puis l'analyse des données, est exclusivement à des fins d'acquisition de connaissances scientifiques. Ces données font l'objet d'une anonymisation au cours du processus de traitement. L'analyse des données acquises avant le 31 décembre 2026 ne peut porter que sur les captures de mammifères marins. Cependant, l'armement peut de manière volontaire autoriser l'analyse des données sur les captures accidentelles des autres espèces protégées.

Article 6

Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

ANNEXE 1

DISPOSITIFS TECHNIQUES OUVRANT DROIT AUX DÉROGATIONS DE L'ARTICLE 4

Pour les fileyeurs :

Dispositifs expérimentaux recommandés en priorité afin d'évaluer leur efficacité :

- pinger « répulsif » de coque (PIFIL) ;

- balises acoustiques bio-inspirées « informatives pour l'éloignement » (DOLPHINFREE) ;

- réflecteur acoustique.

Dispositifs alternatifs commercialisés :

- pinger Netshield® « dolphin anti-depredation » ;

- pinger DiD®.

Dispositifs autorisés aux navires dès lors qu'ils sont déjà équipés en application d'obligations d'autres zones de pêche :

- pinger DDD03L ;

- pinger Marexi® 10kHz ;

- pinger FISHTEK® ;

- pinger Netguard®.

Pour les chalutiers :

Dispositifs autorisés aux navires dès lors qu'ils en sont déjà équipés :

- pinger DDDO3H ;

- pinger CETASAVER® ;

- trappe d'échappement.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 octobre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048260136

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