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Texte réglementaire

Arrêté du 20 octobre 2023

Numéro
Date du texte
20 octobre 2023
Articles
5
Article 1

Pour les couples armateurs-navires détenteurs de la licence d'accès aux eaux 6-12 milles nautiques britanniques et de l'autorisation européenne de pêche (AEP) « eaux du Royaume-Uni comprises entre six et douze mille marins des lignes de bases de divisions CIEM IVc et VIId-g », le renouvellement annuel de la licence et de l'AEP associée est conditionné à la démonstration d'une activité de pêche effective dans les eaux britanniques. Cette condition d'activité minimale ne s'applique pas aux couples armateurs-navire constitués depuis moins de 12 mois à la date à laquelle la condition est vérifiée. Cette condition d'activité minimale ne s'applique pas aux couples armateurs-navires bénéficiaires de la licence depuis moins de 12 mois à la date à laquelle la condition est vérifiée.

Article 2

La condition d'activité minimale de pêche, mentionné à l'article 1er, est atteinte dès lors qu'un couple armateur-navire détenteur de la licence d'accès aux eaux 6-12 milles nautiques britanniques réalise :

- soit au moins un jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles nautiques britanniques ;

- soit un chiffre d'affaires supérieur à trois pour cent de son chiffre d'affaires total dans la ZEE du Royaume-Uni, à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey, et calculé sur la base de ses déclarations de capture.

Ces deux critères sont vérifiés annuellement sur la base des données d'activité de pêche déclarées sur les 12 mois précédents le 31 août de l'année en cours. La méthode de vérification est précisée en annexe.

Article 3

Pour les couples armateur-navire ne remplissant pas la condition minimale d'activité définie à l'article 2, l'autorité mentionnée à l'article R.* 911-3 notifie avant le 31 octobre de chaque année à l'armateur du navire son retrait de la liste des couples armateur-navires autorisés à compter de l'année suivante. En cas de contestation par l'armateur, il revient à ce dernier de prouver son activité de pêche dans les eaux 6-12 milles nautiques britanniques dans les deux mois suivant la notification par courrier. La notification doit mentionner les délais de recours dûment notifiés au propriétaire du navire et à son armateur si ce dernier n'en est pas le propriétaire. A l'issue de ce délai, le couple armateur-navire est exclu de la liste des couples armateur-navire autorisés prévue à l'article 6 de l'arrêté du 24 mai 2019 modifié pour l'année suivante.

Il peut être dérogé à la condition minimale d'activité de pêche définie à l'article 2 en cas de force majeure dûment justifié.

Article 4

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXE

MÉTHODOLOGIE DE VÉRIFICATION D'ACTIVITÉ DE PÊCHE DANS LES EAUX 6-12 MILLES NAUTIQUES DU ROYAUME-UNI

Cette vérification d'activité minimale est réalisée une fois par an sur la période définie à l'article 2 par la DGAMPA, qui en transmet les résultats aux DIRM. Les données nécessaires à cette vérification s'obtiennent grâce à la base SACROIS et à l'utilisation du VMS.

Premier critère : minimum de 1 jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles nautiques du Royaume-Uni dans les 12 mois précédant la date prévue à l'article 2, date à laquelle la condition est vérifiée.

Procédé : est défini comme un jour d'activité toute journée calendaire où 2 pings VMS espacés de plus de 55 minutes sont relevés dans les zones CIEM suivantes : 4c, 7d, 7e, 7f, 7g et dans la zone de 6 à 12 milles nautiques du Royaume-Uni (à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey) à une vitesse comprise entre 0 et 6 nœuds.

Deuxième critère : minimum de 3 % du chiffre d'affaires réalisé dans les eaux du Royaume-Uni sur son chiffre d'affaires total des douze mois précédant la date prévue à l'article 2, date à laquelle la condition est vérifiée.

Procédé : l'analyse est conduite à partir des données de vente issues des déclarations de capture en ZEE du Royaume-Uni (à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey) et totales du navire estimées via la base SACROIS. Pour l'année 2023 uniquement, seules les données de vente disponibles à partir de mars 2023 seront prises en compte pour la vérification de ce critère.

L'administration considère que la condition minimale d'activité de pêche dans les eaux des 6-12 milles nautiques britanniques n'est pas remplie, dès lors qu'aucun des deux critères n'est rempli.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 octobre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048265330

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