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Texte réglementaire

Arrêté du 28 septembre 2023

Numéro
Date du texte
28 septembre 2023
Articles
63
Article 1

Les dispositions des articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport susvisé créent une filière de diplômes d'Etat spécifiques aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées, intégrant les épreuves communes de formation établies par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019 relevant de cette filière, atteste, pour tout public, les compétences requises pour l'encadrement, l'accompagnement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski alpin et ses activités dérivées définies en annexe VIII du présent arrêté, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et ses activités dérivées telles que, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur le domaine skiable.

Il permet à son titulaire d'exercer en toute autonomie et indépendance, avec tout type de matériel de ski alpin et tout type d'engin dérivé de ce matériel, en milieu montagnard enneigé, sur pistes et hors des pistes, à l'exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

Le moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées encadre tous types de publics dont les mineurs, scolaires et/ou en situation d'handicap, notamment en les sensibilisant et les éduquant aux spécificités du milieu montagnard enneigé dans la perspective d'une pratique autonome, responsable et durable, comprenant les apprentissages techniques. Il incarne et veille à la transmission des valeurs éducatives et sportives associées à la pratique et à l'encadrement, l'accompagnement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement des sports de montagne.

Les titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées sont soumis tous les six ans à un stage de recyclage organisé par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Le recyclage doit intervenir avant le 31 décembre de la sixième année suivant l'obtention du diplôme ou du précédent recyclage.

Le contenu du stage de recyclage et ses modalités d'organisation sont définis annuellement par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 2

La formation au diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Les épreuves certificatives du cursus de formation sont assurées par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées est délivré par le directeur de ce service.

Les formateurs du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées intervenant en milieu montagnard enneigé doivent être titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, désigne pour chaque cycle et unité de formation un responsable pédagogique, formateur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, titulaire d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.

Précédé d'un test technique d'accès, le cursus de formation spécifique se déroule dans l'ordre chronologique suivant :

I. - Le premier cycle d'une durée minimale de deux cent quarante-cinq heures, constitué de quatre unités de formation, du stage pédagogique de sensibilisation d'une durée minimale de vingt-cinq jours, de l'épreuve de certification de la capacité technique (épreuve technique) de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019 ci-après dénommée « l'épreuve technique ». Les quatre unités de formations et l'épreuve technique ci-dessous décrites doivent s'effectuer dans l'ordre chronologique suivant :

1. L'UF 1 : « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski alpin et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix heures ;

2. L'épreuve de certification de la capacité technique (épreuve technique) de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019 ci-après dénommée « l'épreuve technique » ;

3. L'UF 2 : « apprendre et perfectionner des démonstrations techniques en ski alpin, en sécurité, telles que définis dans les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;

4. L'UF 3 : « démontrer les gestes techniques de la classe 2 et 3 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis par les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix heures ;

5. L'UF 4 : « démontrer les gestes techniques de la classe 3 et 4 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis par les classes 3 et 4 du mémento de la méthode française du ski alpin en milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix heures.

II. - Le second cycle d'une durée minimale de deux cent quarante-cinq heures, constitué de six unités de formation, du stage pédagogique d'application d'une durée minimale de vingt-cinq jours, de l'épreuve de certification de la sécurité technique de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019 ci-après dénommée « l'épreuve de sécurité ».

6. L'UF 5 : « démontrer les gestes techniques de la classe 4 et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, aux classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;

7. L'UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, dans les classes 3 et 4 telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;

8. L'UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre, évaluer une séance d'entraînement, en sécurité, telle que définie par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures. Cette unité de formation peut être conventionnée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à la Fédération française de ski, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;

9. L'UF 8 : « perfectionner le niveau de pratique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une progression pédagogique dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard en référence aux classes débutant et 1 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;

10. L'UF 9 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;

11. L'UF 10 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin et en ski de randonnée, en sécurité, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » d'une durée minimale de soixante-dix heures incluant l'épreuve de sécurité établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019.

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées sont fixés en annexe XII du présent arrêté.

Article 2-1

Les personnes titulaires de diplômes professionnels de ski alpin étrangers, européens ou extra européens souhaitant intégrer le cursus de formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées en font la demande auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme procède à leur intégration et à leur positionnement dans ce cursus, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Il informe le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme de sa décision.

Article 3

Les candidats au test technique d'accès prévu à l'article 2 doivent être âgés de dix-sept ans révolus au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle se déroule le test.

Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'examen du test technique d'accès et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.

Le nombre d'inscriptions au test technique d'accès est limité à deux épreuves par saison, dont la première se déroule en début de saison, entre le mois de décembre et le mois de février, et la seconde en fin de saison, entre le mois de mars et le début du mois de mai.

Article 4

Le test technique d'accès consiste en un slalom organisé et évalué selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté. Il se déroule sur les stades de slalom agréés par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, en référence aux règles techniques définies par la Fédération internationale de ski, aménagées afin de prendre en compte les objectifs spécifiques de cette épreuve.

Le calendrier des tests techniques d'accès est arrêté annuellement par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme aux lieux et dates fixés après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Pour chaque test technique d'accès, les ouvreurs et le ou les traceurs sont affectés par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme après avoir été désignés par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 5

Le jury du test technique d'accès est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Il comprend :

- un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

- un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative en ski alpin, désigné par son président dans la saison hivernale en cours ;

- des techniciens qualifiés en ski alpin parmi lesquels figurent les ouvreurs et le ou les traceurs et un représentant d'une organisation professionnelle nationale représentative en ski alpin, désigné par son président dans la saison hivernale en cours ;

- deux représentants minimum du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, organisateur et certificateur de l'examen.

Parmi ces membres, le président du jury désigne une commission d'épreuve dont la composition est définie en annexe I du présent arrêté.

Cette commission est chargée de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à l'article 4.

A l'exclusion du président du jury et des représentants du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme tous les membres du jury sont titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.

Article 6

Sont déclarés admis les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 20 %. Sont déclarées admises, les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 25 %. Les modalités de calcul sont définies en annexe I du présent arrêté.

A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. La durée de validité de cette attestation est fixée à trois ans à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test. Elle ne peut être prorogée.

Article 7

Peuvent s'inscrire à l'UF 1 du premier cycle tel que défini à l'article 2 du présent arrêté « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski alpin et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » les candidats âgés de dix-huit ans en possession d'une attestation de réussite au test technique d'accès en cours de validité au premier jour de la formation et titulaires de l'unité d'enseignement : " premiers secours citoyen " ou son équivalent.

Le dossier d'inscription à l'UF 1, dont la composition est fixée en annexe II du présent arrêté, est déposé auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme qui veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription, et validé par l'Ecole nationale des sports de montagne site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Article 8

A l'issue de l'UF 1, une épreuve certificative, dont les modalités sont définies en annexe II au présent arrêté permet de s'assurer que le candidat satisfait aux exigences préalables à la mise en situation professionnelle.

Le candidat n'ayant pas validé l'épreuve certificative définie en annexe II, peut se représenter aux différentes épreuves de celle-ci deux fois au maximum pendant deux années consécutivement.

En cas de circonstance exceptionnelle dûment justifiée et après avis favorable de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, cette durée peut être prorogée d'une année par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.

Un livret de formation constitué de trois temps de formation successifs et indépendants les uns des autres est délivré, au candidat, suite à la validation de l'UF 1 et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle, par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Le premier temps de formation a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite aux épreuves de l'évaluation de l'UF 1 et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle. Le premier temps de formation est délivré et géré par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Il peut être prorogé d'un an et renouvelable une fois par son directeur en cas de circonstance exceptionnelle et après avis favorable de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Le livret de formation permet la déclaration prévue à l'article R. 212-87 du code du sport et la qualité de stagiaire en situation est conférée par la convention de stage définie aux articles 12 et 21 du présent arrêté.

Article 9

Le jury des exigences préalables à la mise en situation professionnelle est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Il est assisté d'un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme pour l'organisation de l'évaluation.

Le jury des exigences préalables à la mise en situation professionnelle comprend :

- deux représentants de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, dont le responsable pédagogique de l'unité de formation préparatoire au premier cycle, désignés par son directeur ;

- un représentant de la Fédération française de ski désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnés à l'article 8 ;

- un représentant de l'organisation professionnelle nationale en ski alpin la plus représentative, désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnés à l'article 8 ;

- des techniciens qualifiés dont un représentant d'une organisation professionnelle nationale représentative en ski alpin, désigné par son président lors de la saison hivernale en cours, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnés à l'article 8 ;

- un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

A l'exclusion du président du jury et des représentants du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme tous les membres du jury sont titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.

Article 10

Les stages pédagogiques mentionnés à l'article 2 se déroulent dans des écoles de ski agréées en tant que centre d'enseignement et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski, agréées en qualité de centre d'entraînement et sous l'autorité du directeur de l'école de ski ou du président de la structure fédérale d'entraînement.

Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Les centres d'enseignement ou d'entraînement contribuent à la formation des stagiaires à la prévention des risques, notamment par la mise en œuvre de situations concrètes de recherche de personnes ensevelies sous une avalanche.

La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir les différents aspects du métier, de mettre en application avec profit les enseignements reçus et de les préparer à la suite de leur formation.

Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme procède à l'agrément et au retrait d'agrément des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski ainsi que des conseillers de stage après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne rend un avis sur chaque demande d'agrément, après s'être assurée que la demande répond aux critères de recevabilité définis en annexe III du présent arrêté. Elle se prononce également sur les retraits d'agrément, motivés conformément aux dispositions de la même annexe.

Lorsque sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé, il n'existe aucune école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement, le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, agréer à titre exceptionnel, une seule école de ski ne répondant pas totalement aux critères de recevabilité, afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale.

Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut également, à titre exceptionnel et après avis favorable de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne agréer, en qualité de centre d'enseignement, une association nationale participant à l'exercice d'une mission de service public.

L'agrément est accordé pour une durée maximale d'un an et prend fin, en tout état de cause, le 30 novembre de l'année suivant sa notification. Le non-respect des critères de recevabilité définis en annexe III du présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires constaté en cours de saison peut entraîner le retrait de l'agrément en cours. Dans ce cas, les conventions de stage sont dénoncées et les stagiaires souhaitant poursuivre leur stage doivent signer une nouvelle convention avec une autre école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement ou une autre structure fédérale agréée en qualité de centre d'entraînement de la Fédération française de ski.

Article 11

Le stage pédagogique de sensibilisation est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité, incluant le premier temps de formation, mentionné à l'article 8 du présent arrêté. Il se déroule dans une école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement et sous l'autorité du directeur de l'école de ski, conformément aux dispositions prévues à l'article 11, après validation d'une convention de stage.

La convention de stage, dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté, est établie entre le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement, le conseiller de stage et le stagiaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du premier cycle. Elle est validée par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme et visée par le stagiaire et le directeur de l'école de ski qui lui attribue un conseiller de stage, avant la mise en situation pédagogique ou toute action de formation. Sa durée minimale est de six jours consécutifs. La durée minimale validée du stage de sensibilisation est de vingt-cinq jours.

En cas de fractionnement du stage ou de changement d'école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être inférieure à six jours consécutifs.

La ou les attestations de stage émanant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme sont délivrées pour chaque période de stage, par le directeur de l'école ski agréée en qualité de centre d'enseignement et validées par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, dépositaire de la convention de stage.

La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.

Le stage pédagogique de sensibilisation vise à :

- découvrir le milieu professionnel dans toute sa diversité (usages professionnels, aspect relationnel avec la clientèle) ;

- développer leur capacité à exercer au sein d'une structure ;

- appréhender les exigences de l'exercice du métier (déontologie, éthique professionnelle) ;

- maintenir et améliorer leur niveau de pratique technique, leur capacité de démonstration et participer à des compétitions au profit de la performance ;

- maintenir et améliorer leur niveau de pratique en activités dérivées dont le snowboard ;

- être sensibilisé aux diverses activités du métier ;

- disposer des outils d'analyse de la pratique professionnelle ;

- suivre diverses situations pédagogiques diversifiées ;

- encadrer différents publics dont les mineurs accueillis pendant et hors temps scolaire ;

- mettre en œuvre des situations pédagogiques ;

- être sensibilisé à la gestion de leur cursus de formation ;

- observer des situations d'apprentissage variées pour les différents publics ;

- parfaire leurs connaissances linguistiques au profit d'une clientèle étrangère ;

- se perfectionner dans les techniques de recherche de personnes ensevelies sous une avalanche et de transmission d'un message d'alerte ;

- préparer les différentes étapes du cursus de formation, notamment l'épreuve certificative de capacité technique de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019.

Lors du stage de sensibilisation, le stagiaire intervient en responsabilité auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond aux classes débutant, 1 et 2 en ski alpin et ses activités dérivées (adultes et enfants) définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé, exclusivement sur pistes balisées. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération, conformément aux dispositions de l'article R. 212-4 du code du sport susvisé.

L'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées hors des pistes est exclu.

Article 12

L'épreuve technique de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 est une épreuve certificative de performance qui valide l'aptitude technique et consiste en un slalom géant en ski alpin. Elle est organisée en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, aménagées pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen.

Les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve technique sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

Sous réserve des dispositions de l'article 33 du présent arrêté, le stagiaire doit avoir satisfait aux épreuves de l'évaluation de l'UF 1« découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski alpin et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » pour se présenter à l'épreuve technique.

Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'épreuve technique et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.

Les candidats ne relevant pas du cursus de formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées doivent être inscrits auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis, par le président du jury mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

Sont déclarés admis à l'épreuve technique les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 19 %. Sont déclarées admises les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 25 %.

Sont dispensés à leur demande, de l'épreuve technique, les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points pour les hommes sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du slalom ou slalom géant du ski alpin fixée par la Fédération internationale de ski. Ce classement, attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense de l'épreuve technique par le candidat.

L'attestation de dispense est délivrée au niveau national par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Article 13

L'épreuve technique est organisée à l'échelon national sous la responsabilité du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme aux lieux et dates fixés annuellement après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Le dossier d'inscription à l'épreuve technique, dont la composition est fixée en annexe V du présent arrêté, ainsi que les modalités d'inscriptions sont définies par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Chaque saison, le nombre d'inscriptions à l'épreuve technique est limité à une épreuve en début de saison (entre le mois de décembre et le mois de février) et une épreuve en fin de saison (entre le mois de mars et le début du mois de mai).

A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis, par le présidentdu jury mentionné à l'article 13 du présent arrêté.

La réussite à l'épreuve technique donne droit à l'ouverture du second des trois temps de formation mentionnés à l'article 8 du présent arrêté. Ce second temps de formation a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite à l'épreuve de l'examen, pour continuer le stage de sensibilisation et se présenter aux autres UF du premier cycle. Il est délivré par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Ce second temps de formation peut être prorogé d'un an par ce même directeur. Une deuxième prorogation exceptionnelle d'une durée maximale d'un an peut être accordée au candidat en cas de circonstance exceptionnelle dûment justifiée et après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'épreuve technique à l'issue de la période de validité de leur livret de formation, incluant le premier temps de formation mentionné à l'article 8 du présent arrêté, perdent la qualité de stagiaire mais conservent néanmoins la possibilité de s'y présenter.

Article 14

Le jury de l'examen de l'épreuve technique est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Il comprend :

- le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, président du jury ;

- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;

- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;

- du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne ou son représentant ;

- du responsable du département ski alpin de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;

- trois ouvreurs minimum titulaires d'un diplôme de moniteur professionnel de ski, ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne, désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement en référence au 1.3.1 et 1.3.2 de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2019 / 907 de la Commission du 14 mars 2019, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;

- un traceur titulaire d'un diplôme de moniteur professionnel de ski, ressortissant de tout Etat membre de l'Union européenne, désigné par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

- des techniciens qualifiés ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne désignés par l'instance chargée de la délivrance du titre de qualification dans leur Etat d'origine ou de provenance mentionnée à l'annexe I « Qualifications » issue du règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 ;

- des techniciens qualifiés en ski alpin dont un représentant d'une organisation professionnelle nationale représentative en ski alpin, désigné par son président dans la saison hivernale en cours ;

- deux représentants au minimum du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

Parmi ces membres, le président du jury désigne une commission d'épreuve dont la composition est définie en annexe V du présent arrêté.

Cette commission est chargée de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à l'article 11.

A l'exclusion du président du jury et des représentants du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme tous les membres du jury sont titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.

Article 15

Outre le stage pédagogique de sensibilisation d'une durée minimale de vingt-cinq jours, et l'épreuve de certification de la capacité technique (épreuve technique) de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019 ci-après dénommée « l'épreuve technique », le premier cycle, d'une durée minimale de deux cent quarante-cinq heures, est constitué de quatre unités de formation se déroulant dans l'ordre chronologique suivant :

- l'UF 1 : « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski alpin et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix heures ;

- l'UF 2 : « apprendre et perfectionner les démonstrations techniques en ski alpin, en sécurité, telles que définies dans les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur 5 jours ;

- l'UF 3 : « démontrer les gestes techniques de la classe 2 et 3 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis dans les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix-heures réparties sur 10 jours ;

- l'UF 4 : « démontrer les gestes techniques de la classe 3 et 4 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis dans les classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix-heures réparties sur 10 jours.

Article 16

Peuvent s'inscrire à l'UF 1 : « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski alpin et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » du premier cycle tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours, examen inclus, les candidats ayant satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.

Elle vise à :

- découvrir et sensibiliser le candidat à la formation conduisant au métier de moniteur de ski alpin et ses activités dérivées ;

- évoluer, en sécurité, en ski alpin sur différents terrains et types de neige sur pistes balisées ;

- découvrir les différents virages de la progression du memento de l'enseignement de la méthode française du ski français dans le milieu montagnard enneigé ;

- aborder les notions théoriques, pratiques et techniques du ski alpin, en sécurité, telles que définies dans la classe débutant et la classe 1 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé ;

- sensibiliser le candidat à la notion de séquence en ski alpin, en sécurité, dans les classes débutant et 1 telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin dans le milieu montagnard enneigé ;

- aborder les acquisitions techniques du ski alpin, en sécurité, telles que définies par la classe 2 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé ;

- appréhender puis respecter les règles sécuritaires, déontologiques ;

- maîtriser les obligations réglementaires en vigueur en tant qu'éducateur sportif stagiaire.

L'équipe de formateurs de l'UF 1, titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté, est composée par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Les modalités d'évaluation de l'UF 1 : « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski alpin et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » sont définies en annexe VI-I du présent arrêté.

Article 17

Peuvent accéder à l'unité de formation UF 2 : « apprentissage et perfectionnement des démonstrations techniques en ski alpin, en sécurité, telles que définies dans les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » les candidats remplissant les deux conditions suivantes :

- avoir un livret de formation, incluant le second temps de formation tel que mentionné à l'article 8 du présent arrêté, en cours de validité au premier jour de l'unité de formation ;

- avoir validé l'épreuve technique depuis moins de cinq ans ou être en possession d'une attestation de dispense de l'épreuve technique délivrée depuis moins de cinq ans, au premier jour de l'unité de formation.

Elle vise à :

- réaliser des démonstrations techniques en ski alpin, en sécurité, des classes 2 et 3 telles que définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin dans le milieu montagnard enneigé ;

- prendre en compte les éléments théoriques, pratiques et techniques en ski alpin, en sécurité, des classes 2 et 3 tels que définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé ;

- respecter les règles déontologiques, incarner les valeurs éducatives et sportives de la profession.

Les modalités d'évaluation de l'UF 2 : « apprendre et perfectionner les démonstrations techniques en ski alpin, en sécurité, telles que définies dans les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » du premier cycle sont définies en annexe VI-1 du présent arrêté.

Article 18

Peuvent accéder à l'unité de formation UF 3 : « démontrer les gestes techniques de la classe 2 et 3 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis dans les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé », les candidats remplissant les conditions suivantes :

- avoir validé l'unité de formation UF 2 : « apprentissage et perfectionnement des démonstrations techniques en ski alpin, en sécurité, telles que définies dans les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » ;

- avoir effectué au minimum vingt-cinq journées de stage pédagogique de sensibilisation, ainsi que les avoir validées dans les conditions prévues à l'article 10 ;

- avoir un livret de formation, incluant le second temps de formation tel que mentionné à l'article 8 du présent arrêté, en cours de validité au premier jour du stage ;

L'unité de formation UF 3 : « démontrer les gestes techniques de la classe 2 et 3 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis dans les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée de soixante-dix heures, réparties sur 10 jours, vise à :

- construire une progression pédagogique en référence aux classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, pour tout public et en sécurité dans le milieu montagnard enneigé ;

- analyser et mettre en œuvre les éléments théoriques, pratiques, techniques et pédagogiques en ski alpin tels que définis dans les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé ;

- réaliser des démonstrations techniques en ski alpin telles que définies dans les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé, et expliquer ses différents éléments ;

- respecter les règles déontologiques, appréhender et transmettre les valeurs éducatives et sportives de la profession.

Les modalités d'évaluation de l'unité de formation UF 3 : « démontrer les gestes techniques de la classe 2 et 3 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis dans les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » sont définies en annexe VI-2 du présent arrêté.

Article 19

Peuvent accéder à l'unité de formation UF 4 : « démontrer les gestes techniques de la classe 3 et 4 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis dans les classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé », les candidats remplissant les conditions suivantes :

- avoir validé l'unité de formation UF 3 : « démontrer les gestes techniques de la classe 2 et 3 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis dans les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » ;

- posséder un livret de formation, incluant le second temps de formation tel que mentionné à l'article 8 du présent arrêté, en cours de validité au premier jour de l'unité de formation.

L'UF 4 : « démontrer les gestes techniques de la classe 3 et 4 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis dans les classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée de soixante-dix-heures minimum réparties sur 10 jours vise à :

- construire une progression pédagogique en référence aux classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin pour tout public en sécurité dans le milieu montagnard enneigé ;

- analyser et mettre en œuvre les éléments théoriques, pratiques, techniques et pédagogiques en ski alpin tels que définis dans les classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé ;

- réaliser des démonstrations techniques en ski alpin telles que définies dans les classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé et expliquer ses différents éléments ;

- respecter les règles déontologiques, appréhender et transmettre les valeurs éducatives et sportives de la profession.

Les modalités d'évaluation de l'unité de formation UF 4 : « démontrer les gestes techniques de la classe 3 et 4 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis dans les classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » sont définies en annexe VI-3 du présent arrêté.

Le candidat valide son premier cycle de formation à l'obtention de l'unité de formation UF 4 : « démontrer les gestes techniques de la classe 3 et 4 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis dans les classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé ».

Article 20

Le dernier des trois temps de formation mentionnés à l'article 8 du présent arrêté est délivré aux candidats ayant validé le premier cycle, par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Il a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle.

Le troisième temps de formation fixe le temps maximum nécessaire pour certifier l'ensemble de la formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans le délai de cinq ans calculés à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle, le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle.

Ce troisième temps de formation peut être prorogé d'un an par ce même directeur. Une deuxième prorogation exceptionnelle d'une durée maximale d'un an peut être accordée au candidat en cas de circonstance exceptionnelle dûment justifiée et après avis favorable de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 21

Le stage pédagogique d'application est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité, incluant le troisième temps de formation.

Il se déroule dans une école agréée en qualité de centre d'enseignement de ski ou dans une structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre d'entraînement et sous l'autorité du directeur de l'école ou du président de la structure fédérale d'entraînement, conformément aux dispositions de l'article 9, après validation d'une convention de stage.

La convention de stage, dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté, est établie entre le directeur de l'école de ski ou le président de la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski, le conseiller de stage et le stagiaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle. Elle est validée par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme et visée par le stagiaire et le conseiller de stage désigné par le directeur de l'école ou le président de la structure fédérale, avant la mise en situation pédagogique ou toute action de formation. Sa durée minimale est de six jours consécutifs. La durée minimale validée du stage d'application est de vingt-cinq jours.

En cas de fractionnement du stage ou de changement d'école de ski ou de structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être inférieure à six jours consécutifs.

La ou les attestations de stage émanant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme sont délivrées pour chaque période de stage par le directeur de l'école de ski ou le président de la structure fédérale d'entraînement.

La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité. Le stage pédagogique d'application vise à :

- découvrir le milieu professionnel dans toute sa diversité ;

- appréhender les exigences de l'exercice du métier (déontologie, éthique professionnelle) ;

- maintenir et améliorer leur niveau de pratique technique, leur capacité de démonstration, à participer à des compétitions au profit de la performance et à pratiquer le ski foncier en toute neige et tout terrain ;

- maintenir et améliorer leur niveau de pratique dans les activités dérivées, dont le snowboard ;

- se voir proposer diverses situations pédagogiques ;

- mettre en œuvre des situations d'apprentissage variées pour les différents publics ;

- utiliser les outils d'analyse de la pratique professionnelle ;

- encadrer les différents publics, dont les scolaires, les accueils collectifs de mineurs ;

- être sensibilisé à la gestion de leur cursus de formation ;

- mettre en œuvre les acquis du premier cycle et préparer le second cycle ;

- se perfectionner dans les techniques de recherche de personnes ensevelies sous une avalanche et de transmission d'un message d'alerte ;

- pratiquer le ski de randonnée ;

- parfaire leurs connaissances linguistiques au profit d'une clientèle étrangère ;

- appréhender les notions de coordination d'une équipe ;

- co-construire un projet d'action ;

- contribuer à une action de formation ;

- préparer les différentes étapes du cursus de formation, notamment l'épreuve de certification de leurs compétences liées à la sécurité établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 ci-après dénommée « épreuve de sécurité ».

Le stagiaire intervient en responsabilité auprès de tout public. Le niveau de pratique des skieurs correspond à tous les niveaux des classes « adultes et enfants » en ski alpin et ses activités dérivées définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération conformément à l'article R. 212-4 du code du sport susvisé.

Lors du stage d'application, l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées hors des pistes est exclu.

Article 22

Le second cycle comprend les six unités de formation suivantes :

- l'UF 5 : « démontrer les gestes techniques de la classe 4 et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, aux classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur cinq jours ;

- l'UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, dans les classes 3 et 4 telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur cinq jours ;

- l'UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre, évaluer une séance d'entraînement, en sécurité, telle que définie par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur cinq jours. Cette unité de formation peut être conventionnée à la Fédération française de ski par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;

- l'UF 8 : « perfectionner le niveau de pratique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une progression pédagogique dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard en référence aux classes débutant et 1 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur cinq jours ;

- l'UF 9 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur cinq jours ;

- l'UF 10 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin et en ski de randonnée, en sécurité, telle que définie par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes incluant l'épreuve de sécurité » d'une durée minimale de soixante-dix heures, réparties sur 10 jours, incluant de l'épreuve de sécurité commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019.

Article 23

Peuvent accéder à l'UF 5 : « démontrer les gestes techniques de la classe 4 et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, aux classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé », les candidats ayant validé le premier cycle et ayant un livret de formation en cours de validité au premier jour de l'unité de formation, incluant le troisième temps de formation.

L'UF 5 : « démontrer les gestes techniques de la classe 4 et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, aux classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » vise à :

- concevoir, analyser et mettre en œuvre en prenant en compte le public et l'environnement, les éléments théoriques, pratiques, techniques et pédagogiques d'une séance d'enseignement en ski alpin en référence aux classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé ;

- réaliser des démonstrations techniques en ski alpin telles que définies dans les classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé, et expliquer ses différents éléments ;

- découvrir et appréhender les éléments théoriques, techniques et pédagogiques de l'enseignement en ski alpin pour tous les publics dont les publics en situation de handicap, scolaires et mineurs tels que définis par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé ;

- respecter les règles déontologiques, appréhender et transmettre les valeurs éducatives et sportives de la profession.

Les modalités d'évaluation de l'unité de formation l'UF 5 : « démontrer les gestes techniques de la classe 4 et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, aux classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » sont définies en annexe VII-1 du présent arrêté.

Article 24

Peuvent accéder à l'UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, dans les classes 3 et 4 telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes », les candidats ayant satisfait aux évaluations de l'unité de formation l'UF 5 : « démontrer les gestes techniques de la classe 4 et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, aux classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » et ayant un livret de formation en cours de validité au premier jour de l'unité de formation, incluant le troisième temps de formation.

Cette unité de formation se déroule en conditions hivernales.

L'UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, dans les classes 3 et 4 telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » vise à :

- concevoir, analyser et mettre en œuvre en prenant en compte les spécificités des publics et de l'environnement, les éléments théoriques, pratiques, techniques et pédagogiques en ski alpin en référence aux classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes ;

- réaliser des démonstrations techniques en ski alpin de niveau classe 3 et 4 telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé, et expliquer leurs différents éléments ;

- évoluer en ski alpin avec aisance, maîtrise et efficacité, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé, en terrains variés, hors des pistes ;

- respecter les règles déontologiques, appréhender et transmettre les valeurs éducatives et sportives de la profession.

Les modalités d'évaluation de l'UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, dans les classes 3 et 4 telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » sont définies en annexe VII-2 du présent arrêté.

Article 25

Peuvent accéder à l'UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre, évaluer une séance d'entraînement, en sécurité, telle que définie par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé », les candidats ayant validé l'UF 5 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, dans les classes 3 et 4 telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » et ayant un livret de formation en cours de validité au premier jour de l'unité de formation, incluant le troisième temps de formation.

Cette unité de formation se déroule en conditions hivernales.

L'UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre, évaluer une séance d'entraînement, en sécurité, telle que définie par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » vise à :

- connaître l'organisation de la pratique compétitive du ski alpin et de ses activités dérivées dont le snowboard ;

- présenter le cadre général de l'organisation de la Fédération française de ski ;

- contribuer à assurer l'entraînement des pratiquants dans le respect de la sécurité et de l'éthique professionnelle ;

- connaître les fondements théoriques de l'entraînement et ses principes généraux ;

- mettre en œuvre des situations d'entraînement variées ;

- maîtriser la réglementation des compétitions en ski alpin et ses activités dérivées ;

- respecter les règles déontologiques, appréhender et transmettre les valeurs éducatives et sportives de la profession.

Les modalités d'évaluation de l'unité de formation UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre, évaluer une séance d'entraînement, en sécurité, telle que définie par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » sont définies en annexe VII-3 du présent arrêté.

Article 26

Peuvent accéder à l'UF 8 : « perfectionner le niveau de pratique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une progression pédagogique dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard en référence aux classes débutant et 1 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé », les candidats possédant un livret de formation en cours de validité au premier jour de l'unité de formation, incluant le second temps de formation ou le troisième temps de formation tel que mentionné à l'article 8 ou 20 du présent arrêté.

L'UF 8 : « perfectionner le niveau de pratique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une progression pédagogique dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard en référence aux classes débutant et 1 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » vise à :

- réaliser des démonstrations techniques de la pratique des activités dérivées du ski alpin, dont le snowboard, de la classe débutant, 1, 2, 3 et 4 telles que définis par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé ;

- perfectionner et évaluer techniquement la pratique du candidat dans les activités dérivées du ski alpin, dont le snowboard, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé ;

- aborder les éléments théoriques, pratiques, techniques et pédagogiques des classes débutant et 1 des activités dérivées du ski alpin, dont le snowboard, tels que définis par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé ;

- respecter les règles déontologiques, appréhender et transmettre les valeurs éducatives et sportives de la profession.

Les modalités d'évaluation l'UF 8 : « perfectionner le niveau de pratique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une progression pédagogique dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard en référence aux classes débutant et 1 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » sont définies en annexe VII-4 du présent arrêté.

Article 27

Peuvent accéder à l'UF 9 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » les candidats ayant validé l'UF 8 : « perfectionner le niveau de pratique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une progression pédagogique dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard en référence aux classes débutant et 1 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » et ayant un livret de formation en cours de validité au premier jour de l'unité de formation, incluant le troisième temps de formation.

L'UF 9 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » vise à :

- concevoir, analyser et mettre en œuvre de manière adaptée les éléments théoriques, pratiques, techniques et pédagogiques des activités dérivées du ski alpin, dont le snowboard, tels que définis dans les classes 2, 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé ;

- réaliser des démonstrations techniques des activités dérivées du ski alpin, dont le snowboard, de niveau classes 2, 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin et expliquer ces différents éléments, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé.

Les modalités d'évaluation de l'UF 9 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » sont définies en annexe VII-5 du présent arrêté.

Article 28

Peuvent accéder à l'UF 10 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin et en ski de randonnée, en sécurité, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes incluant l'épreuve de sécurité » incluant l'épreuve de certification des compétences liées à la sécurité de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019.

Les candidats répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

- ayant un livret de formation en cours de validité au premier jour de l'unité de formation, incluant le troisième temps de formation ;

- avoir satisfait aux évaluations de l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

- avoir satisfait aux évaluations des unités de formation du second cycle suivantes :

- l'UF 5 : « démontrer les gestes techniques de la classe 4 et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, aux classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;

- l'UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, dans les classes 3 et 4 telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;

- l'UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre, évaluer une séance d'entraînement, en sécurité, telle que définie par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures. Cette unité de formation peut être conventionnée à la Fédération française de ski par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;

- l'UF 8 : « perfectionner le niveau de pratique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une progression pédagogique dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard en référence aux classes débutant et 1 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;

- l'UF 9 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;

- avoir effectué six sorties au minimum de ski hors-pistes ou de randonnée à ski ;

- avoir effectué vingt-cinq jours de stage pédagogique d'application ;

- l'UF 10 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin et en ski de randonnée, en sécurité, telle que définie par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes incluant l'épreuve de sécurité » intégrant l'épreuve de certification des compétences liées à la sécurité de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 vise à :

- concevoir, mettre en œuvre et évaluer en prenant en compte les spécificités du public et de l'environnement, les éléments théoriques, pratiques, techniques et pédagogiques en ski alpin et en ski de randonnée tels que définis dans les classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes ;

- être en capacité de gérer une situation d'accident.

Cette unité de formation se déroule en conditions hivernales.

Les modalités d'évaluation de l'UF 10 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin et en ski de randonnée, en sécurité, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes incluant l'épreuve de sécurité » intègrent l'épreuve de certification des compétences liées à la sécurité de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 sont définies en annexe VII-6 du présent arrêté.

Article 29

Le jury du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

Outre son président, le jury est ainsi composé :

- d'un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

- d'un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

- du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne ou son représentant ;

- du responsable du département ski alpin de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;

- d'un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

- d'un technicien qualifié.

Les candidats ayant obtenu la validation de chacune des unités de formation du premier et du second cycle, incluant l'obtention de l'épreuve de certification des compétences liées à la sécurité de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 sont déclarés admis au diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées.

Dans le cadre des épreuves relatives aux unités de formation, du présent arrêté, des commissions d'évaluation sont constituées, par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Il informe l'ensemble des membres du jury de la programmation des commissions d'évaluation. A leur demande, les membres du jury doivent être intégrés aux commissions d'évaluation. Elles proposent au président du jury les résultats de leurs évaluations.

L'épreuve certificative des compétences liées à la sécurité de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 est validée par le jury ci-dessus désigné. Des techniciens qualifiés ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne désignés par l'Etat membre organisateur ou l'entité compétente selon le cas, conformément au règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019, peuvent participer à l'évaluation et la certification.

Article 30

Les candidats qui souhaitent déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme doivent avoir satisfait à l'épreuve technique et avoir obtenu le premier cycle de formation.

Cette demande est déposée auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qui rendra réponse, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission formation et emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Peuvent être obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience, la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne dans le milieu montagnard enneigé prévues à l'article 22 du présent arrêté et l'unité de formation UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre, évaluer une séance d'entraînement, en sécurité, telle que définie par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé ».

Article 31

Les candidats étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération française de ski suivent une formation aménagée et individualisée, évaluée de manière adaptée, incluant les épreuves commune de formation issues du règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019, et organisée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines du ski nordique ou du biathlon, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski de fond ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées.

Les candidats étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération française de ski déposeront leurs demandes d'ouverture de livret de formation auprès du directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées est délivré par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Article 31-1

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92 du code du sport, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'accompagnement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées dont le snowboard, mentionnée à l'annexe II-12-2 du code du sport se déclarent auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Article 31-2

Lorsque la déclaration est faite au titre de la liberté d'établissement, elle est établie suivant le modèle figurant en annexe II-12-2 du code du sport.

Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme s'assure de la recevabilité et de la complétude des dossiers de déclaration et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, dont le snowboard, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 du code du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant répondant à l'une des quatre situations définies par le même article et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées, en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au ski alpin et ses activités dérivées dont le snowboard acquises tout au long de la formation et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :

- les compétences techniques spécifiques de sécurité ;

- les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne estime qu'il n'existe pas de différence substantielle, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif qui porte mention des conditions d'exercice suivantes :

- encadrement, accompagnement, animation, enseignement et entraînement en ski alpin et activités dérivées dont le snowboard à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle non entièrement couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, mentionnée à l'article R. 212-84 du code du sport, il transmet le dossier à la commission de reconnaissance des qualifications en joignant l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, de soumettre le déclarant à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1 du code du sport, dont les contenus sont fixés en référence à l'annexe X et XII au présent arrêté. En fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.

La décision du directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme est portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-90-2 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.

Le préfet de l'Isère délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée au présent article.

Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme limite l'accès à la profession au seul snowboard, et estime qu'il n'existe pas de différence substantielle, le préfet de l'Isère délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif qui porte mention des conditions d'exercice suivantes :

- encadrement, accompagnement, animation, enseignement et entraînement du snowboard par gravité à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

Article 31-3

Lorsque la déclaration est faite au titre de la libre prestation de services, elle est établie suivant le modèle figurant en annexe II-12-3 du code du sport.

Lors de la première prestation, le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme procède à la vérification des qualifications du déclarant. Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme s'assure de la recevabilité et de la complétude des dossiers et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées dont le snowboard, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-93 (3°) du code du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au ski alpin acquises tout au long de la formation et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :

- les compétences techniques spécifiques de sécurité ;

- les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il n'existe pas de différence substantielle, le préfet délivre au déclarant un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'assurer, sur le territoire national, l'encadrement, l'accompagnement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées dont le snowboard à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

Cette délivrance intervient dans le mois qui suit le dépôt du dossier déclaré recevable et complet.

Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne qu'il existe une différence substantielle non entièrement couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, il peut décider de soumettre ce dernier à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-93 du code du sport dont les contenus sont fixés en annexe X et XII au présent arrêté. En fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.

La décision du directeur national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-93 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.

Le préfet de l'Isère délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude le récépissé de déclaration de prestation de services mentionné au présent article.

Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme limite l'accès à la profession au seul snowboard, et estime qu'il n'existe pas de différence substantielle, le préfet de l'Isère délivre au déclarant un récépissé de déclaration de prestation de services qui porte mention des conditions d'exercice suivantes :

- encadrement, accompagnement, animation, enseignement et entraînement du snowboard par gravité à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

La prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier déclaré recevable et complet.

Article 31-4

Epreuve d'aptitude ski alpin et ses activités dérivées.

L'épreuve d'aptitude ski alpin et ses activités dérivées, à laquelle le directeur national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90(1°) et R. 212-93(3°) du code du sport, dont le contenu est fixé en annexe XII au présent arrêté comporte deux tests :

a) Un test technique de sécurité ;

b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

Le jury de l'épreuve d'aptitude est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Outre son président, le jury est ainsi composé :

- d'un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

- d'un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

- deux professeurs de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

- deux représentants minimum du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme désignés par son directeur.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe XII au présent arrêté.

Article 31-5

Epreuve d'aptitude technique de sécurité snowboard.

Le test technique de sécurité auquel le déclarant peut être soumis, lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, est une épreuve visant à évaluer sa capacité à évoluer efficacement en milieu montagnard enneigé. Il consiste en une épreuve de performance en snowboard qui valide l'aptitude technique et se déroule dans les conditions précisées en annexe X.

Le test technique de sécurité est une épreuve certificative organisée à l'échelon national sous la responsabilité du directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Le jury de l'épreuve d'aptitude snowboard est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Outre son Président, le jury est ainsi composé :

- d'un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

- d'un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

- deux professeurs de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

- deux représentants minimum du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme désignés par son directeur ;

- deux ouvreurs minimum et un traceur figurant sur une liste établie annuellement par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Les ouvreurs, le traceur et les techniciens qualifiés doivent être titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.

Les déclarants ne sont soumis au test technique de sécurité que dans le cas où il existe, entre leur qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par leur expérience professionnelle.

Article 31-6

Epreuve d'aptitude théorique et pratique de sécurité snowboard.

Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité auquel le déclarant peut être soumis lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national vise à évaluer sa capacité :

a) A effectuer une recherche de personnes ensevelies sous une avalanche dans un temps limité ;

b) A analyser et interpréter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer un groupe en toute situation ;

c) A assurer la conduite de groupe.

Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité comprend quatre épreuves définies en annexe X.

Sont considérés comme ayant satisfait au test de vérification des connaissances théoriques et des compétences en matière de sécurité les candidats ayant validé chacune des épreuves.

Le jury est désigné et présidé par le directeur du service du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, il comprend :

- le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant fonctionnaire de catégorie A du ministère des sports, président du jury ;

- un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, désigné par le directeur général l'Ecole nationale des sports de montagne ;

- un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

- un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

- un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

- des techniciens qualifiés.

Article 31-7

Dispositions applicables aux ressortissants non-Européens.

Les candidats qui ne disposent pas de la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne ne peuvent pas se présenter aux épreuves communes de formation telles que définies dans le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019.

Article 32

Le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de la formation peut à tout moment, après avis favorable de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou d'évaluation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut à tout moment et sur décision motivée, suspendre la validité du premier temps et du deuxième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire.

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, peut, après avis favorable de la section permanente de ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et sur décision motivée, suspendre la validité du troisième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire, pour une durée déterminée et pour des raisons tenant au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 21 du présent arrêté, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 33

Peuvent se présenter directement à l'épreuve technique prévue à l'article 2 et au titre 7 du présent arrêté les candidats suivants :

1° Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées. La liste des diplômes concernés est fixée à l'annexe XI du présent arrêté ;

2° Les moniteurs de ski nordique titulaires ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique ou d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique.

En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

Article 34

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS

I. - Composition du dossier d'inscription

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1. Une demande d'inscription à vérifier compléter et signer ;

2. Une photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité ou du passeport à l'exclusion de tout autre document ;

3. Pour les personnes mineures, l'autorisation parentale ou celle du tuteur légal ;

4. Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski alpin datant de moins d'un an à la date de clôture de la première inscription de la saison hivernale en cours.

Les convocations aux tests de la première période (tests se déroulant entre le mois de décembre et le mois de février) sont accompagnées d'une attestation de dépôt de dossier complet. Cette attestation est conservée par le candidat dans le cas où il échouerait aux tests, en vue d'une éventuelle inscription aux tests de la seconde période (tests se déroulant entre le mois de mars et le début du mois de mai). En cas de perte de l'attestation de dépôt de dossier complet, le candidat sera tenu de refaire un dossier complet pour une inscription aux tests de la seconde période.

II. - Modalités d'organisation

1. Conditions de déroulement de l'épreuve certificative

L'épreuve certificative est constituée d'un slalom organisé selon un cahier des charges établi par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

En cas d'échec à la première manche, les candidats ont la possibilité de se présenter à une seconde manche. L'ordre des départs est alors inversé.

2. Agrément des sites

L'épreuve se déroule sur les stades de slalom désignés par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme parmi une liste de stades agréés établie par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. L'agrément est prononcé en référence aux règles techniques définies par la Fédération internationale de ski, aménagées afin de prendre en compte les objectifs spécifiques de cette épreuve.

3. Ouvreurs

3.1. Les ouvreurs sont désignés par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme sur proposition de la section permanente, parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement, par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

3.2. Les ouvreurs sont au nombre minimal de deux.

3.3. Les ouvreurs peuvent prendre leur premier départ à leur convenance. Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ, sur décision du jury.

3.4. En début de saison, chaque ouvreur est affecté d'un coefficient individuel par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, pour les tests de la première période. En tant que de besoin, la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne peut procéder à un ajustement de ces coefficients, pour les tests de la deuxième période.

Les coefficients ont une valeur variable, inversement proportionnelle au niveau de l'ouvreur :

- l'ouvreur noté à 20 est affecté du coefficient 1,00 ;

- l'ouvreur noté à 19 est affecté du coefficient 0,99 ;

- l'ouvreur noté à 18 est affecté du coefficient 0,98 ;

- l'ouvreur noté à 17 est affecté du coefficient 0,97.

III. - Modalités de calcul du temps de base et du temps maximal à réaliser pour l'admission

Le temps de base est calculé comme suit, à partir du meilleur temps compensé des ouvreurs : TB = TRO × CCO.

Temps maximal pour l'admission :

- pour les garçons : TAG = TB × 1,20 ;

- pour les filles : TAF = TB × 1,25.

Légende :

TB = temps de base, TRO = temps réel ouvreur, CCO = coefficient correcteur ouvreur, TAG = temps d'admission garçons, TAF = temps d'admission filles. Le temps d'admission est arrondi au centième supérieur.

IV. - Composition de la commission d'épreuve

La commission d'épreuve, chargée de vérifier le déroulement du test et sa conformité aux règles techniques définies à l'article 4, est ainsi composée :

- d'un arbitre, conseiller technique du président du jury. Il sera désigné parmi les agents de catégorie A du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et devra disposer d'un des diplômes définis à l'annexe XII du présent arrêté ;

- d'un directeur d'épreuve ;

- d'un chef de piste ;

- d'un juge au départ ;

- d'un juge à l'arrivée.

V. - Cahier des charges

Le cahier des charges de l'examen est établi par le directeur du Service nationale des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme après avis de la section permanente du ski alpin du Conseil supérieur des sports de montagne

Article Annexe II

UF 1 : " DÉCOUVRIR LES FONDAMENTAUX TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES PROPRES À L'ENSEIGNEMENT DU SKI ALPIN EN SÉCURITÉ DANS LE MILIEU MONTAGNARD ENNEIGÉ "

I. - Composition du dossier d'inscription

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1. Une demande d'inscription à vérifier, compléter et signer ;

2. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski alpin datant de moins d'un an, au premier jour de l'UF 1 ou du jour de l'examen pour les candidats libres ;

3. L'attestation de réussite au test technique datant de moins de trois ans au premier jour du stage ou du jour de l'examen pour les candidats libres ;

4. Le relevé de notes du dernier UF 1 : " découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski alpin en sécurité dans le milieu montagnard enneigé " auquel les candidats libres ont participé.

II. - Qualification des formateurs, du responsable pédagogique, de son adjoint et des techniciens qualifiés.

Les formateurs de l'UF 1, le responsable pédagogique et son adjoint et les techniciens qualifiés sont titulaires d'un des diplômes suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option ski alpin ;

- brevet d'Etat de ski alpin du deuxième degré ;

- diplôme de moniteur du ski français ;

- diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

III. - Modalités d'évaluation des exigences préalables à la mise en situation professionnelle

Les épreuves sont les suivantes :

a) Une épreuve technique de démonstration portant sur une succession de mouvements, enchaînés ou non, des classes débutant, 1 et 2. Cette épreuve est évaluée par le jury mentionné à l'article 9. L'épreuve technique de démonstration permet de juger de la maîtrise technique des gestes tels que définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin. (notée sur 20) ;

b) Une descente technique en ski alpin évaluée par le jury mentionné à l'article 9 (notée sur 20).

Un total minimum de 20 points sur 40 points est requis pour obtenir la réussite au groupe d'épreuves techniques dont une note minimum de 8 sur 20 pour l'épreuve technique de démonstration ou une note minimum de 8 sur 20 pour la descente technique en ski alpin.

Article Annexe III

CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES DEMANDES D'AGRÉMENT ET MODALITÉS DE RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉCOLES DE SKI, DES STRUCTURES FÉDÉRALES D'ENTRAÎNEMENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI ET DES CONSEILLERS DE STAGE

I. - Les écoles de ski

1. Les écoles de ski doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires.

2. Les écoles de ski doivent promouvoir et mettre en œuvre la méthode définie dans le mémento de la méthode française l'enseignement du ski alpin afin de répondre aux exigences du cursus de formation spécifique conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées.

3. Les écoles de ski doivent être en capacité d'accueillir simultanément les stagiaires de stages de sensibilisation et d'application :

3.1. Le directeur doit être titulaire d'un des diplômes de ski alpin ou de ski nordique de fond, ou de ski alpin et ses activités dérivées ou de ski nordique et ses activités dérivées délivrés par le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, à l'exclusion :

- de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski ;

- du brevet d'assistant moniteur ;

- du brevet d'éducateur scolaire de ski.

3. 3.2. Les stagiaires doivent pouvoir intervenir auprès de publics et organismes variés (adultes, enfants, classes transplantées, comités d'entreprise) de niveaux et de pratiques différents (cours collectifs, cours particuliers, toutes les classes du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin).

3.3. Afin d'assurer une bonne cohérence entre l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, et les stages pédagogiques en situation, l'école de ski doit fonctionner en continuité sur la saison (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune).

L'encadrement doit permettre d'assurer, pendant toute cette période, l'enseignement collectif, simultané et ce de façon progressive et harmonieuse, de toutes les classes de la progression définie dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin (adultes et enfants). L'organisation des cours collectifs doit être prépondérante par rapport aux leçons particulières.

3.4. Les écoles de ski doivent compter au minimum dix moniteurs identifiés à compter du premier jour de l'agrément, diplômés d'Etat travaillant en continuité (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune), titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage définis en annexe XI, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Les écoles de ski doivent établir une liste exhaustive des moniteurs de ski qui la composent : moniteurs en continuité et moniteurs en renfort.

Dans tous les cas, la majorité de l'effectif total de l'école de ski doit être titulaire de l'un des diplômes délivrés par le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques listés en annexe IX, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Le centre ne peut accueillir plus de stagiaires en stage de sensibilisation et/ou en stage d'application que de moniteurs travaillant en continuité au sein du centre et titulaires des diplômes listés en annexe XI.

4. Les écoles de ski agréées en qualité de centres d'enseignement sont tenues d'accompagner le stagiaire sur le plan administratif et de mettre en œuvre les actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan en lien et en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, pour chacun des stages de sensibilisation ou d'application.

5. Les critères ci-dessus définis s'appliquent à l'association nationale visée à l'article 11. Le respect de ces critères est apprécié au regard de l'ensemble des sites que comprend l'association. Le nombre total de conseillers de stage agréés doit être au moins égal à dix fois le nombre de sites accueillant des stagiaires. L'association doit en outre compter au moins cent cinquante moniteurs de ski, diplômés d'Etat travaillant en continuité, dans au moins quinze sites.

6. A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres d'enseignement, les écoles de ski agréées doivent tenir à disposition tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.

II. - Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski

Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées en qualité de centres d'entraînement ne peuvent accueillir que les seuls stagiaires des stages d'application.

Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski doivent fonctionner en continuité sur la saison et compter au minimum un entraîneur titulaire d'un des diplômes exigés à l'annexe XI pour être conseiller de stage.

A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres d'entraînement, les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées doivent tenir à disposition, tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.

III. - Le conseiller de stage

1. Le conseiller de stage est une personne ressource placée auprès du stagiaire par le directeur de l'école de ski agréée ou par le président de la structure fédérale d'entraînement lors du stage d'application en qualité de centre d'enseignement ou d'entraînement. Il ne peut avoir plus de deux stagiaires placés simultanément sous son autorité. Il apporte sa contribution à la formation du ou des stagiaires. Qu'il s'agisse du stage de sensibilisation ou d'application et dans la mesure où ces deux stages font partie intégrante de la formation, le conseiller de stage doit assurer un suivi conforme à la méthode française de l'enseignement du ski alpin (adultes et enfants). Le suivi du ou des stagiaires est assuré sur le plan pédagogique (actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan). Ce suivi peut également être assuré collectivement, en liaison avec le directeur du centre d'enseignement ou le conseiller fédéral du centre d'entraînement agréé.

2. Le conseiller de stage doit être à jour de ses obligations légales, notamment déclaratives. Il doit être assuré en responsabilité civile professionnelle.

3. Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes d'enseignement, le conseiller de stage doit être titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'annexe XI.

IV. - Première demande d'agrément

Lors d'une première demande d'agrément, l'école de ski ou la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski doit transmettre un rapport d'activités sur son fonctionnement de la saison précédente, incluant les moyens techniques, pédagogiques et logistiques dont elle dispose.

V. - Nouvelle demande d'agrément

Lors de la nouvelle demande d'agrément, le centre d'enseignement ou d'entraînement transmet un bilan de l'évolution des stagiaires qu'elle a accueillis au cours de la saison.

VI. - Modalités de retrait de l'agrément

Le non-respect des textes réglementant l'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives et des critères de recevabilité de la demande d'agrément définis à la présente annexe, constaté en cours de saison, peut conduire le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, à procéder au retrait de l'agrément après avis favorable de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans l'attente de la réunion de celle- ci, le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut, dans les mêmes formes, suspendre l'agrément à titre conservatoire pendant une durée maximale de deux mois. La section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne doit impérativement se réunir avant l'expiration de ce délai.

Article Annexe IV

CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION

Sensibilisation (*) - Application (*)

Article 1

La présente convention est établie entre l'école de ski ou la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski (dénomination de la structure) : agréée en qualité de centre d'enseignement ou d'entraînement par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme sous le numéro :

Représentée par son(sa) directeur(directrice) ou président(e) : Mme/M.

et le stagiaire Mme/M., né(e) le :

Attestation de stagiaire délivrée le : par :

Adresse de la structure :

a pour objectif de définir les modalités de déroulement du stage pédagogique de sensibilisation/d'application (*) prévu en application des articles 12 et 21 (*) de l'arrêté du XX XX 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées.

(*) Rayer la mention inutile.

Article 2

Le centre d'enseignement ou d'entraînement agréé s'engage à donner au stagiaire la possibilité d'effectuer un stage pédagogique en situation :

Pendant : jours à dater du : au :

Pour la saison :

et à lui confier en responsabilité des skieurs de niveau technique correspondant aux exigences réglementaires du diplôme.

Article 3

Le directeur du centre d'enseignement ou le président du centre d'entraînement, ou le conseiller de stage du centre d'enseignement ou de la structure fédérale d'entraînement agréé met en œuvre les moyens nécessaires à la préparation du stagiaire à la profession de moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées, dans le respect des règles de la profession. Il prend toutes dispositions pour que le stagiaire soit conseillé avant ses interventions et au cours de bilans au moins hebdomadaires.

Il désigne comme conseiller de stage Mme/M. :

N° d'éducateur sportif : jusqu'au,

qui suivra le stagiaire, notamment sur le plan pédagogique, apportant ainsi sa contribution à la formation du stagiaire.

Article 4

Le stagiaire s'engage à respecter le règlement intérieur du centre et à participer activement à la formation dispensée par le centre.

Article 5

Pour tout litige entre les parties qui ne trouverait pas de règlement, il en sera référé au directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme dépositaire de la convention de stage pour un règlement à l'amiable.

Article 6

Le centre d'enseignement ou d'entraînement, le conseiller de stage et le stagiaire doivent être

assurés en responsabilité civile.

Le centre d'enseignement ou d'entraînement doit, en outre, s'assurer de la couverture sociale du stagiaire.

Nota. - La convention de stage, établie en trois exemplaires, est signée avant la mise en situation pédagogique ou toute action de formation par le directeur de l'école de ski ou le président de la structure fédérale d'entraînement qui lui attribue un conseiller de stage, le stagiaire, le conseiller de stage et le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. A défaut, la convention de stage est nulle et de nul effet. En cas de contrôle, le stagiaire est tenu de produire l'exemplaire qui lui est destiné. L'exemplaire du directeur du centre ou le président du centre fédéral d'entraînement est archivé et doit également être produit lors des contrôles.

Article Annexe V

ANNEXE V

L'ÉPREUVE TECHNIQUE

I. - Composition du dossier d'inscription

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1. Une demande d'inscription à vérifier, compléter et signer ;

2. Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité à l'exclusion de tout autre document ;

3. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski alpin datant de moins d'un an à la date de l'examen ;

4. Une photocopie du livret de formation incluant le premier temps de formation ou un diplôme ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ou le diplôme du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » ou un diplôme ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées.

Les convocations aux épreuves techniques de la première période (épreuves techniques se déroulant entre les mois de décembre et le mois de février) sont accompagnées d'une attestation de dépôt de dossier complet. Cette attestation est conservée par le candidat dans le cas où il échouerait aux épreuves techniques, en vue d'une éventuelle inscription aux épreuves techniques de la seconde période (les épreuves techniques se déroulant entre les mois de mars et le début du mois de mai). En cas de perte de l'attestation de dépôt de dossier complet, le candidat sera tenu de refaire un dossier complet pour une inscription aux tests de la seconde période.

I. - Organisation et évaluation

1. Conditions de déroulement de l'épreuve

L'épreuve est constituée d'un slalom géant. Les candidats ayant échoué lors d'une première manche peuvent se présenter à une deuxième manche. L'ordre des départs est alors inversé.

2. Désignation des sites

L'épreuve doit se dérouler sur le territoire national sur un stade de slalom géant agréé en référence au règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 et désigné par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme parmi une liste de stades et le calendrier agréés établie par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et conformément au règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019. L'agrément est prononcé en référence aux critères définis par la Fédération internationale de ski, aménagés pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen.

3. Tracé

Le tracé est préparé pour répondre aux normes techniques définies par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 élaboré par la Fédération internationale de ski, aménagées afin de prendre en compte les objectifs assignés à cet examen, en ce qui concerne plus particulièrement sa longueur, le dénivelé et le nombre de portes.

Le dénivelé est de 250 à 300 mètres. Le nombre de portes est de 11 % à 15 % du dénivelé en mètres (idéalement entre 12 % et 13 % pour obtenir une évaluation sur les trajectoires et non sur le glissement).

Le respect des caractéristiques ci-dessus doit, à titre indicatif et de manière idéale, conduire à un temps non compensé de l'ouvreur à l'ouverture, compris entre 45 et 60 secondes.

La norme de l'épreuve technique prévoit la possibilité de tracer sans matérialiser les extérieurs des portes, à l'exception de la première porte, de la dernière porte et des figures.

4. Ouvreurs et traceurs

4.1. Trois ouvreurs minimum et un traceur, titulaires d'un diplôme de moniteur professionnel de ski, ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne, désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement en référence au 1.3.1 et 1.3.2 de l'annexe 2 du règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

4.2. Les ouvreurs sont au nombre minimal de trois au départ et deux à l'arrivée.

4.3. Les ouvreurs devront avoir été soumis à l'étalonnage annuel organisé conjointement par les différents Etats membres d'accueil organisateurs de l'épreuve technique et avoir obtenu dans ce cadre, un coefficient égal ou supérieur à 0,87.

5. Evaluation

5.1. L'évaluation s'effectue en référence à un temps de base calculé de la manière suivante, avec un nombre minimal de trois ouvreurs au départ et de deux ouvreurs à l'arrivée :

- est retenue la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs ayant effectué le parcours avant le départ du premier candidat de la manche ;

- est retenue la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs ayant effectué le parcours après le départ du dernier candidat de la manche.

Le temps de référence est constitué de la moyenne des deux moyennes ci-dessus mentionnées.

5.2. Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ s'il n'a pu réaliser normalement son parcours.

5.3. Le coefficient des ouvreurs doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.

5.4. Modalités de calcul du temps maximal d'admission :

- pour les garçons : TAG = TB × 1,19 ;

- pour les filles : TAF = TB × 1,25.

Légende : TB = temps de base, TAG = temps d'admission garçons, TAF = temps d'admission filles.

6. Composition de la commission d'épreuve

La commission d'épreuve, chargée de vérifier le déroulement de l'épreuve technique et sa conformité aux règles techniques définies à l'article 13, est ainsi composée :

- d'un arbitre, conseiller technique du président du jury. Il sera désigné parmi les agents de catégorie A du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et devra disposer d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté ;

- d'un directeur d'épreuve ;

- d'un chef de piste ;

- d'un juge au départ ;

- d'un juge à l'arrivée.

Article Annexe VIII

LES ACTIVITÉS DÉRIVÉES

La présente annexe a pour objet de préciser la notion d'activités dérivées mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

La notion d'activités dérivées se caractérise par la combinaison des critères suivants :

- ce sont des activités de glisse par gravité ou de déplacement sur neige à l'aide d'engins de formes variées pour tout type de public ;

- ce sont des activités qui s'exercent en milieu montagnard enneigé, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

En complément des formes usuelles de pratique du ski alpin (ski de piste, ski hors des pistes, ski de randonnée, ski de compétition, free ride, free style, ski acrobatique, ski cross, saut…), sont listées, à titre d'exemple, les activités dérivées suivantes les plus fréquemment pratiquées :

- le snowboard sous toutes ses formes, sport de glisse qui se pratique sur la neige, debout sur une planche ;

- le télémark ;

- le vélo à ski ;

- la raquette à neige.

Cette liste est non limitative.

Les diplômes ouvrant droit à l'enseignement du ski alpin définis en annexe XI permettent l'enseignement du ski alpin et de ses activités dérivées définies ci-dessus, dans la limite des prérogatives de chaque diplôme au niveau technique, au niveau du terrain de pratique et au niveau du public encadré.

Article Annexe IX

LISTE DES DIPLÔMES DE SKI ALPIN DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE DES SPORTS ET DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES (VISÉS A L'ANNEXE III)

- diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ;

- diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées délivré y compris :

- aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté ;

- aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du plus haut niveau de qualification incluant l'épreuve technique et l'épreuve de sécurité, ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications sur le territoire national et ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté ;

- diplôme de moniteur national de ski français ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré, option " ski alpin " ;

- brevet d'assistant moniteur ;

- brevet d'éducateur scolaire de ski ;

- brevet d'Etat de ski :

- option ski alpin du premier degré du deuxième degré et du troisième degré ;

- option moniteur de ski alpin pour enfants ;

- option entraîneur de ski alpin de compétition du premier degré, du deuxième degré et du troisième degré ;

- brevet d'assistante monitrice d'enfants ;

- brevet de moniteur auxiliaire de ski ;

- attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski alpin.

Article Annexe X

ÉPREUVE D'APTITUDE SNOWBOARD

En cas de différence substantielle entre la qualification du demandeur et celle qui est exigée en France pour l'activité concernée, le requérant est soumis à une épreuve d'aptitude lui permettant de démontrer qu'il dispose des compétences nécessaires à l'exercice en sécurité de l'encadrement de cette activité.

I. - Le test technique de sécurité

Le test technique de sécurité est organisé par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer, en sécurité, à une vitesse soutenue sur une certaine distance, en maîtrisant les trajectoires.

1. Conditions de déroulement

Le test technique de sécurité est constitué d'un parcours technique matérialisé de type slalom géant. Il comporte deux manches. Les candidats ayant échoué à la première manche peuvent se présenter à la seconde manche. L'ordre des départs est alors inversé.

2. Agrément des sites

Le test technique de sécurité se déroule sur une piste homologuée par la Fédération internationale de ski (FIS), permettant l'organisation d'une épreuve de slalom géant. Cette piste est désignée par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme sur une liste de stades établie annuellement, par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à partir des critères définis par la FIS.

3. Le tracé

Le dénivelé et le nombre de portes du tracé sont déterminés à partir des normes de slalom géant snowboard fixées par le règlement de la FIS.

4. Les ouvreurs et le traceur

Les ouvreurs au nombre minimal de deux et le traceur sont affectés par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme après avoir été nommés par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs sont étalonnés annuellement et doivent avoir un niveau de performance minimum équivalent à 120 points FIS correspondant aux disciplines du snowboard suivant : slalom géant parallèle ou snowboard cross.

Les ouvreurs et le traceur doivent être titulaires d'un des diplômes définis en annexe XI.

5. L'évaluation

Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ s'il n'a pu réaliser normalement son parcours.

L'évaluation s'effectue en référence à un temps de base ainsi déterminé :

- est retenu, le meilleur temps compensé des ouvreurs ayant effectué le parcours avant le départ du premier candidat de la manche ;

- est retenu, le meilleur temps compensé des ouvreurs, ayant effectué le parcours après le départ du dernier candidat de la manche ;

- est ensuite réalisée la moyenne de ces deux meilleurs temps compensés.

Un coefficient individuel est attribué à chaque ouvreur par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. En cours de saison, dans le cas où le niveau technique de l'ouvreur évolue, la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, peut dans un souci d'équité, ré-étalonner ce niveau, dans les mêmes conditions que pour son attribution.

Ce coefficient est porté à la connaissance des candidats, avant le début de l'épreuve.

6. Modalités de calcul du temps de base et du temps maximal d'admission

Le temps de base est calculé à partir du meilleur temps compensé des ouvreurs selon la formule suivante :

TB = [(TRO début × CC) + (TRO fin × CCO)] /2

Le temps maximal d'admission est déterminé comme suit :

- pour les garçons : TAG = TB × 1,18 ;

- pour les filles : TAF = TB × 1,24.

TB = temps de base, TRO = temps réel ouvreur, CCO = coefficient correcteur ouvreur, TAG = temps d'admission garçons, TAF = temps d'admission filles.

7. Composition de la commission d'épreuve

La commission chargée de vérifier le déroulement du test et sa conformité aux règles techniques est ainsi composée :

- d'un arbitre, conseiller technique du président du jury. Il sera désigné parmi les agents de catégorie A du ministère et devra disposer d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté ;

- d'un directeur d'épreuve ;

- d'un chef de piste ;

- d'un juge au départ ;

- d'un juge à l'arrivée.

II. - Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité pour le snowboard

Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité est organisé par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Ce test se déroule en période hivernale sur une durée de deux à cinq jours. Il comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :

- d'effectuer une recherche de personnes ensevelies sous une avalanche dans un temps limité ;

- d'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en snowboard sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident ;

- d'assurer en snowboard la conduite d'un groupe de snowboardeurs, en sécurité, en hors-pistes, sur deux jours minimum.

1. Première épreuve : recherche de personnes ensevelies sous une avalanche.

L'épreuve consiste à détecter et à sonder pour retrouver avec succès deux détecteurs de victimes en avalanche (DVA) placés chacun dans un sac marin avec un isolant d'environ 60 cm de large, enfouis sans superposition de signal à environ 1 m de profondeur, et à dégager avec succès un des deux appareils. La zone de recherche est une surface de 50 m × 50 m. La localisation des deux DVA et le dégagement de l'un d'entre eux doit intervenir dans un temps maximal de 8 mn.

Cette épreuve est éliminatoire.

2. Deuxième épreuve : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en snowboard sur pistes et hors des pistes.

Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité :

a) d'analyser un bulletin météorologique et un bulletin de risque d'avalanche rédigés en français ;

b) de se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte topographique.

L'épreuve est orale et se déroule sur le domaine skiable. Elle consiste, pour le candidat, à faire en français l'analyse du bulletin d'estimation du risque d'avalanche ainsi que du bulletin météorologique journalier et à les comparer avec les conditions météorologiques et nivologiques observées. Le candidat doit savoir se situer à l'aide du plan des pistes de la station ainsi que d'une carte topographique IGN 1/25 000.

Cette capacité est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une des deux situations a ou b, il est éliminé.

3. Troisième épreuve : la conduite de groupe. Le candidat doit être en capacité :

a) de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser exclusivement en snowboard sur pistes et hors des pistes et de gérer le groupe en toute situation ;

b) de gérer un accident : d'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;

c) d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.

L'épreuve, se déroule sur le domaine skiable en secteurs hors-pistes. Elle consiste, pour le candidat à conduire une séance pédagogique en évoluant à la descente. La séance se déroule à partir du sommet d'une remontée mécanique et exclusivement en snowboard. Le jury détermine le secteur sur lequel le candidat évolue et ce dernier choisit son itinéraire sur ce secteur.

Le candidat doit démontrer au jury, en fonction de la situation rencontrée, qu'il est en capacité :

- de choisir et d'adapter un itinéraire en fonction des paramètres nivologiques, météorologiques et humains et de la spécificité de l'engin ;

- de détecter, d'analyser et de réduire les risques objectifs et subjectifs liés au contexte de sa pratique ;

- d'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers et de prévenir les comportements à risques ;

- de veiller à ce que les publics encadrés aient un équipement adapté en fonction du milieu de pratique.

Au cours de cette épreuve, le candidat doit émettre un message d'alerte en français.

Dans le cas où le candidat ne valide pas l'une quelconque des trois capacités a, b ou c, il est éliminé. Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité doit être validé en totalité. En cas d'échec à l'une quelconque des trois épreuves qui le composent, le candidat repasse le test dans son intégralité.

Pour l'ensemble de ces épreuves mentionnées ci-dessus, un jury est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, outre son président, le jury est ainsi composé :

- d'un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

- d'un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

- d'un professeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

- d'un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

63 articles en vigueur

Citer ce texte

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