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Texte réglementaire

Arrêté du 28 septembre 2023

Numéro
Date du texte
28 septembre 2023
Articles
56
Article 1

Les dispositions des articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport susvisé créent une filière de diplômes d'Etat spécifiques aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées relevant de cette filière, atteste, pour tout public, les compétences requises pour l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski nordique et de ses activités dérivées, dont le biathlon sur neige définies en annexe VIII du présent arrêté, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski nordique et ses activités dérivées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement du ski nordique et de ses activités dérivées sur le domaine nordique.

Le moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées encadre tous types de publics dont les mineurs, scolaires et/ou en situation d'handicap, notamment en le sensibilisant et l'éduquant aux spécificités du milieu montagnard enneigé dans la perspective d'une pratique autonome, responsable et durable, comprenant les apprentissages techniques. Il incarne et veille à la transmission des valeurs éducatives et sportives associées à la pratique et à l'encadrement, l'accompagnement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement des sports de montagne.

En moyenne montagne, sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important, le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées permet à son titulaire d'assurer en toute autonomie et indépendance, avec tout type de matériel de ski nordique et tout type d'engin dérivé de ce matériel l'encadrement des activités suivantes :

- la promenade nordique d'une durée maximale d'une journée, sur les pistes de ski de fond ;

- la randonnée nordique d'une durée d'un ou plusieurs jours, sur les pistes ou en dehors des pistes de ski de fond. Dans le cas où la randonnée dure plusieurs jours, l'hébergement de nuit est organisé dans une structure ou un refuge gardé ;

- le raid nordique d'une durée d'un ou plusieurs jours consécutifs en autonomie complète ou non ;

- le ski de fond, issu de la forme compétitive du ski nordique, qui se pratique sur des pistes de ski de fond et peut également se pratiquer en altitude sur des pistes préparées pour cette pratique, balisées et damées, situées sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important.

Les titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées sont soumis tous les six ans à un stage de recyclage organisé par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Le recyclage doit intervenir avant le 31 décembre de la sixième année suivant l'obtention du diplôme ou du précédent recyclage.

Le contenu de ce stage et ses modalités d'organisation sont définis par arrêté de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 2

Précédée d'un test technique d'accès, la formation au diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

L'évaluation certificative du cursus de formation est assurée par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme et le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées est délivré par le directeur de ce service.

Le cursus de formation spécifique se déroule dans l'ordre suivant :

I. - Le premier cycle d'une durée minimale de deux cent-dix heures, est constitué de quatre unités de formation, du stage pédagogique de sensibilisation d'une durée minimale de vingt-cinq jours et de l'épreuve de certification de la capacité technique. Les quatre unités de formations et l'épreuve de capacité technique ci-dessous décrites doivent s'effectuer dans l'ordre chronologique suivant :

1) L'UF 1 : « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski nordique et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours ;

2) Le stage pédagogique de sensibilisation d'une durée minimale de vingt-cinq jours ;

3) Le test de capacité technique ;

4) L'UF 2 : « démontrer et expliquer des contenus techniques en ski nordique et ses activités dérivées en référence aux classes 3 et 4 telles que définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séquence d'animation en ski nordique et ses activités dérivées, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix-heures réparties sur dix jours ;

puis indifféremment :

- l'UF 3 : « initier aux fondamentaux de la sécurité en ski nordique en moyenne montagne enneigée », d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur cinq jours ;

- l'UF 4 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action relatif au développement du ski nordique et de ses activités dérivées » d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur cinq jours.

II - Le second cycle d'une durée de cinq semaines, constitué d'un stage d'application d'une durée minimale de vingt-cinq jours et de trois unités de formation qui doivent être suivies dans l'ordre chronologique suivant :

- l'UF 5 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski nordique et ses activités dérivées » d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours ;

- l'UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'entraînement en ski nordique et ses activités dérivées, dont le biathlon, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur cinq jours ;

- l'UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une randonnée nordique et un raid nordique tels que définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours.

L'unité de formation UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'entraînement en ski nordique et ses activités dérivées, dont le biathlon, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » peut être conventionnée avec la Fédération française de ski par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées sont fixés en annexe XI au présent arrêté.

Article 2-1

Les personnes titulaires des diplômes professionnels de ski nordique étrangers, européens ou extra européens souhaitant intégrer le cursus de formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées en font la demande auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne procède à leur intégration et à leur positionnement dans ce cursus, après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Il informe le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme de la décision de positionnement et de leur intégration.

Article 3

Les candidats au test technique d'accès prévu à l'article 2 doivent être âgés de dix-sept ans révolus au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle se déroule le test.

Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'examen du test technique d'accès et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.

Article 4

Le test technique d'accès comprend deux épreuves se déroulant dans l'ordre chronologique suivant :

1) Une épreuve de performance se déroulant en technique de patinage et consistant en un parcours chronométré, d'environ 7,5 km pour les femmes et les hommes, organisée en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, adaptées au parcours retenu pour cette épreuve. L'épreuve de performance est organisée suivant les modalités définies en annexe I au présent arrêté ;

2) Une épreuve de démonstration technique se déroulant en technique classique sur une piste de ski nordique permettant la réalisation et l'enchaînement de tous les mouvements de la technique classique ainsi que les pas tournants sur profil descendant.

Le calendrier des tests techniques d'accès est arrêté annuellement par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme aux lieux et dates fixés après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne

Pour chaque test technique d'accès, les ouvreurs sont affectés par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme après avoir été désignés par la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 5

Seuls sont autorisés à se présenter à l'épreuve de démonstration technique les candidats ayant accompli le parcours de l'épreuve de performance dans un temps inférieur au seuil d'admissibilité établi à la note de 10 sur 20. Les modalités de calcul du seuil d'admissibilité sont précisées en annexe I au présent arrêté.

Sont déclarés admis au test technique d'accès les candidats ayant obtenu :

a) Une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve de performance ; et

b) Une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve de démonstration technique.

A l'issue des épreuves, une attestation de réussite est délivrée par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme aux candidats admis. La durée de validité de cette attestation est fixée à trois ans, à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test. Elle ne peut être prorogée.

Article 6

Le jury du test technique d'accès est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Il comprend :

- un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

- un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

- des techniciens qualifiés, parmi lesquels figurent les ouvreurs.

Le jury du test technique veille au bon déroulement de l'épreuve de performance et à sa conformité aux règles techniques mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.

Pour chacune des deux épreuves mentionnées au 1 et au 2 de l'article 4, le président du jury plénier peut désigner, en tant que de besoin, des commissions d'évaluation composées du représentant de la Fédération française de ski, du représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative et de techniciens qualifiés.

Parmi ces membres, le président du jury désigne une commission d'épreuves dont la composition est définie en annexe I au présent arrêté.

Cette commission est chargée de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à l'article 4.

A l'exclusion du président du jury et des représentants du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme tous les membres du jury sont titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX au présent arrêté.

Article 7

Peuvent s'inscrire à l'UF 1 du premier cycle tel que défini à l'article 2 du présent arrêté « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski nordique et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » les candidats âgés de dix-huit ans en possession d'une attestation de réussite au test technique d'accès en cours de validité au premier jour de la formation et titulaires du diplôme : « prévention et secours civiques de niveau 1 » ou son équivalent.

Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée à l'annexe II du présent arrêté, est déposé auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme qui veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'UF1. Par la suite, ce dernier est validé par l'Ecole nationale des sports de montagne site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

Article 8

En cas d'échec à l'UF 1, le candidat doit à nouveau suivre l'intégralité de cette unité de formation.

Un livret de formation constitué de trois temps de formation successifs et indépendants les uns des autres est délivré, au candidat, suite à la validation de l'UF1 et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle, par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Le premier temps de formation a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite aux épreuves de l'UF1 et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle. Le premier temps de formation est délivré et géré par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Il peut être prorogé d'un an et renouvelable une fois par son directeur en cas de circonstance exceptionnelle et après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Le deuxième temps de formation a une durée de trois ans calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test de capacité technique pour continuer le stage de sensibilisation et achever la formation du premier cycle. Il est délivré par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Ce temps peut être prorogé à titre exceptionnel si dûment justifié et attesté par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Cette prorogation ne pourra être accordée que sur demande motivée et argumentée du stagiaire.

Le troisième temps de formation est délivré aux candidats ayant validé le premier cycle, par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Il a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle.

Le troisième temps de formation fixe le temps maximum nécessaire pour certifier l'ensemble de la formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans le délai de trois ans calculé à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle, le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle.

Sur demande motivée et argumentée du stagiaire, ce troisième temps de formation peut être prorogé par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Le livret de formation confère la qualité de stagiaire en situation dans le cadre d'une convention de stage définie aux articles 11 et 21 du présent arrêté.

Le livret de formation permet la déclaration prévue à l'article R. 212-87 du code du sport et la qualité de stagiaire en situation est conférée par la convention de stage définie aux articles 12 et 21 du présent arrêté.

Le jury des exigences préalables à la mise en situation professionnelle est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Il est assisté d'un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme pour l'organisation de l'évaluation.

Le jury des exigences préalables à la mise en situation professionnelle comprend :

- deux représentants de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne dont le responsable pédagogique de l'unité de formation préparatoire au premier cycle, désigné par son directeur ;

- un représentant de la Fédération française de ski désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnés à l'annexe II ;

- un représentant de l'organisation professionnelle nationale en ski alpin la plus représentative, désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnés à l'annexe II ;

- des techniciens qualifiés dont un représentant d'une organisation professionnelle nationale représentative en ski alpin, désigné par son président lors de la saison hivernale en cours, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnés à l'annexe II ;

- un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

A l'exclusion du président du jury et des représentants du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme tous les membres du jury sont titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.

Article 9

Dans le cadre des épreuves relatives aux unités de formation du présent arrêté, des commissions d'évaluation sont constituées par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.

Article 10

L'agrément des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement ainsi que le contrôle de leurs obligations en tant que centres d'enseignement ou d'entraînement pour les structures fédérales de la Fédération française de ski sont assurés par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Les stages pédagogiques mentionnés à l'article 2 du présent arrêté se déroulent dans des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski, agréées en qualité de centres d'enseignement ou d'entraînement et sous l'autorité du directeur général de l'école ou du président de la structure fédérale d'entraînement.

Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir les différents aspects du métier, de mettre en application avec profit les enseignements reçus et de les préparer à la suite de leur formation.

Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme procède à l'agrément et au retrait d'agrément des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski ainsi que des conseillers de stage après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne rend un avis sur chaque demande d'agrément, après s'être assurée que la demande répond aux critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté. Elle se prononce également sur les retraits d'agrément, motivés conformément aux dispositions de la même annexe.

Lorsque sur une commune disposant d'un domaine de ski nordique, il n'existe aucune école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement, le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut, après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, agréer à titre exceptionnel, une seule école de ski ne répondant pas totalement aux critères de recevabilité, afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale.

Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut également, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, agréer, en qualité de centre d'enseignement, une association nationale participant à l'exercice d'une mission de service public, selon les modalités définies en annexe III au présent arrêté.

L'agrément est accordé pour une durée maximale d'un an et prend fin, en tout état de cause, le 30 novembre de l'année suivant sa notification. Le non-respect des critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires constaté en cours de saison peut entraîner le retrait de l'agrément. Dans ce cas, les conventions de stage sont dénoncées et les stagiaires souhaitant poursuivre leur stage doivent signer une nouvelle convention avec une autre école de ski ou une autre structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréées.

Article 11

Le stage pédagogique de sensibilisation est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité, incluant le premier temps de formation, mentionné à l'article 8 du présent arrêté. Il se déroule dans une école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement et sous l'autorité du directeur de l'école, conformément aux dispositions prévues à l'article 11, après validation d'une convention de stage.

La convention de stage, dont le modèle figure en annexe IV au présent arrêté, est établie au 1er jour de stage entre le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement, le conseiller de stage et le stagiaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du premier cycle. Elle est validée par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme et visée par le stagiaire et le directeur de l'école qui lui attribue un conseiller de stage, avant la mise en situation pédagogique ou toute action de formation. Sa durée minimale est de six jours consécutifs. La durée minimale validée du stage de sensibilisation est de vingt-cinq jours.

En cas de fractionnement du stage ou de changement d'école ski agréée en qualité de centre d'enseignement, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être inférieure à six jours consécutifs.

La ou les attestations de stage émanant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme sont délivrées et attestées pour chaque période de stage, par le directeur de l'école ski agréée en qualité de centre de formation et validées par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, dépositaire de la convention de stage.

La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.

Le stage pédagogique de sensibilisation permet au stagiaire :

- de découvrir le milieu professionnel dans toute sa diversité (usages professionnels, aspect relationnel avec la clientèle) ;

- de développer ses capacités à exercer au sein d'une structure ;

- d'appréhender les exigences de l'exercice du métier (déontologie, éthique professionnelle) ;

- de préparer le test de capacité technique et l'unité de formation l'UF 2 : « démontrer et expliquer des contenus techniques en ski nordique et ses activités dérivées en référence aux classes 3 et 4 telles que définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique et concevoir, mettre en œuvre une séquence d'animation en ski nordique et ses activités dérivées, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » ;

- de maintenir et d'améliorer son niveau de pratique, notamment lors de compétitions ;

- de maintenir et d'améliorer son niveau de pratique dans les activités dérivées ;

- d'être sensibilisé aux diverses activités du métier ;

- de disposer des outils d'analyse de la pratique professionnelle ;

- de suivre et de mettre en œuvre diverses situations pédagogiques ;

- d'encadrer différents publics dont les mineurs accueillis pendant et hors temps scolaire ;

- d'être sensibilisé à la gestion de son cursus de formation ;

- d'observer des situations d'apprentissage variées pour les différents publics ;

- de parfaire ses connaissances linguistiques au profit d'une clientèle étrangère ;

- d'être sensibilisé à la perspective de l'exercice professionnel et de son développement ;

- de respecter les règles déontologiques et les valeurs éducatives et sportives de la profession.

Le stagiaire intervient en responsabilité auprès de publics diversifiés uniquement sur des pistes balisées. Pour le biathlon, le stagiaire conduit des séances de découverte et d'animation avec la carabine laser et la carabine à plombs.

Le niveau de pratique des skieurs correspond aux classes débutants 1 et 2 (adultes et enfants) définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique.

A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération, conformément aux dispositions de l'article R. 212-4 du code du sport susvisé.

Article 12

Le test de capacité technique valide une aptitude technique et de sécurité en ski nordique.

Il comprend deux épreuves qui se déroulent dans les conditions définies à l'annexe V au présent arrêté :

1) Une épreuve de performance consistant en un parcours chronométré d'environ 7,5 kilomètres pour les femmes et pour les hommes, effectué en technique classique et organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, adaptées au parcours retenu pour cette épreuve. Le temps de référence est établi par l'un des ouvreurs désignés par la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et affectés par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Seuls les candidats ayant obtenu une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve de performance peuvent se présenter à l'épreuve de démonstration technique ;

2) Une épreuve de démonstration technique qui s'effectue en technique de patinage sur un parcours descendant de type nordique mettant en évidence les changements de direction au moyen de pas tournants, les virages à conduite dérapée ainsi que les pas de patineur à vitesse moyenne et élevée (pas de patineur un temps, pas de patineur combinés) tels que définis dans le mémento de la méthode française d'enseignement du ski nordique.

Les modalités d'organisation et d'évaluation du test de capacité technique sont fixées en annexe V au présent arrêté.

Sous réserve des dispositions de l'article 32 du présent arrêté, le stagiaire doit avoir satisfait aux épreuves de l'UF1, pour se présenter à l'examen du test de capacité technique.

Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription aux épreuves et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.

A l'issue des épreuves, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis, par le président du jury mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

La réussite au test de capacité technique ouvre droit à l'ouverture du deuxième des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté. Ce deuxième temps de formation a une durée de trois ans calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test de capacité technique pour continuer le stage de sensibilisation et achever la formation du premier cycle. Il est délivré par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Ce deuxième temps de formation peut être prorogé d'un an en cas de circonstance exceptionnelle par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme et après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Cette prorogation ne pourra être accordée que sur demande motivée et argumentée du stagiaire.

Sont déclarés admis au test de capacité technique les candidats ayant obtenu :

a) Une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve de performance ; et

b) Une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve de démonstration technique.

Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve de performance du test de capacité technique les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à 200 points pour les hommes et 250 points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement distance fixée par la Fédération internationale de ski. Ce classement attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense du test de capacité technique par le candidat.

L'attestation de dispense est délivrée, au niveau national, par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Article 13

L'examen du test de capacité technique est organisé à l'échelon national sous la responsabilité du directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, aux lieux et dates fixés annuellement par la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Le dossier d'inscription au test de capacité technique, dont la composition est fixée en annexe V au présent arrêté, est déposé auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis, par le président du jury mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

Chaque saison, le nombre d'inscriptions au test de capacité technique est limité à deux.

Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'épreuve du test de capacité technique à l'issue de la période de validité de leur livret de formation, incluant le premier temps de formation tel que mentionné à l'article 8 du présent arrêté, perdent la qualité de stagiaire mais conservent néanmoins la possibilité de s'y présenter.

Article 14

Le jury de l'examen du test de capacité technique est organisé et désigné par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Il comprend :

- le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en qualité de président ;

- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;

- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;

- des techniciens qualifiés en ski de fond parmi lesquels figure un représentant d'une organisation professionnelle nationale représentative en ski de fond, désigné par son président dans la saison hivernale en cours ;

- deux représentants au minimum du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, organisateur et certificateur de l'examen ;

- le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ou son représentant ;

- deux ouvreurs désignés par la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et affectés par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Le jury du test de capacité technique veille au bon déroulement de l'épreuve de performance et à sa conformité et aux règles techniques mentionnées à l'article 12 du présent arrêté.

A l'exclusion du président du jury et des représentants du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme tous les membres du jury sont titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX au présent arrêté.

Article 15

Outre le stage pédagogique de sensibilisation d'une durée minimale de vingt-cinq jours, et l'épreuve de capacité technique, le premier cycle, d'une durée de six semaines soit deux cent-dix heures, est constitué de quatre unités de formation :

- l'UF 1 : « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski nordique et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours ;

- l'UF 2 : « démontrer et expliquer des contenus techniques en ski nordique et ses activités dérivées en référence aux classes 3 et 4 telle que définie dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique et concevoir, mettre en œuvre une séquence d'animation en ski nordique et ses activités dérivées, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours ;

- l'UF 3 : « initier aux fondamentaux de la sécurité en ski nordique en moyenne montagne enneigée » d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur cinq jours ;

- l'UF 4 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action relatif au développement du ski nordique et de ses activités dérivées » d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur cinq jours.

Article 16

Peuvent s'inscrire à l'unité de formation l'UF 1 : « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski nordique en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix-heures réparties sur dix jours les candidats :

- âgés de dix-huit ans au moins au premier jour de la formation ;

- ayant une attestation de réussite au test technique datant de moins de trois ans au premier jour de l'UF 1.

Elle vise à :

1) Aborder :

- les éléments théoriques, pratiques, techniques du ski nordique dans les classes débutant, 1 et 2, définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique ;

- les acquisitions techniques du ski nordique dans la classe 3, définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique ;

- les responsabilités du moniteur stagiaire ;

- les activités dérivées du ski nordique de fond et leurs principes élémentaires de sécurité ;

- l'importance à donner au développement des territoires ;

- les obligations réglementaires en tant qu'éducateur sportif stagiaire ainsi que les obligations sociales et fiscales ;

- la découverte de l'environnement professionnel.

2) Sensibiliser les candidats à l'amélioration des compétences linguistiques au profit d'une clientèle étrangère.

L'UF 1 permet également d'informer les candidats sur les fondements de l'éthique professionnelle.

En outre, il aborde les questions de sécurité, notamment celles qui sont liées au milieu montagnard enneigé et aux activités dérivées.

Les modalités d'évaluation de l'UF1 : « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski nordique et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » sont définies en annexe II du présent arrêté.

Article 17

L'unité de formation UF 2 : « démontrer et expliquer des contenus techniques en ski nordique et ses activités dérivées en référence aux classes 3 et 4 tels que définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séquence d'animation en ski nordique et ses activités dérivées, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix heures est organisée hors période estivale. Elle vise à :

- étudier les éléments théoriques, pratiques et pédagogiques du ski nordique définis par le mémento de la méthode française d'enseignement du ski nordique essentiellement dans les classes 3 et 4 ;

- étudier les bases pédagogiques et sécuritaires des activités dérivées ;

- réaliser tous les gestes du ski de fond à des vitesses différentes et sur des qualités de neige et des terrains variés et les enchaîner ;

- démontrer des gestes du ski nordique de fond jusque dans leur forme la plus élaborée et les expliquer ;

- préparer à l'encadrement d'un groupe ;

- concevoir une séquence d'animation en ski nordique et ses activités dérivées ;

- évaluer une séquence d'animation.

Les modalités d'évaluation de l'unité de formation UF2 : « démontrer et expliquer des contenus techniques en ski nordique et ses activités dérivées en référence aux classes 3 et 4 telles que définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séquence d'animation en ski nordique et ses activités dérivées, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » sont définies en annexe VI-2 au présent arrêté.

Article 18

L'unité de formation UF 3 : « initier aux fondamentaux de la sécurité en ski nordique en moyenne montagne enneigée » d'une durée minimale de trente-cinq heures vise à :

- l'apprentissage de la lecture des cartes relatives aux zones de montagne, de l'orientation sur la carte et sur le terrain et du déplacement à l'aide d'instruments de navigation ;

- l'acquisition des connaissances de base relatives au milieu montagnard (les phénomènes naturels, la vie en montagne, les espaces réglementés, l'organisation des secours) ;

- le développement de l'approche sécuritaire en ski nordique.

Les modalités d'évaluation de l'unité de formation UF 3 : « initier aux fondamentaux de la sécurité en ski nordique en moyenne montagne enneigée » d'une durée minimale de trente-cinq heures organisées par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, sont définies en annexe VI-3 au présent arrêté.

Article 19

L'unité de formation UF 4 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action relatif audéveloppement du ski nordique et de ses activités dérivées » vise à :

- l'acquisition de connaissances dans les domaines de l'environnement professionnel socio- économique, juridique et touristique ;

- l'appropriation d'une méthodologie et des techniques de conception de produit de vente ;

- la connaissance de la réglementation liée à l'activité au sein des différentes structures d'encadrement ;

- l'acquisition des connaissances liées aux enjeux climatiques et à la transition énergétique en montagne ;

- constituer et rédiger un dossier portant sur le développement de leur activité professionnelle et des territoires à partir de l'expérience acquise lors de l'ensemble des stages.

Les modalités d'évaluation de l'unité de formation UF4 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action relatif au développement du ski nordique et de ses activités dérivées » organisée par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, sont définies en annexe VI - 4 au présent arrêté.

Article 20

Le dernier des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté est délivré aux candidats ayant validé le premier cycle, par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Il a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle.

Le troisième temps de formation fixe le temps maximum nécessaire pour certifier l'ensemble de la formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans le délai de trois ans calculé à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle, le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle.

Ce troisième temps de formation peut être prorogé d'un an en cas de circonstance exceptionnelle par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne et après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Cette prorogation ne pourra être accordée que sur demande motivée et argumentée du stagiaire.

Article 21

Le stage pédagogique d'application est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité qui ont certifié les quatre unités de formation du 1er cycle. Il se déroule dans une école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement ou dans une structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre d'entraînement et sous l'autorité du directeur de l'école de ski ou du président de la structure fédérale d'entraînement, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté, après validation d'une convention de stage.

La convention de stage, dont le modèle figure en annexe IV au présent arrêté, est établie entre le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement ou le président de la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre d'entraînement, le conseiller de stage et le stagiaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle. La convention de stage est validée par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme et visée par le stagiaire et le conseiller de stage désigné par le directeur de l'école de ski ou par le président de la structure fédérale d'entraînement. Sa durée minimale est de six jours consécutifs. Elle est transmise pour validation au Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme au plus tard le premier jour du stage. La durée minimale validée du stage d'application est de vingt-cinq jours.

En cas de fractionnement du stage ou de changement d'école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement ou de structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre d'entraînement, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être inférieure à six jours consécutifs.

La ou les attestations de stage sont délivrées par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme dès lors que le stagiaire a réalisé au minimum 6 jours de stage et sont attestées pour chaque période de stage par le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement ou par le président de la structure fédérale d'entraînement agréée en qualité de centre d'entraînement.

La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité. Le stage pédagogique d'application permet aux stagiaires :

- de découvrir le milieu professionnel dans toute sa diversité ;

- d'appréhender les exigences de l'exercice du métier (déontologie, éthique professionnelle) ;

- de maintenir et améliorer leur niveau de pratique (compétition, entraînement à la performance) ;

- de maintenir et d'améliorer leur niveau de pratique dans les activités dérivées ;

- de se voir proposer diverses situations pédagogiques ;

- de mettre en œuvre des situations d'apprentissage variées pour les différents publics ;

- d'utiliser les outils d'analyse de la pratique professionnelle ;

- d'encadrer les différents publics dont les scolaires et les accueils collectifs de mineurs ;

- d'être sensibilisés à la gestion de leur cursus de formation ;

- de mettre en œuvre les acquis du premier cycle et préparer le second cycle ;

- de favoriser la pratique personnelle de la randonnée nordique ;

- de parfaire leurs connaissances linguistiques au profit d'une clientèle étrangère ;

- de constituer et rédiger les éléments diagnostiques d'un projet portant sur le développement de leur activité professionnelle et des territoires à partir de l'expérience acquise lors des stages de sensibilisation et d'application.

Le stagiaire intervient en responsabilité auprès de publics diversifiés uniquement sur des pistes balisées, dans le cadre de l'encadrement, l'animation et l'enseignement du ski nordique et des activités dérivées.

Article 22

Peuvent accéder au second cycle les candidats répondant aux deux conditions suivantes :

- avoir validé le premier cycle ;

- être titulaire de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

Le second cycle comprend trois unités de formation suivies successivement, qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :

- l'UF 5 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski nordique et ses activités dérivées » d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours ;

- l'UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'entraînement en ski nordique et ses activités dérivées, dont le biathlon, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur cinq jours ;

- l'UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une randonnée nordique et un raid nordique tels que définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours.

Peuvent se présenter à l'unité de formation UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une randonnée nordique et un raid nordique tels que définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » les candidats répondant aux deux conditions suivantes :

- avoir validé le premier cycle depuis une saison d'hiver au moins ;

- avoir effectué six randonnées en ski nordique, au minimum, en dehors de la période estivale, après avoir validé l'unité de formation « initier aux fondamentaux de la sécurité en ski nordique en moyenne montagne enneigée ».

Article 23

Peuvent accéder à l'unité de formation UF 5 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski nordique et ses activités dérivées », d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours les candidats, en possession de la ou des attestation(s) de stage pédagogique d'application pour un total minimal de 25 jours.

L'unité de formation UF 5 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski nordique et ses activités dérivées » d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours vise à :

- maîtriser la pédagogie dans l'ensemble des classes de la progression définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique ;

- concevoir, analyser et mettre en œuvre de manière adaptée les éléments théoriques, pratiques, techniques et pédagogiques du ski nordique tels que définis dans l'ensemble des classes du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé ;

- évoluer en sécurité dans les disciplines dérivées du ski nordique.

Elle vise en outre à permettre aux stagiaires de développer leur capacité d'adaptation en fonction des niveaux et des attentes des pratiquants dans les différentes activités du ski nordique et de ses activités dérivées, notamment des publics mineurs et des publics en situation de handicap.

Article 24

L'unité de formation UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'entraînement en ski nordique et ses activités dérivées, dont le biathlon, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé », d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur cinq jours vise à :

- connaître le cadre général d'organisation de la Fédération française de ski ;

- connaître la mise en œuvre et la réglementation d'une compétition fédérale ;

- connaître les fondements théoriques de l'entraînement et ses principes généraux ;

- développer des savoirs faire dans le domaine de la pratique compétitive des activités dérivées dont le biathlon ;

- mettre en œuvre différents types de séances d'entraînement ;

- contribuer à assurer l'entraînement des pratiquants dans le respect de la sécurité et de l'éthique professionnelle ;

- aborder les principaux enjeux de développement de la pratique compétitive pour les jeunes catégories ;

- susciter le besoin de formation complémentaire en entraînement auprès des stagiaires.

Cette UF se déroule en conditions hivernales.

Les modalités d'évaluation de l'unité de formation UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'entraînement en ski nordique et ses activités dérivées, dont le biathlon, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » sont définies en annexe VII-2 au présent arrêté.

Article 25

Les stagiaires ayant validé l'UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'entraînement en ski nordique et ses activités dérivées, dont le biathlon, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » peuvent accéder à l'unité de formation UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une randonnée nordique et un raid nordique, tels que définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours.

L'unité de formation UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une randonnée nordique et un raid nordique, tels que définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours organisés en période hivernale vise à :

- concevoir, mettre en œuvre et évaluer les éléments théoriques, pratiques, techniques et pédagogiques en ski de randonnée nordique tels que définis par les classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes, en prenant en compte les spécificités du public et de l'environnement ;

- adapter l'enseignement technique et pédagogique de la pratique de la randonnée nordique, du raid nordique et développer la capacité à gérer en autonomie un groupe sur pistes et hors des pistes ;

- acquérir des connaissances pratiques et théoriques sur la neige, la météorologie et le milieu montagnard enneigé ;

- maîtriser des techniques propres à la recherche de victimes d'avalanches et au message d'alerte.

Les modalités d'évaluation de l'unité de formation UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une randonnée nordique et un raid nordique, tels que définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » organisée par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, sont définies en annexe VII-3 au présent arrêté.

Article 26

Le jury du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

Outre son Président, le jury est ainsi composé :

- d'un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

- d'un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

- du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne ou son représentant ;

- du responsable du département ski nordique de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

- d'un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

- d'un technicien qualifié.

Les candidats ayant obtenu la validation de chacune des unités de formation du premier et du second cycle sont déclarés admis au diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées.

Dans le cadre des épreuves relatives aux unités de formation, du présent arrêté, des commissions d'évaluation sont constituées, par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne. Il informe l'ensemble des membres du jury de la programmation des commissions d'évaluation. A leur demande, les membres du jury peuvent être intégrés aux commissions d'évaluation. Elles proposent au président du jury les résultats de leurs évaluations.

Article 27

Les candidats qui souhaitent déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme doivent avoir satisfait aux épreuves du test de capacité technique et avoir obtenu le premier cycle de formation.

Cette demande est déposée auprès du directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme qui s'assure de sa recevabilité et le présente en jury final plénier, après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Peuvent être obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'unité de formation UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'entraînement en ski nordique et ses activités dérivées, dont le biathlon, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » prévue à l'article 22 du présent arrêté et la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne mentionnée à l'article 22 du même arrêté.

Les candidats ayant obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'unité de formation UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'entraînement en ski nordique et ses activités dérivées, dont le biathlon, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » se voient attribuer l'unité de formation.

Article 28

Sont dispensés de l'épreuve de recherche multi-victimes en avalanche à l'aide d'un DVA permettant l'accès à l'unité de formation UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une randonnée nordique et un raid nordique tels que définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » mentionnées au 2 et au 3 de l'annexe VII-3 du présent arrêté les titulaires des diplômes suivants :

- le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;

- le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, option « moyenne montagne enneigée » ;

- le diplôme de guide de haute montagne ou d'accompagnateur en moyenne montagne, option « moyenne montagne enneigée », du brevet d'Etat d'alpinisme ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » ;

- le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ;

- le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées.

Article 29

Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées peut être délivré aux candidats étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération française de ski, après qu'ils auront suivi une formation aménagée et individualisée, évaluée de manière adaptée, et organisée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines du ski alpin et de ses activités dérivées, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin, ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées.

Article 30

Le président du jury peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

L'autorité administrative responsable de la formation peut à tout moment, après avis de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut, après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, sur décision motivée et pour des raisons tenant notamment au non- respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 13 du présent arrêté, suspendre la validité des premier et second temps de formation du livret de formation délivrés au stagiaire pour une durée déterminée, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne peut, après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et sur décision motivée, suspendre le troisième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire, pour une durée déterminée et pour des raisons tenant au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 22 du présent arrêté, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 31

Les modalités d'équivalence entre le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond et le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées seront fixées par arrêté de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

Le positionnement dans le cursus du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées, est réalisé par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne après avis de la section permanente du ski nordique.

Article 32

Peuvent se présenter directement à l'épreuve du test de capacité technique prévue à l'article 2 et au titre VII du présent arrêté les candidats suivants :

1) Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond. La liste des diplômes concernés est fixée en annexe IX au présent arrêté ;

2) Les moniteurs de ski alpin titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ou d'un des diplômes ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.

En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite et un livret de formation dans les conditions prévues respectivement à l'article 8 et à l'article 14 du présent arrêté.

Article 33

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-35

ANNEXES

ANNEXE I

LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS

I. - Composition du dossier d'inscription

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1. Une demande d'inscription à vérifier, compléter et signer ;

2. Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité à l'exclusion de tout autre document ;

3. Pour les personnes mineures, l'autorisation parentale ou celle du tuteur légal ;

4. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski nordique datant de moins d'un an à la date de l'examen ;

5. Une enveloppe autocollante de format 23 cm × 16 cm affranchie au tarif en vigueur et libellée au nom et à l'adresse du candidat, à donner lors de l'appel des candidats le jour de l'examen.

La convocation au test technique d'accès est accompagnée d'une attestation de dépôt de dossier complet. Cette attestation est conservée par le candidat dans le cas où il échouerait au test, en vue d'une éventuelle inscription aux autres tests de la même saison hivernale. En cas de perte de l'attestation de dépôt de dossier complet, le candidat sera tenu de présenter de nouveau un dossier complet pour une inscription aux tests suivants.

II. - Organisation et évaluation du test technique

Le test technique est constitué de deux épreuves :

1) Epreuve de performance du test technique

L'épreuve de performance est organisée sur une distance d'environ 7,5 km et réalisée en technique de patinage, en référence aux règles techniques définies par la Fédération Internationale de Ski aménagées pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen. Pour les candidats, le temps de base qui correspond à la note de 20/20, est calculé à partir du temps de course réalisé par l'ouvreur le plus rapide ce jour-là sur le parcours concerné, affecté du coefficient qui lui a été attribué par la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Pour les candidates, ce temps de base, qui correspond à la note de 20/20, est calculé à partir du temps de course de l'ouvreur le plus rapide ce jour-là sur le parcours concerné, affecté du coefficient qui lui est attribué et majoré de 20 %. La note moyenne de 10 sur 20 est obtenue en majorant le temps de base de 22 %. Les ouvreurs sont affectés, par la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, d'un coefficient en début de saison. Ces coefficients font l'objet d'un ajustement si nécessaire, par la même Section permanente, pour les tests qui sont organisés en cours de saison.

Modalités de calcul du temps de base et du temps maximal à réaliser pour l'admission à l'épreuve de performance :

Tb = temps de base = temps de l'ouvreur affecté de son coefficient (Tc/coef).

Tc = temps de course de l'ouvreur.

Ta = temps correspondant à la note 10/20.

Candidat :

Ta = Tb + Tb *0, 22 = 10/20

Candidates : (ouvreur masculin) :

Tbf = (Tc/coef) *1,20

Ta = Tbf + Tbf *0, 22

2) Epreuve de démonstration technique

Une épreuve de démonstration technique se déroulant en technique classique sur une piste de ski nordique permettant la réalisation et l'enchainement de tous les mouvements de la technique classique ainsi que les pas tournants sur profil descendant.

Sont déclarés admis au test technique d'accès les candidats ayant obtenu :

a) Une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve de performance ; et

b) Une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve de démonstration technique.

III. - Cahier des charges

Le cahier des charges de l'examen est établi par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme après avis de la section permanente du ski nordique du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article annexe-36

ANNEXE II

L'UF 1 : « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski nordique et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé ».

I.-Composition du dossier d'inscription

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1. Une demande d'inscription à vérifier, compléter et signer.

2. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski nordique et de ses activités dérivées datant de moins d'un an, au premier jour de l'UF1 ou du jour de l'évaluation pour les candidats libres ;

3. L'attestation de réussite au test technique datant de moins de trois ans au premier jour du stage ou au jour de l'évaluation pour les candidats libres.

Les candidats ayant validé les exigences à la mise en situation professionnelle et qui sont en échec aux épreuves techniques peuvent à leur demande se représenter une fois à l'évaluation des épreuves techniques. Ils conservent la validation des exigences à la mise en situation professionnelle obtenue précédemment. En cas d'un nouvel échec ils doivent représenter l'intégralité de la formation de l'UF1.

4. La photocopie du diplôme de " premiers secours citoyen " (PSC) ou son équivalent ;

5. Le relevé de notes de la dernière UF1 à laquelle les candidats libres ont participé ;

6. Une enveloppe autocollante de format 23 cm × 16 cm, affranchie au tarif en vigueur et libellée au nom et à l'adresse du candidat à donner le jour d'entrée en formation des candidats.

II.-Qualification des formateurs, du responsable pédagogique et de son adjoint

Les formateurs de l'UF 1, le responsable pédagogique et son adjoint sont désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne et sont titulaires d'un des diplômes suivants :

-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou deuxième degré, option ski nordique de fond ;

-brevet d'Etat de ski deuxième degré, option ski nordique de fond ;

-diplôme de moniteur national de ski français ;

-diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.

L'équipe pédagogique comprend au moins un formateur de ce site

III.-Modalités d'évaluation des exigences préalables à la mise en situation professionnelle

L'épreuve est la suivante :

Une épreuve pratique de présentation d'un enchaînement de mouvements, tiré au sort pour chaque candidat d'une durée de dix minutes au minimum, consistant en une explication de gestes, de démonstrations et l'évocation des moyens adaptés pour passer de la classe débutant/ un à la classe deux du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique (coefficient 2, notée sur 40).

Le candidat dispose d'un temps de préparation de dix minutes. Cette épreuve est évaluée par le jury mentionné à l'article 8.

Article annexe-37

ANNEXE III

CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES DEMANDES D'AGRÉMENT ET MODALITÉS DE RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉCOLES DE SKI, DES STRUCTURES FÉDÉRALES D'ENTRAÎNEMENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI ET DES CONSEILLERS DE STAGE

I. - Les écoles de ski

1. Les écoles de ski doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires.

2. Les écoles de ski doivent promouvoir et mettre en œuvre la méthode française de l'enseignement du ski nordique afin de répondre aux exigences du cursus de formation spécifique conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées.

3. Les écoles de ski doivent avoir la capacité d'accueillir simultanément les stagiaires de stages de sensibilisation et d'application :

3.1. Les stagiaires doivent pouvoir intervenir auprès de publics et organismes variés (adultes, enfants, classes transplantées, comités d'entreprise) de niveaux et de pratiques différents (cours collectifs, cours particuliers pour toutes les classes de la méthode française de l'enseignement du ski nordique) ;

3.2. Afin d'assurer une bonne cohérence entre l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne et les stages pédagogiques en situation, l'école de ski doit fonctionner en continuité sur la saison de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune. L'encadrement doit permettre d'assurer, pendant toute cette période, l'enseignement collectif, simultané et ce, de façon progressive et harmonieuse, de toutes les classes de la progression définie dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique (adultes et enfants). L'organisation des cours collectifs doit être prépondérante, par rapport aux leçons particulières ;

3.3. Les écoles de ski doivent compter au minimum trois moniteurs identifiés au premier jour de l'agrément, diplômés d'Etat travaillant en continuité de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune, titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseillers de stage, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Dans tous les cas, la majorité de l'effectif total de l'école de ski doit être titulaire d'un des diplômes délivrés par le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques listés en annexe IX, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Le centre d'enseignement ne peut accueillir plus de stagiaires que de moniteurs travaillant en continuité au sein du centre et titulaires des diplômes listés en annexe IX.

4. Les écoles de ski agréées en qualité de centres d'enseignement sont tenues d'accompagner le stagiaire sur le plan administratif et de mettre en œuvre les actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan en lien et en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, pour chacun des stages de sensibilisation ou d'application.

5. Les critères ci-dessus définis s'appliquent à l'association nationale visée au septième alinéa de l'article 11. Le respect de ces critères est apprécié au regard de l'ensemble des sites que comprend l'association. Le nombre total de conseillers de stage agréés doit être au moins égal à trois fois le nombre de sites accueillant des stagiaires.

6. A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres de formation, les écoles de ski agréées doivent tenir à disposition, tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.

II. - Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski

Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées en qualité de centres d'entraînement ne peuvent accueillir que les seuls stagiaires des stages d'application.

Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski doivent fonctionner en continuité sur la saison et compter au minimum un entraîneur titulaire d'un des diplômes exigés pour être conseiller de stage.

A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres d'entraînement, les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées en qualité de centres d'entraînement, doivent tenir à disposition, tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.

III. - Le conseiller de stage

1) Le conseiller de stage est une personne ressource placée auprès du stagiaire par le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement ou par le président de la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre d'entraînement. Il ne peut avoir plus de deux stagiaires placés simultanément sous son autorité. Il apporte sa contribution à la formation du ou des stagiaires. Qu'il s'agisse du stage de sensibilisation ou d'application et dans la mesure où ces deux stages font partie intégrante de la formation, le conseiller de stage doit assurer un suivi conforme à la méthode française de l'enseignement du ski nordique. Le suivi du ou des stagiaires est assuré sur le plan pédagogique. Ce suivi peut également être assuré collectivement, en liaison avec le directeur du centre d'enseignement.

2) Le conseiller de stage doit être à jour de ses obligations légales, notamment déclaratives. Il doit être assuré en responsabilité civile professionnelle.

3) Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes d'enseignement, le conseiller de stage doit être titulaire d'un des diplômes suivants délivrés par le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, à l'exclusion de tout autre diplôme, titre ou attestation :

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option « ski nordique de fond » ;

- le brevet d'Etat de ski, option « ski nordique de fond » du deuxième degré enseignement et/ ou entraînement ;

- le diplôme de moniteur national du ski français ;

- le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond ou le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et activités dérivées délivré y compris aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté.

IV. - Première demande d'agrément

Lors d'une première demande d'agrément, l'école de ski ou la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski doit transmettre un rapport d'activités sur son fonctionnement de la saison précédente, incluant les moyens techniques, pédagogiques et logistiques dont elle dispose.

V. - Nouvelle demande d'agrément

Lors de la nouvelle demande d'agrément, le centre de formation transmet un bilan de l'évolution des

stagiaires qu'elle a accueillis au cours de la saison.

VI. - Modalités de retrait de l'agrément

Le non-respect des textes réglementant l'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives et des critères de recevabilité de la demande d'agrément définis à la présente annexe constaté en cours de saison peut conduire le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme à procéder au retrait de l'agrément après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, peut, dans les mêmes formes, suspendre l'agrément à titre conservatoire pendant une durée maximale de deux mois. La section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne doit impérativement se réunir avant l'expiration de ce délai.

Article annexe-38

ANNEXE IV

CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION

Sensibilisation (*). - Application (*)

Pour être valable, la présente convention devra être validée par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, au plus tard le premier jour du stage.

Article 1er

La présente convention est établie entre l'école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement /la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agrée en qualité de centre d'entraînement (*) (dénomination de la structure) :

agréée en qualité de centre d'enseignement par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme sous le numéro :

représenté par son président ou directeur (directrice) : Mme /M.

et le stagiaire Mme /M. né(e) le :

Attestation de stagiaire délivrée le : par :

Adresse de la structure :

a pour objectif de définir les modalités de déroulement du stage pédagogique de sensibilisation/d'application (*) prévu en application des articles 12/21 (*) de l'arrêté du 21 mars 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique.

(*) Rayer la mention inutile.

Article 2

Le centre d'enseignement ou d'entraînement s'engage à donner au stagiaire la possibilité d'effectuer

un stage pédagogique en situation :

Pendant : jours à dater du : au : ,

pour la saison : , à dater du : ,

et à lui confier en responsabilité des skieurs de niveau technique correspondant aux exigences réglementaires.

Article 3

Le directeur du centre d'enseignement ou le président de la structure fédérale d'entraînement met en œuvre les moyens nécessaires à la préparation du stagiaire à la profession de moniteur national de ski nordique, dans le respect des règles de la profession. Il prend toutes dispositions pour que le stagiaire soit conseillé avant ses interventions et au cours de bilans au moins hebdomadaires.

Il désigne comme conseiller de stage Mme / M.

N° d'éducateur sportif : jusqu'au : ,

qui suivra le stagiaire, notamment sur le plan pédagogique, apportant ainsi sa contribution à la formation du stagiaire.

Article 4

Le stagiaire s'engage à respecter le règlement intérieur du centre d'enseignement ou d'entraînement et à participer activement à la formation dispensée par lesdites structures.

Article 5

Pour tout litige, de quelque nature qu'il soit, entre les parties qui ne trouverait pas de règlement, il en sera référé au Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme dépositaire de la convention de stage pour un règlement amiable.

Article 6

Le centre d'enseignement ou d'entraînement, le conseiller de stage et le stagiaire doivent être assurés en responsabilité civile.

Le centre d'enseignement ou d'entraînement doit, en outre, s'assurer de la couverture sociale du stagiaire.

Nota. - La convention de stage, établie en trois exemplaires, est signée par le directeur centre d'enseignement ou le président de la structure fédérale d'entraînement et le stagiaire ; elle est visée par le conseiller de stage et le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. A défaut, la convention de stage est nulle et de nul effet. En cas de contrôle, le stagiaire est tenu de produire l'exemplaire de la convention de stage qui lui est destiné. L'exemplaire de la convention de stage destiné au directeur du centre d'enseignement ou au président de la structure d'entraînement est archivé et doit également être produit lors des contrôles.

Article annexe-45

ANNEXE V

MODALITÉS D'ORGANISATION ET D'ÉVALUATION DES ÉPREUVES DU TEST DE CAPACITÉ TECHNIQUE

I. - Composition du dossier d'inscription

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1. Une demande d'inscription à vérifier, compléter et signer ;

2. Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité à l'exclusion de tout autre document ;

3. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski nordique datant de moins d'un an à la date de l'examen ;

4. Une photocopie du livret de formation incluant le premier temps de formation ou un diplôme ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ou le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ou un diplôme ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ;

5. Une enveloppe autocollante de format 23 cm×16 cm affranchie au tarif en vigueur et libellée au nom et à l'adresse du candidat à donner lors de l'appel des candidats le jour de l'examen ;

La convocation au test de capacité technique est accompagnée d'une attestation de dépôt de dossier complet. Cette attestation est conservée par le candidat dans le cas où il échouerait au test, en vue d'une éventuelle inscription aux autres tests de capacité technique de la même saison hivernale. En cas de perte de l'attestation de dépôt de dossier complet, le candidat sera tenu de présenter de nouveau un dossier complet pour une inscription aux tests suivants.

II. - Organisation et évaluation

Le test de capacité technique est constitué de deux épreuves :

1) Une épreuve de performance chronométrée d'environ 7,5 kilomètres pour les hommes et les femmes, effectuée en technique classique, en référence aux règlements de la Fédération internationale de ski aménagée pour la circonstance.

Le temps de référence est établi par l'un des ouvreurs proposés par la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et affectés par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Le temps de base est déterminé par le temps de course du meilleur ouvreur, affecté de son coefficient. Pour les candidates, le temps de base correspond au temps de base des hommes majoré de 20 %.

Les candidates et candidats ayant effectué le parcours de performance dans un temps égal au temps de base correspondant à leur catégorie (F ou H) majoré de 22 % obtiennent la note de 10 sur 20.

Les ouvreurs, au nombre minimal de deux, sont proposés par la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et affectés par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Le coefficient est attribué à titre personnel à chaque ouvreur par la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qui a la possibilité de le faire évoluer dans les mêmes conditions que pour son attribution, si l'équité l'exige en cours de saison. Ce coefficient doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.

Modalités de calcul du temps de base et du temps maximal à réaliser pour l'admission :

Tb = temps de base = temps de l'ouvreur affecté de son coefficient (Tc/coef). Tc = temps de course de l'ouvreur.

Ta = temps correspondant à la note 10/20.

Candidat :

Ta = Tb + Tb *0, 22 = 10/20

Candidates : (ouvreur masculin) :

Tb = (Tc/coef) *1,20

Ta = Tb + Tb *0, 22

2) Une épreuve de démonstration technique qui s'effectue en technique de patinage sur un parcours descendant de type nordique mettant en évidence les changements de direction au moyen de pas tournants, les virages à conduites dérapées ainsi que les pas de patineur à vitesse moyenne et élevée (pas de patineurs un temps et pas de patineurs combinés).

III. - Cahier des charges

Le cahier des charges de l'examen est établi par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article annexe-46

ANNEXE VI

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES UNITÉS DE FORMATION DU PREMIER CYCLE

ANNEXE VI-1

Les modalités d'évaluation de l'UF 1 : « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski nordique et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » sont les suivantes :

1. Une épreuve écrite d'une durée d'une heure portant sur un ou plusieurs thèmes abordés au cours de la formation, notamment les contenus réglementaires, pédagogiques et sécuritaires. Une ou plusieurs questions portent sur les activités dérivées. (Coefficient 1 ; notée sur 20)

Cette épreuve est mise en œuvre par une commission d'évaluation.

2. Les épreuves techniques :

L'évaluation comprend un groupe d'épreuves techniques constitué de différentes épreuves de démonstration organisées sous forme d'ateliers permettant de juger la maîtrise technique des gestes définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique et portant sur :

- la technique classique : une démonstration de pas alternatifs, pas de un, poussées simultanées sur différents reliefs de niveau classe 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

- la technique de patinage : une démonstration de tous les pas de patineur de niveau classe 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique sur un parcours varié (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

- la descente sur piste damée : une démonstration de pas tournants et de virages dérapés de niveau classe 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

Les épreuves techniques de démonstration permettent de juger de la maîtrise technique des gestes tels que définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique.

Les candidats ayant obtenu un total général de quarante points avec au moins trente points au groupe

d'épreuves techniques sont déclarés admis.

Les candidats ayant obtenu un total général de quarante points et ayant une note inférieure à la moyenne sur l'épreuve technique, peuvent se présenter en candidats libres à ces épreuves.

Les candidats ayant validé les exigences préalables à la mise en situation professionnelle et l'épreuve écrite et qui sont en échec aux épreuves techniques peuvent à leur demande se représenter une fois à l'évaluation des épreuves techniques de l'UF1. Ils conservent la validation des exigences préalables

à la mise en situation professionnelle. En cas d'un nouvel échec ils doivent suivre et certifier l'intégralité de l'UF1.

Toute note inférieure ou égale à huit sur vingt peut-être rendue éliminatoire par le jury.

Article annexe-47

ANNEXE VI-2

Les modalités d'évaluation de l'UF 2 : « démontrer et expliquer des contenus techniques en ski nordique et ses activités dérivées en référence aux classes 3 et 4 telles que définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séquence d'animation en ski nordique et ses activités dérivées, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » sont les suivantes :

1. Un groupe d'épreuves techniques constitué de différentes épreuves de démonstration organisées sous forme d'ateliers portant sur :

- la technique classique : (coefficient 2 ; notée sur 40) ;

- la technique de patinage : (coefficient 2 ; notée sur 40) ;

- la descente en hors-piste ou sur piste damée : en pas tournants (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

- la descente sur piste damée : en virages parallèles (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

- une épreuve orale de présentation et d'explicitation d'un mouvement tiré au sort pour chaque candidat ; d'une durée de dix minutes au maximum (coefficient 1 ; notée sur 20) consistant en une explication d'un geste, dans le contenu de la classe 4 définie dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique.

2. Un groupe d'épreuves pédagogiques composé :

- d'une conduite de séquence pédagogique pour un public de la classe débutant à la classe 3 d'une durée de trente minutes minimum (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

- de l'analyse d'une séquence pédagogique d'une activité dérivée à partir de l'observation d'une séance ; à la suite de celle-ci, le candidat propose par écrit l'analyse critique de la séquence et les évolutions possibles (coefficient 1 ; notée sur 20).

Les candidats ayant obtenu un total de 60 sur 120 au groupe d'épreuves techniques et un total de 20 sur 40 au groupe d'épreuves pédagogiques sont déclarés admis.

Article annexe-48

ANNEXE VI-3

Unité de formation UF 3 : « initier aux fondamentaux de la sécurité en ski nordique en moyenne montagne enneigée ».

Pour se présenter à l'unité de formation UF 3 : « initier aux fondamentaux de la sécurité en ski nordique en moyenne montagne enneigée » le stagiaire doit avoir validé l'UF 2 : « démontrer et expliquer des contenus techniques en ski nordique et ses activités dérivées en référence aux classes 3 et 4 telles que définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séquence d'animation en ski nordique et ses activités dérivées, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé ».

Les modalités d'évaluation sont les suivantes :

1. Une épreuve pratique de recherche d'un maximum de douze balises (acquis ou non acquis) ;

2. Le candidat présente au cours d'une épreuve écrite d'une durée d'une heure les éléments de conception d'une randonnée nordique.

Article annexe-49

ANNEXE VI-4

Unité de formation UF 4 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action relatif au développement du ski nordique et de ses activités dérivées ».

Pour se présenter à l'unité de formation UF 4 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action relatif au développement du ski nordique et de ses activités dérivées », le stagiaire doit avoir validé l'UF 2 : « démontrer et expliquer des contenus techniques en ski nordique et ses activités dérivées en référence aux classes 3 et 4 telles que définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séquence d'animation en ski nordique et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé ».

Les modalités d'évaluation sont les suivantes :

1. Une épreuve écrite portant sur les éléments diagnostiques permettant d'élaborer un projet d'action portant sur l'environnement professionnel (coefficient 1 ; notée sur 20).

2. La soutenance orale du dossier portant sur la conception d'un projet d'action relatif au développement du ski nordique et de ses activités dérivées sera réalisée à la fin de l'UF 5 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski nordique et ses activités dérivées » (coefficient 2 ; noté sur 40).

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite sont déclarés admis.

Article annexe-50

ANNEXE VII

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES UNITÉS DE FORMATION DU SECOND CYCLE

ANNEXE VII-1

Unité de formation UF 5 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski nordique et ses activités dérivées ».

Pour se présenter à l'unité de formation UF 5 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski nordique et ses activités dérivées » le stagiaire doit avoir suivi l'UF 4 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action relatif au développement du ski nordique et de ses activités dérivées ».

Les modalités d'évaluation sont les suivantes :

1. Le stagiaire conçoit une séance d'enseignement sur site de pratique d'une durée minimale de 30 minutes à une heure maximale (coefficient 4 ; notée sur 80). Cette séance est suivie d'un entretien avec les évaluateurs au cours duquel le candidat précise, explicite les choix pédagogiques réalisés et évoque les prolongements possibles de sa séance. (coefficient 2 ; noté sur 40) ;

2. Le stagiaire conduit une séquence d'enseignement portant sur une activité dérivée d'une durée minimale de quinze minutes (coefficient 1 ; noté sur 20).

Les candidats :

- ayant obtenu un minimum de 40 points à la séance d'enseignement, 8 points minimum à l'entretien de l'épreuve 1 ;

- ayant obtenu une note minimale de 10/20 à la séance d'enseignement portant sur une activité dérivée ; et

- ayant obtenu au moins 70 points sur 140 à l'ensemble des épreuves, sont déclarés admis.

Lors de cette certification, les candidats réalisent la soutenance orale du dossier portant sur la conception d'un projet d'action relatif au développement du ski nordique et de ses activités dérivées de l'UF4 (coefficient 1 ; noté sur 20).

Les candidats ayant obtenu une note minimale de 10 points sur 20 à la soutenance orale du dossier portant sur la conception d'un projet d'action relatif au développement du ski nordique et de ses activités dérivées de l'unité de formation UF 4 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action relatif au développement du ski nordique et de ses activités dérivées » sont déclarés admis.

56 articles en vigueur

Citer ce texte

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