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Texte réglementaire

Arrêté du 25 octobre 2023

Numéro
Date du texte
25 octobre 2023
Articles
7
Article 1

Au sens du présent arrêté, le terme : « établissement » correspond aux lieux de détention de bovins, d'ovins, de caprins ou cervidés à l'exception des centres de rassemblement.

Article 2

Un établissement est suspect d'être infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu'au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé de l'établissement présente des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique.

En application de l'article 26 du règlement (UE) 2016/429, lorsque la présence de la maladie est suspectée, l'opérateur fait réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'établissement les prélèvements nécessaires.

Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé.

Article 3

Un établissement est reconnu infecté de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu'au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé présentant des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique rend un résultat d'analyse positif à la recherche de cette maladie par un laboratoire agréé pour cette recherche.

Les animaux détenus dans un établissement reconnu infecté et l'ensemble des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou cervidé détenus dans un périmètre de 150 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté ne peuvent être destinés aux échanges, sauf acceptation de l'Etat membre de destination.

Article 4

I. - Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la zone du périmètre défini à l'article 3 du présent arrêté, dite zone régulée.

II.-Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la MHE, détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve :

a) Soit :

-qu'ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement ;

-qu'ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre es attaques de vecteurs ;

-les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;

b) Soit vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et les animaux se trouvent dans la période d'immunité garantie par les spécifications du vaccin ;

III.-Par dérogation au II, sont autorisés :

a) Le départ depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible si les conditions suivantes sont respectées :

-pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE en estive, à plus de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. A moins, de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans PCR ;

-pour les ovins en hivernage, le mouvement peut avoir lieu sans désinsectisation des animaux et sans PCR ;

b) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d'animaux partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée ;

c) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d'animaux de moins de 70 jours destinés à un établissement d'engraissement fermé ou aux échanges sont autorisés après désinsectisation des animaux au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et des moyens de transport avant le chargement des animaux. Ils peuvent être allotés dans un centre de rassemblement situé en dehors de la zone régulée s'ils y sont transportés directement et sont maintenus au maximum 24 heures dans un bâtiment fermé et, s'ils sont destinés aux échanges, y faire l'objet d'une analyse PCR, conformément aux exigences fixées par le pays de destination ;

d) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements à l'exportation, sous réserve de l'article R. 236-4 susvisé.

Article 5

Les centres de rassemblement situés dans une zone régulée peuvent accueillir des animaux issus d'une zone non régulée, ayant fait l'objet d'une désinsectisation, pour une durée maximale de 48 heures. A leur départ du centre de rassemblement, les véhicules les transportant son désinsectisés.

Article 5 bis

Le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone dans laquelle la vaccination contre le virus de la maladie hémorragique épizootique est possible à l'aide d'un vaccin fourni dans les conditions fixées par l'article 2 bis de l'arrêté du 26 juin 2024 susvisé.

Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture le périmètre géographique de cette zone de vaccination.

Article 7

La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 octobre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048277943

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