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Texte réglementaire

Décret n°2023-993 du 27 octobre 2023

Numéro
2023-993
Date du texte
27 octobre 2023
Articles
13
Article 1

Il est institué une aide financière, pour la période du 2 novembre 2023 au 31 décembre 2028, au bénéfice des micro, petites et moyennes entreprises et associations classées établissements recevant du public de 5e catégorie mentionnés aux articles R. 164-1 à R. 164-6 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d'accessibilité des établissements recevant du public.

Cette aide bénéficie aux personnes physiques et morales suivantes ci-après désignées par le mot : " bénéficiaires ", et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret :

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Elles ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros hors taxe ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;

3° Elles appartiennent à la 5e catégorie des établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Elles appartiennent aux types M, N, O, U et W des établissements recevant du public au sens de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. En outre, les établissements recevant du public de 5e catégorie appartenant à d'autres types pourront être éligibles au dispositif sur décision expresse du représentant de l'Etat dans leur département d'implantation ;

5° Elles ont été créées avant le 20 septembre 2023 ;

6° Pour les entreprises, elles sont inscrites au registre national des entreprises ;

6-1° Pour les associations, elles sont inscrites au répertoire national des associations ou, pour celles dont le siège est situé en Alsace-Moselle, au registre des associations ;

7° Elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale ;

8° Elles ne se trouvent pas en procédure de liquidation judiciaire.

Cette aide prend la forme d'une subvention versée aux bénéficiaires éligibles lorsqu'ils engagent l'une des dépenses prévues à l'article 2 du présent décret.

Article 2

I. - Les dépenses éligibles à l'aide doivent relever de l'une des catégories suivantes :

- équipements de mise en accessibilité ;

- travaux de mise en accessibilité ;

- dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un établissement recevant du public.

Une liste de dépenses éligibles au fonds territorial d'accessibilité, ne nécessitant pas d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, est fixée par arrêté.

II. - La demande de subvention peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles.

III. - Seuls les acquisitions, travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence de services et de paiement de la demande de subvention y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de subvention.

Article 3

Les subventions ne peuvent excéder 50 % des dépenses éligibles hors taxe énumérées à l'article 2, sous réserve du respect du plafond prévu par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé.

La subvention est plafonnée, par établissement recevant du public et sur l'ensemble de la période d'ouverture du guichet, à :

- 20 000 euros pour les dépenses d'équipements ou de travaux ;

- 500 euros pour les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

La subvention totale perçue par établissement recevant du public au titre du fonds territorial d'accessibilité est plafonnée à 20 500 €.

Article 4

I. - La demande d'aide au titre de l'article 1er est réalisée à partir de l'ouverture du guichet et jusqu'au 31 décembre 2028. La date de fermeture du guichet peut être avancée ou repoussée par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.

La demande est déposée par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public, ou leur représentant légal.

II. - Pour percevoir l'aide et à l'issue du projet, le bénéficiaire inscrit son établissement sur le site www.acceslibre.info et remplit l'ensemble des rubriques d'informations pratiques relatives à son établissement.

Article 5

Les demandes d'aide sont traitées selon des priorités définies par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, prenant en particulier en compte les besoins exprimés en matière d'accessibilité pour les établissements recevant du public à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Article 6

Après notification de la décision attributive de l'aide, les subventions font l'objet des versements suivants :

- une avance de 30 % du montant de la subvention déterminé dans la décision attributive de l'aide, est versée après réception des pièces justifiant le commencement d'exécution du projet. L'avance versée sera recouvrée, partiellement ou totalement, en cas de non-respect des termes de la décision attributive de l'aide ;

- le solde à l'achèvement du projet au titre duquel la subvention est versée. Le versement est effectué, dans la limite de la durée de la convention signée avec l'Agence des services et de paiement, sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive de l'aide.

Article 7

La gestion de l'aide mentionnée à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme conclut une convention qui détermine les modalités de mise en œuvre et les frais de gestion.

Article 8

L'Agence de services et de paiement est chargée :

- de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;

- en cas d'inéligibilité, ou de non disponibilité des crédits, d'en notifier le rejet au demandeur ;

- en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ;

- de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement ;

- de déterminer et de verser le montant de l'aide aux bénéficiaires dans les conditions prévues dans la décision attributive de l'aide ;

- le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues ;

- de traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.

Article 9

Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de versement de l'aide sont précisées par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.

Article 10

Les micro, petites et moyennes entreprises et associations qui souhaitent bénéficier de l'aide adressent à l'Agence de services et de paiement le dossier complet de demande d'aide par l'intermédiaire d'un téléservice disponible sur son site internet.

Article 11

L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires de la subvention et peut demander toute information complémentaire nécessaire à la réalisation des tâches qui lui sont confiées. Le bénéficiaire tient à disposition de l'Agence de services et de paiement tout document permettant d'effectuer ces contrôles.

Article 12

Les contrôles mentionnés à l'article 11 peuvent donner lieu, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048278258

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