La résolution 2021-II-14 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin par l'adoption d'amendements visant à étendre le taux limite d'alcoolémie applicable à l'intégralité de l'équipage minimum en service, adoptée le 9 décembre 2021, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2023-995 du 26 octobre 2023
La résolution 2021-II-15 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin par l'adoption d'amendements visant à harmoniser la cohérence terminologique concernant les feux, adoptée le 9 décembre 2021, sera publiée au Journal officiel de la République française.
La Première ministre et la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
RÉSOLUTION 2021-II-14
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION DE L'AMENDEMENT CONCERNANT LA FIXATION DU TAUX LIMITE D'ALCOOLÉMIE APPLICABLE À L'INTÉGRALITÉ DE L'ÉQUIPAGE MINIMUM EN SERVICE (ARTICLE 1.03, CHIFFRE 4), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 9 DÉCEMBRE 2021
1. L'Acte de Mannheim donne pour mission à la Commission Centrale de garantir la liberté de la navigation sur le Rhin et d'assurer à travers ses règlements un haut niveau de sécurité de cette navigation.
2. L'article 1.03, chiffre 4, du RPNR définit un taux limite d'alcoolémie qui ne s'applique qu'aux membres d'équipage qui déterminent le cap et la vitesse du bateau. Or, l'incidence d'une concentration d'alcool trop haute dans le sang sur la sécurité ne se limite pas aux membres d'équipage qui déterminent le cap et la vitesse du bâtiment.
3. L'équipage minimum a été défini sur la base de critères de sécurité. En effet, l'équipage minimum est défini dans l'article 1.01 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) comme " l'équipage prescrit conformément aux articles 3.15 à 3.23 du présent Règlement ". Ces articles distinguent, en fonction du type de bâtiment et du mode d'exploitation du bateau, l'équipage minimum devant se trouver à bord.
4. Concrètement, cela signifie que ces membres de l'équipage minimum doivent toujours être en mesure d'exercer leurs fonctions pendant toute la durée où ils sont en service à bord. Tel est le cas en particulier pour les manœuvres d'amarrage, le passage des écluses et les situations d'urgence. Surtout dans les situations de danger, tous les membres de l'équipage minimum doivent à tout moment être en mesure d'intervenir et, en cas d'urgence, de manœuvrer et d'arrêter le bâtiment. De même, ils doivent être en mesure de porter assistance à d'autres bâtiments en application de l'article 1.16 du RPNR.
5. La présente proposition d'amendement vise à étendre le taux limite d'alcoolémie applicable au conducteur et aux autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment à l'intégralité de l'équipage minimum en service. Les critères d'alcoolémie retenus pour déterminer le seuil au-delà duquel l'altération des facultés de la personne qui détermine la route et la vitesse est avérée, sont :
- la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,5 ‰ ou plus
5. ou
- la quantité d'alcool absorbée correspond à une concentration d'alcool dans le sang ou à une concentration d'alcool équivalente dans l'air expiré telle qu'elle ne permet pas aux membres en service de l'équipage minimum d'assurer leurs fonctions.
6. A contrario, les membres de l'équipage minimum n'entrent pas dans le champ d'application de la présente proposition d'amendement lorsqu'ils sont au repos.
7. Soutenue par la profession, l'extension du taux limite d'alcoolémie à l'intégralité de l'équipage minimum en service permet de contribuer davantage à la sécurité de la navigation rhénane.
8. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé
L'amendement figurant en annexe vise à étendre le taux limite d'alcoolémie applicable au conducteur et aux autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment à l'intégralité de l'équipage minimum en service.
L'équipage minimum a été défini sur la base de critères de sécurité. Il réalise donc des actions qui doivent être sûres en permanence. Ainsi cet amendement prévoit que les facultés de cet équipage ne peuvent plus être altérées par une consommation excessive d'alcool.
Cet amendement contribue donc à renforcer le niveau de sécurité de la navigation rhénane.
Eventuelles alternatives à l'amendement envisagé
Il serait possible de ne pas modifier le RPNR. Cela reviendrait à conserver le taux limite d'alcoolémie applicable au conducteur et aux autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment, ce qui ne permettrait pas d'augmenter le niveau de sécurité de la navigation rhénane.
Conséquences de cet amendement
L'article 1.03, chiffre 4, du RPNR est modifié.
Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et le coût est limité au coût des contrôles supplémentaires pour vérifier son application.
Conséquences d'un rejet de cet amendement
Il serait possible de renoncer à cet amendement mais cela ne permettrait pas de contribuer davantage à la sécurité de la navigation rhénane.
Si les facultés de l'équipage étaient altérées par une consommation excessive d'alcool, la sécurité de certaines actions ne pourrait pas être garantie, ce qui nuirait également à la sécurité de la navigation.
Résolution
La Commission Centrale,
sur proposition de son Comité du règlement de police,
dans le but de contribuer à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,
adopte l'amendement au Règlement de police pour la navigation du Rhin annexé à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe est entré en vigueur le 1er décembre 2022.
ANNEXE
Annexe au protocole 14
L'article 1.03, chiffre 4, est rédigé comme suit :
« 4. Les facultés des membres en service de l'équipage minimum prescrit par le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ne doivent pas être altérées par une fatigue excessive, par les effets de l'alcool, de médicaments, de drogues, ni pour un autre motif.
« Lorsque la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,5 ‰ ou plus ou lorsque la quantité d'alcool absorbée correspond à une telle concentration d'alcool dans le sang ou à une concentration d'alcool équivalente dans l'air expiré, il est interdit aux membres en service de l'équipage minimum d'assurer leurs fonctions.
« Les phrases 1 et 2 ci-avant s'appliquent par analogie aux autres personnes se trouvant à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment. »
RÉSOLUTION 2021-II-15
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION DE L'AMENDEMENT CONCERNANT LA MISE EN COHÉRENCE DE L'ARTICLE 3.02 RELATIF AUX FEUX, ADOPTÉE À STRASBOURG LE 9 DÉCEMBRE 2021
1. La sécurité juridique est garantie par la qualité de la réglementation, qui doit être normative, c'est- à-dire prescrire, interdire, sanctionner. En outre, la réglementation doit être intelligible. L'intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence. En ce sens, la cohérence d'une réglementation implique une harmonisation de la terminologie, c'est-à-dire des termes, des expressions et des définitions, mais aussi des références et renvois à jour, qui constituent des éléments essentiels permettant de garantir la sécurité juridique d'une réglementation.
2. Partant, la version actuelle de l'article 3.02 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) comporte des références obsolètes à des directives européennes. Aussi convient-il de mettre en cohérence les dispositions de l'article 3.02 du RPNR avec les exigences de l'article 7.05 de l'ES-TRIN, où sont définies les exigences techniques applicables aux feux de navigation. Le RPNR prévoit également d'autres exigences pour les feux. L'article 1.01, lettres t), u) et v) définit notamment les couleurs, l'intensité et le caractère scintillant du feu.
3. La présente proposition d'amendements propose également de refondre l'article 3.02 du RPNR. En pratique, il s'agit de mettre en cohérence le libellé de l'article 3.02 du RPNR qui se traduit par une actualisation des renvois, par une harmonisation de la terminologie dans les différentes versions linguistiques et par une simplification de l'utilisation des termes. Partant, il est proposé d'utiliser la terminologie suivante :
- un terme générique : feux / Lichter / lichten qui comprend à la fois les feux de navigation et les signaux lumineux.
- un autre terme lorsque le RPNR renvoie aux prescriptions de l'ES-TRIN, à savoir aux " feux de navigation, Signalleuchten, navigatielantaarns ".
4. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
En résumé, les amendements figurant en annexe ont plusieurs objectifs :
- Le premier objectif de ces amendements est de procéder aux adaptations réglementaires indispensables, sachant que les références actuelles aux directives européennes sont obsolètes.
- Un autre objectif est d'apporter quelques clarifications rédactionnelles afin d'améliorer l'accessibilité de la nouvelle réglementation. La refonte de l'article 3.02 du RPNR permet aussi de simplifier et de moderniser la rédaction. Le RPNR en sera plus lisible et intelligible, ce qui renforce sa sécurité juridique. L'harmonisation de la terminologie utilisée dans le RPNR contribue à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane.
Éventuelles alternatives aux amendements envisagés
Il serait certes possible de renoncer à la mise en cohérence de l'article 3.02 du RPNR, mais cela affaiblirait la sécurité juridique, la lisibilité et l'accessibilité de la réglementation rhénane.
Cela reviendrait à conserver des dispositions obsolètes dans le règlement, ce qui présente un risque juridique et en compliquerait la lecture et la bonne information du batelier.
Conséquences de ces amendements
L'article 3.02, chiffre 1, de l'amendement reprend à droit constant les exigences de l'article 3.02, chiffre 1, du RPNR, en modifiant la terminologie. L'article 3.02, chiffre 1, de l'amendement vise tous les types de feux. Aussi le terme générique feux / Lichter / lichten est-il utilisé car il comprend à la fois les feux de navigation et les signaux lumineux.
L'article 3.02, chiffre 2, de l'amendement ne s'applique qu'aux feux de navigation. Il renvoie aux prescriptions de l'article 7.05 de l'ES-TRIN, ce qui justifie l'emploi du même terme : " feux de navigation, Signalleuchten, navigatielantaarns ".
L'article 3.02, chiffre 3, de l'amendement renvoie de manière générale aux exigences figurant dans le RPNR quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l'intensité des feux. L'utilisation du terme générique " feux / Lichter / lichten " permet d'intégrer à la fois les feux de navigation et les signaux lumineux. À nouveau, c'est une prescription à droit constant.
L'article 3.02, chiffre 4, de l'amendement reprend les exigences de l'article 3.02, chiffre 3, existant dans le RPNR. Il n'y a donc pas de prescription supplémentaire.
La présente proposition d'amendements vise également à modifier l'indication de l'article 3.28 dans le sommaire du RPNR, dans la seule version linguistique allemande. En pratique, il s'agit de reprendre dans le sommaire le titre de l'article 3.28, c'est-à-dire remplacer "Wasserstraße" par " Fahrwasser ".
La mise en cohérence de l'article 3.02 du RPNR implique sa refonte dans les trois versions linguistiques.
De plus, la référence à l'article 3.28 du RPNR dans le sommaire de la seule version linguistique allemande du RPNR est également actualisée.
Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est très faible.
Conséquences d'un rejet de ces amendements
Il serait possible de renoncer à ces amendements, mais cela ne permettrait pas une réelle mise en cohérence du RPNR. Il en résulterait des incohérences, y compris juridiques, ce qui porterait atteinte à la sécurité juridique de la réglementation rhénane.
Résolution
La Commission Centrale,
sur la proposition de son Comité du règlement de police,
dans le but d'améliorer la lisibilité et de garantir la sécurité juridique de ses règlements, soucieuse de contribuer à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane en harmonisant la terminologie dans le Règlement de police pour la navigation du Rhin,
adopte les amendements au Règlement de police pour la navigation du Rhin annexés à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2022.
ANNEXE
Annexe au protocole 15
1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) L'indication relative à l'article 3.02 est rédigée comme suit :
« 3.02 Feux »
b) L'indication relative à l'article 3.28 (ne concerne que la version allemande)
2. L'article 3.02 est rédigé comme suit :
« Article 3.02
Feux
1 « . Sauf prescriptions contraires, les feux doivent éclairer de tous les côtés et montrer une lumière continue et uniforme.
2 « . Les feux de navigation, leurs corps et leurs accessoires doivent répondre aux prescriptions de l'article 7.05, chiffre 1, de l'ES-TRIN.
3 « . Les feux doivent se conformer aux exigences du présent règlement quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l'intensité.
4 « . La signalisation de nuit des bâtiments non motorisés en stationnement ne doit pas nécessairement répondre aux prescriptions visées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus ; toutefois, par bonne visibilité et devant un fond sombre, sa portée doit être de 1000 m environ. »
Citer ce texte
du Décret n°2023-995 du 26 octobre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048278424
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